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03/12/2015 | FRANCE | N°14-24527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2015, 14-24527


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juin 2014), que M. et Mme X... sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur des parcelles jouxtant la propriété de M. Y... ; qu'un litige est né entre eux sur la propriété d'un ancien four à pain longeant le bâtiment de M. et Mme X..., qui ne figure pas sur le plan cadastral après remembrement, alors qu'il était mentionné sur le plan cadastral antérieur ; que M. et Mme X... ont, après expertise judiciaire, agi en revendication du four à pain e

t indemnisation de sa démolition partielle ;
Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juin 2014), que M. et Mme X... sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur des parcelles jouxtant la propriété de M. Y... ; qu'un litige est né entre eux sur la propriété d'un ancien four à pain longeant le bâtiment de M. et Mme X..., qui ne figure pas sur le plan cadastral après remembrement, alors qu'il était mentionné sur le plan cadastral antérieur ; que M. et Mme X... ont, après expertise judiciaire, agi en revendication du four à pain et indemnisation de sa démolition partielle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action des époux X..., alors, selon le moyen, que la clôture des opérations de remembrement entraîne transfert de propriété des immeubles qui en sont l'objet ; que l'ancien propriétaire évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années, à compter de l'affichage du plan définitif du remembrement, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de remembrement ; qu'au cas présent, il est constant que le four à pain se situe sur une parcelle ayant fait l'objet du remembrement publié le 20 février 1985 ; que, pour déclarer l'action en revendication des époux X... recevable, la cour d'appel a énoncé que le four à pain n'était pas mentionné sur le plan minute de remembrement ni sur le plan cadastral établi après remembrement et qu'il n'a pas été tenu compte du four à pain lors des opérations de remembrement ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de rechercher si l'action des époux X... ne visait pas, sous couvert d'une action en revendication, à modifier le plan de remembrement aujourd'hui insusceptible de recours, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L123-16 du code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le four à pain ne figurait sur aucun des plans établis lors des relevés géométriques successivement dressés, a pu en déduire, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime, que l'action exercée ne tendait pas à en modifier les énonciations et était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le four à pain se trouvait sur la parcelle des époux X... et de le condamner à payer le montant des travaux de réfection, alors, selon le moyen, que la clôture des opérations de remembrement entraîne transfert de propriété des immeubles qui en sont l'objet ; que le plan définitif de remembrement s'impose au juge judiciaire qui, saisi d'une action en revendication d'un immeuble objet dudit remembrement, ne peut déterminer la propriété du bien sans tenir compte du plan de remembrement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a entériné les conclusions du rapport d'expertise ayant estimé que, dans le cadre des opérations de remembrement, « il semble probable que l'ensemble bâti composé du four à pain et de la maison d'habitation a voulu être réattribué en totalité au propriétaire d'origine » ; qu'en fondant ainsi sa décision sur la situation du four à pain antérieurement aux opérations de remembrement, sans tenir compte du plan définitif de remembrement, la cour d'appel a violé l'article L. 123-12 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié la portée des documents produits et du rapport de l'expert et relevé que le terrain constituant la dépendance indispensable et immédiate du bâtiment d'habitation et du four à pain avait été réattribué, la cour d'appel en a exactement déduit que le four à pain, accolé à un pignon de la maison, en avait suivi le régime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux X... en revendication de la propriété d'un four à pain;
AUX MOTIFS, propres, QUE l'appelant reprend en cause d'appel le moyen d'irrecevabilité tiré de l'article L123-16 du code rural et écarté par le Tribunal ; que sur le fond, il revendique la propriété du four litigieux et fait état en dernier lieu de la reconnaissance qui aurait été effectué par les époux X... de ce qu'il est bien propriétaire ; Attendu que le litige se présente ainsi dans les mêmes termes que devant les premiers juges ; qu'en l'absence d'élément nouveau, il apparaît que ces derniers lui ont donné, au vu de l'expertise, la solution appropriée en attribuant la propriété du four aux propriétaires de la maison d'habitation, le tout constituant un ensemble bâti ; que M. Y... n'a du reste pu accéder à ce four qu'en démolissant une partie de mur pour créer une ouverture ; ET AUX MOTIFS, adoptés, QUE «1- sur la recevabilité de l'action des demandeurs André Y... soutient que les époux X... ne peuvent remettre en cause l'attribution des parcelles et biens immobiliers issue du remembrement dans la mesure où ils ne justifient pas que leurs auteurs ont contesté ce remembrement dans les 5 ans de sa publication. Il se fonde sur l'article L 123-16 du code rural qui dispose que tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de 5 années à compter de l'affichage en mairie prévu par l'article L121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de remembrement. Mais l'action engagée par les époux X... tend à revendiquer la propriété d'un immeuble bâti, en l'espèce un four à pain, et non à remettre en cause l'attribution de parcelles issues du remembrement qui a été publié le 20 février 1985. En effet, le four à pain n'était pas mentionné sur le plan minute de remembrement ni sur le plan cadastral établi après remembrement. Les époux X... sont dès lors recevables à faire statuer sur la propriété de ce four à pain dont il n'a pas été tenu compte lors des opérations de remembrement ».
ALORS QUE, la clôture des opérations de remembrement entraîne transfert de propriété des immeubles qui en sont l'objet ; que l'ancien propriétaire évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années, à compter de l'affichage du plan définitif du remembrement, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de remembrement ; qu'au cas présent, il est constant que le four à pain se situe sur une parcelle ayant fait l'objet du remembrement publié le 20 février 1985 ; que, pour déclarer l'action en revendication des époux X... recevable, la cour d'appel a énoncé que le four à pain n'était pas mentionné sur le plan minute de remembrement ni sur le plan cadastral établi après remembrement et qu'il n'a pas été tenu compte du four à pain lors des opérations de remembrement ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de rechercher si l'action des époux X... ne visait pas, sous couvert d'une action en revendication, à modifier le plan de remembrement aujourd'hui insusceptible de recours, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L123-16 du Code rural ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'il a dit que le four à pain attenant à la maison d'habitation des époux X... fait partie intégrante de ce bâtiment et se trouve situé sur la parcelle cadastrée section YM n°49 (propriété des époux X...), condamné Monsieur Y... à payer aux époux X... la somme de 1.556,13 € au titre des travaux de réfection du four à pain et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS, propres, QUE l'appelant reprend en cause d'appel le moyen d'irrecevabilité tiré de l'article L123-16 du code rural et écarté par le Tribunal ; que sur le fond, il revendique la propriété du four litigieux et fait état en dernier lieu de la reconnaissance qui aurait été effectué par les époux X... de ce qu'il est bien propriétaire ; Attendu que le litige se présente ainsi dans les mêmes termes que devant les premiers juges ; qu'en l'absence d'élément nouveau, il apparaît que ces derniers lui ont donné, au vu de l'expertise, la solution appropriée en attribuant la propriété du four aux propriétaires de la maison d'habitation, le tout constituant un ensemble bâti ; que M. Y... n'a du reste pu accéder à ce four qu'en démolissant une partie de mur pour créer une ouverture ; ET AUX MOTIFS, adoptés, QUE «2- sur la propriété du four à pain Le four à pain litigieux n'est mentionné ni dans le titre de propriété des époux X... ni dans celui d'André Y... et il ne figure pas sur le plan cadastral établi après remembrement. Il ressort du rapport d'expertise que le four à pain est accolé au pignon Nord de la maison d'habitation des époux X... et qu'à son aspect Est il présente une porte en bois et une ouverture type « fenestrou » donnant sur la propriété X... et datant de la construction du four. L'expert a également noté l'existence d'une brèche créée à l'aspect ouest du four par démolition du mur et donnant sur la propriété Y.... Le défendeur a indiqué avoir pratiqué cette brèche pour accéder au four à pain. L'expert a relevé que sur le plan cadastral avant remembrement, le four à pain était indiqué comme faisant partie de la maison d'habitation appartenant actuellement aux époux X.... Cette intégration du four au bâtiment principal avant remembrement est corroboré par les attestations versées aux débats par les demandeurs. L'expert rappelle que l'article 20 du code rural en vigueur à l'époque du remembrement autorisait l'inclusion des parcelles bâties dans le périmètre de remembrement avec obligation que les bâtiments et terrains compris dans ces parcelles soient, sauf accord exprès de leur propriétaire, réattribués sans modification des limites, étant précisé que cette obligation s'applique aux bâtiments ainsi qu'aux terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates. L'expert note que le terrain constituant la dépendance indispensable et immédiate du bâtiment d'habitation et du four à pain a été réattribué ce qui signifie que le four à pain a suivi le même régime et ce en l'absence d'accord exprès du propriétaire de l'époque sur une non réattribution. L'expert estime que l'absence de représentation du four à pain sur le plan minute du remembrement est due au fait qu'il a été omis de positionner l'emprise du four lors des opérations de lever de terrain. Il en conclut qu'il semble probable que l'ensemble bâti composé du four à pain et de la maison d'habitation a voulu être réattribué en totalité au propriétaire d'origine. Cette analyse pertinente repose sur un examen complet et approfondi tant de l'état des lieux que des titres des parties et des documents administratifs. Il convient en conséquence de l'entériner. André Y... invoque un procès-verbal de bornage du 18 octobre 2010 signé par les époux X... aux termes duquel les demandeurs auraient accepté et reconnu que le four litigieux ne soit pas sur leur parcelle mais sur la sienne. Les époux X... contestent avoir approuvé un quelconque bornage incluant le four à pain litigieux dans la parcelle de Monsieur Y... et ce postérieurement au rapport d'expertise qui leur est favorable. Le procès-verbal de bornage produit par André Y... délimite la parcelle YM n°48 appartenant aux consorts Z... par rapport aux parcelles YM n°50 appartenant à André Y... et YM n°49 appartenant aux époux X.... A aucun moment, il n'est indiqué dans le procès-verbal que les époux X... acceptent l'intégration du four à pain attenant à leur maison dans la parcelle de Monsieur Y..., étant observé que le four à pain n'est même pas représenté sur le plan de bornage établi par le géomètre. Par ailleurs, les pages numérotées de ce procèsverbal ne sont manifestement pas paraphées par les époux X..., seule la dernière page, non numérotée portant la mention accord des parties contractantes et délivré le 28 juillet 2011, comprend une seule signature en face du nom des époux X.... Ce document ne fait ainsi pas foi de l'accord des deux époux X... sur une reconnaissance de propriété d'André Y... sur le four à pain litigieux. En l'absence de preuve d'un accord des parties, seul doit être pris en compte le rapport d'expertise judiciaire. Au vu de ce rapport, la revendication de propriété des époux X... sur le four à pain est fondée et il convient d'y faire droit ».
ALORS QUE la clôture des opérations de remembrement entraîne transfert de propriété des immeubles qui en sont l'objet ; que le plan définitif de remembrement s'impose au juge judiciaire qui, saisi d'une action en revendication d'un immeuble objet dudit remembrement, ne peut déterminer la propriété du bien sans tenir compte du plan de remembrement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a entériné les conclusions du rapport d'expertise ayant estimé que, dans le cadre des opérations de remembrement, « il semble probable que l'ensemble bâti composé du four à pain et de la maison d'habitation a voulu être réattribué en totalité au propriétaire d'origine » ; qu'en fondant ainsi sa décision sur la situation du four à pain antérieurement aux opérations de remembrement, sans tenir compte du plan définitif de remembrement, la cour d'appel a violé l'article L123-12 du Code rural et de la pêche maritime ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24527
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2015, pourvoi n°14-24527


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24527
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