LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 janvier 2014), que M. X... a donné à bail à ferme au Gaec de Y... diverses parcelles de terre, moyennant un fermage annuel de 198,15 euros l'hectare ; qu'invoquant le non-paiement des fermages entre 2009 et 2011, il a sollicité la condamnation solidaire du Gaec de Y..., de l'Earl de Y... et de M. Z..., gérant de ces sociétés, au paiement de ces fermages ; que ceux-ci ont sollicité la nullité de la clause fixant le fermage et, à défaut d'accord entre les parties, l'organisation d'une mesure d'expertise ; que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la clause contractuelle de fixation du fermage et, avant dire droit sur le montant de celui-ci, a ordonné une mesure d'expertise ;
Attendu qu'il résulte des articles 150 et 606 à 608 du code de procédure civile que l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'un pourvoi indépendamment de celui qui interviendra ensuite sur le fond ; que l'article 480 du même code dispose que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif ;
Attendu que, si l'arrêt tranche une partie du principal, le pourvoi n'est dirigé qu'à l'encontre du chef du dispositif qui ordonne avant dire droit une mesure d'instruction en fixant la mission de l'expert désigné, sans trancher le fond ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, disant n'y avoir lieu à nullité de la clause de fixation contractuelle du fermage, ordonné une expertise aux fins de faire les comptes entre les parties en fonction du prix du fermage payé par les preneurs depuis 2009 et des paiements qu'ils avaient assurés pour le compte du bailleur à compter de cette date, outre de proposer, en tant que de besoin à défaut d'accord des parties, le prix du fermage à compter de 2009 et jusqu'à la fin du bail en référence aux minima et maxima fixés par arrêté préfectoral et en fonction des surfaces affermées ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-11 du Code rural prévoit que le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27 ; que ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues ; que le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret ; que ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers ; que ces références sont applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de l'acte pris par l'autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima ; que le loyer des bâtiments d'habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l'initiative de l'une des parties au bail à compter de la publication de l'acte ci-dessus mentionné ; qu'à défaut d'accord entre les parties, le loyer des bâtiments d'habitation est fixé par le Tribunal ; que le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; que ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans ; que s'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans ; qu'à défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail ; que les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27 ; que, par ailleurs, l'article L. 411-13 prévoit que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus ; que la faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés ; que ni ces textes ni aucun autre texte ne prévoient la nullité de la clause relative au montant du fermage en cas de montant contractuel supérieur aux maxima précités ; que les textes offrent en revanche tant au bailleur qu'au preneur la faculté de saisir en cas de désaccord le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir fixer le montant du fermage, soit dès l'origine, soit en cours de bail, notamment lors du renouvellement du bail ou lors d'une nouvelle fixation des minima et maxima ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de la clause relative au montant du fermage ; que, pour ces mêmes raisons, le premier juge a légitimement pu, sans qu'il puisse lui être reproché l'avoir fait d'office, dans le cadre de la demande en paiement des fermages et d'apurement des comptes entre les parties et de la demande reconventionnelle en fixation du prix du bail, solliciter de l'expert qu'il propose un montant de loyer, base nécessaire du calcul des fermages dus par le preneur au bailleur ; que la fixation appartiendra in fine au tribunal après dépôt du rapport d'expertise, la formulation de la mission étant simplement maladroite et réformée uniquement sur ce point (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir qu'il y avait lieu de s'interroger sur la recevabilité des prétentions tendant à la révision des fermages dès lors que l'article L. 411-13 du Code rural prévoyait que la demande de révision ne pouvait être mise en oeuvre qu'au cours de la troisième année de jouissance du bail ou au cours de la troisième année des baux renouvelés et une seule fois par bail ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir, au demeurant, que la demande de révision ne pouvait être rétroactive et qu'elle ne pouvait donc être appliquée que pour la période postérieure à sa mise en oeuvre ; qu'en ne répondant pas plus à cet autre moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.