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03/12/2015 | FRANCE | N°14-24318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 2015, 14-24318


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 19 juin 2014), que la société Banco BPI (la banque) a fait délivrer le 16 mai 2013 à M. X... et Mme Y..., en leur qualité de cautions hypothécaires de la société Comptoir technique des professionnels et de la société Telstar multimedia, un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier leur appartenant ; que ceux-ci ont assigné la banque en annulation de ce commandement ; que la banque a

également assigné M. X... et Mme Y... pour voir ordonner la vente for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 19 juin 2014), que la société Banco BPI (la banque) a fait délivrer le 16 mai 2013 à M. X... et Mme Y..., en leur qualité de cautions hypothécaires de la société Comptoir technique des professionnels et de la société Telstar multimedia, un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier leur appartenant ; que ceux-ci ont assigné la banque en annulation de ce commandement ; que la banque a également assigné M. X... et Mme Y... pour voir ordonner la vente forcée du bien ; que le juge de l'exécution a ordonné, par jugement du 19 juin 2014, le renvoi de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt d'appel sur le jugement d'orientation ;
Attendu que M. X... et Mme Y... demandent la cassation du jugement rendu le 19 juin 2014 par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 2014 objet du pourvoi n° 14-24.317 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour ;
D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la caducité du commandement de saisie du 16 mai 2013 n'était pas encourue et ordonné le report de la vente forcée au 2 octobre 2014 à 14 h 00 ;
AUX MOTIFS QUE par jugement en date du 9 janvier 2014, le juge de l'exécution de ce siège a ordonné la vente aux enchères publiques du bien immobilier appartenant aux époux X... et fixé la date de l'adjudication au 10 avril 2014 ; que les débiteurs saisis ont interjeté appel de cette décision ; que la cour d'appel n'a pas encore statué à ce jour ; que le créancier apparaît dès lors bien fondé à solliciter le report de l'adjudication sans que la caducité du commandement soit prononcée sur le fondement de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt rendu le 19 juin 2014, à intervenir sur le pourvoi distinct formé contre ce dernier arrêt, emportera l'annulation par voie de conséquence du présent jugement, lequel s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, conformément à l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24318
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 19 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 2015, pourvoi n°14-24318


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24318
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