LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge du tribunal d'instance, saisi d'une demande de vérification de certaines créances en application de l'article L. 331-4 du code de la consommation, en ayant fixé le montant, M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre cette décision et celle procédant à la rectification d'une omission de statuer (juge du tribunal d'instance de Meaux, 15 avril 2013 et 25 avril 2013) ;
Attendu cependant que ces décisions, qui se sont bornées à statuer sur un incident, n'ont pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales, le pourvoi formé par M. et Mme X... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.