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03/12/2015 | FRANCE | N°14-21349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2015, 14-21349


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2014), statuant en référé, que la société d'économie mixte Yonne équipement a donné à bail un immeuble à la société Prépa CT, qui a sous-loué une partie des locaux à la société Hydraulique distribution et a ensuite délivré à sa sous-locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, avant de l'assigner devant le juge des référés ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les allégat

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2014), statuant en référé, que la société d'économie mixte Yonne équipement a donné à bail un immeuble à la société Prépa CT, qui a sous-loué une partie des locaux à la société Hydraulique distribution et a ensuite délivré à sa sous-locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, avant de l'assigner devant le juge des référés ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les allégations de la société Hydraulique distribution relatives au paiement du loyer d'avril 2012 n'étaient pas crédibles, dès lors qu'il ressortait d'une attestation de son propre expert comptable qu'elle restait devoir les loyers d'avril, septembre et octobre 2012, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et qui a apprécié la situation à la date où elle statuait, a pu en déduire que la contestation de la société Hydraulique distribution n'était pas sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hydraulique distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hydraulique distribution à payer la somme de 3 000 euros à la société Prépa CT ; rejette la demande de la société Hydraulique distribution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Hydraulique distribution
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir condamné, à titre provisionnel, la société Hydraulique Distribution à payer à la société Prépa CT la somme de 10.953,48 euros au titre de l'arriéré de loyers, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel du 1er septembre au 31 octobre 2012, soit 2 x 2.392 euros, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2012, date du commandement de payer ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les arriérés de loyers, le premier juge a très précisément énuméré les loyers impayés à la date à laquelle il statuait ; qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'en justifier ; que les contestations de la société appelante n'apparaissent pas sérieuses ; qu'ainsi, son propre tableau montre que la somme de 777,48 euros réclamée par son bailleur au titre du loyer de novembre 2010 devant le premier juge était justifiée puisque seule a été payée la somme de 1.614,52 euros sur 2.392 euros, les loyers étant par ailleurs tous payés avec retard, l'intimée soutenant, sans être démentie par les pièces produites, que le paiement du loyer de février 2012 correspond au loyer de janvier 2012, et que ce décalage vaut pour les paiements prétendument faits des loyers de juillet, août et septembre 2012 ; que les allégations de l'appelante sont d'autant moins crédibles qu'elle soutient avoir payé le loyer du mois d'avril 2012, auquel elle a été condamnée par le premier juge, alors qu'il résulte de l'attestation de son propre expert-comptable KPMG du 22 mars 2013, qu'il restait dû par elle, au 31 décembre 2012, le loyer d'avril 2012 pour 2.392 euros, le loyer de septembre pour 2.392 euros et le loyer d'octobre 2012 pour 2.392 euros ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée, en ce qu'elle a condamné la société sous-locataire au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10.953,48 euros au titre de l'arriéré de loyers, outre une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel du 1er septembre 2012 au 31 octobre 2012, date de départ des locaux, soit 2 x 2.392 euros, assorties des intérêts au taux légal » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « au vu des pièces versées aux débats par la société Prépa Act, la Sarl Hydraulique Distribution apparaît redevable des sommes suivantes au titre des loyers : loyer novembre 2010 : 777,48 euros, loyer février 2012 : 2.392 euros, loyer avril 2012 : 1.000 euros, loyer juin 2012 : 2.000 euros, loyer juillet 2012 : 2.392 euros, loyer août 2012 : 2.392 euros, loyer septembre 2012 : 2.392 euros, soit un total de 13.345,48 euros ; que le bail étant résilié de plein droit à compter du 27 août 2012, la société Hydraulique Distribution sera condamnée à payer à la société Prépa Act la somme de 10.953,48 euros au titre des loyers jusqu'au 31 août 2012 et du 1er septembre au 31 octobre 2012, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers, soit 2 x 2.392 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2012, date du commandement de payer ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Hydraulique Distribution faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 8), qu'elle avait procédé à des règlements postérieurement à l'ordonnance du 15 janvier 2013, de sorte que l'arriéré locatif avait été soldé ; que dans ses propres conclusions (cf. p. 10), la société Prépa CT a expressément reconnu que concernant l'arriéré locatif, « des sommes lui ont effectivement été réglées par la débitrice après l'ordonnance de référé, en application du caractère exécutoire attachée à celleci » ; qu'il résultait nécessairement de ces écritures l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance alléguée par la société Prépa CT au titre de l'arriéré de loyers ; qu'en condamnant néanmoins la société Hydraulique Distribution à payer à celle-ci la somme de 10.953,48 euros, octroyée en première instance, au titre de l'arriéré de loyers, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, l'existence d'une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs de la juridiction des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation ou d'allouer une provision, s'apprécie, en première instance comme en appel, à la date de sa décision ; qu'en l'espèce, il résultait de l'attestation de l'expert-comptable de la société Hydraulique Distribution du 22 mars 2013, sur laquelle s'est fondée la Cour d'appel, que le loyer du mois d'avril 2012 avait été réglé au moyen d'un chèque en date du 21 mars 2013 et que seule restait due, au jour où elle statuait, l'indemnité d'occupation des mois de septembre et octobre 2012 ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 10), la société Prépa CT avait expressément reconnu que « des sommes lui ont effectivement été réglées par la débitrice après l'ordonnance de référé, en application du caractère exécutoire attachée à celle-ci » ; qu'en se plaçant à la date du 31 décembre 2012, voire à la date de l'ordonnance du 15 janvier 2013, pour apprécier les sommes restant dues par la société Hydraulique Distribution à la société Prépa CT, la Cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge des référés, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder au créancier une provision, qui a pour limite le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; qu'en l'espèce, la société Hydraulique Distribution faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 8), qu'elle avait procédé à des règlements postérieurement à l'ordonnance du 15 janvier 2013, de sorte que l'arriéré locatif avait été soldé ; que dans ses propres conclusions (cf. p. 10), la société Prépa CT a expressément reconnu que concernant l'arriéré locatif, « des sommes lui ont effectivement été réglées par la débitrice après l'ordonnance de référé, en application du caractère exécutoire attachée à celle-ci » ; qu'il résultait nécessairement de ces écritures qu'à la date où statuait la Cour d'appel, le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée par la société Prépa CT au titre de l'arriéré de loyers ne pouvait correspondre au montant octroyé par le premier juge dans son ordonnance du 15 janvier 2013 ; qu'en allouant néanmoins à la société Prépa CT la totalité de la somme provisionnelle qu'elle sollicitait au titre de l'arriéré de loyers, à hauteur du montant octroyé par le premier juge, la Cour d'appel a derechef violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-21349
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2015, pourvoi n°14-21349


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21349
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