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03/12/2015 | FRANCE | N°14-17442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2015, 14-17442


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 2014), que la société SMV immobilier (la société), propriétaire de parcelles cadastrées K 27 et 766, a assigné M. et Mme X..., M. et Mme Y... et l'association des propriétaires riverains des chemins 682 avenue des amandiers et 28 chemin des Teyssières (l'association) afin de voir dire que le chemin des Amandiers e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 2014), que la société SMV immobilier (la société), propriétaire de parcelles cadastrées K 27 et 766, a assigné M. et Mme X..., M. et Mme Y... et l'association des propriétaires riverains des chemins 682 avenue des amandiers et 28 chemin des Teyssières (l'association) afin de voir dire que le chemin des Amandiers est un chemin d'exploitation et d'ordonner l'enlèvement d'un grillage empêchant le passage ;
Attendu que, pour dire que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation, l'arrêt retient que les éléments produits montrent que la desserte des parcelles K 766 et K 27 par un chemin répondant aux critères de l'article L. 162-1 du code rural s'effectuait auparavant selon un tracé qui prenait naissance depuis le chemin de Pied Marin et qui n'avait pas vocation à relier deux voies communales et qu'ils n'établissent pas l'existence d'un chemin d'exploitation qui desservirait les parcelles K 27 et K 766 depuis l'avenue des Amandiers ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que, dans sa configuration actuelle, le chemin prend naissance au n° 682 de l'avenue des Amandiers, qu'il dessert de part et d'autre de son tracé Sud-Nord différentes parcelles et aboutit entre des parcelles situées à l'Est et les parcelles 766 et 987 à l'Ouest, qu'entre 1996 et 2003 un accès piétonnier était possible depuis les parcelles appartenant aujourd'hui à la société jusque vers ce chemin, et que l'association des propriétaires riverains du chemin avait refusé en 2004 l'accès à ce chemin sauf en cas de nécessité pour les véhicules de secours, sans examiner les attestations de MM. Z... et A... produites par la société afin de démontrer que le chemin litigieux desservait ses parcelles et sans rechercher si ce chemin présentait un intérêt pour le fonds de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X..., M. et Mme Y... et l'Association des propriétaires riverains du chemin 682 avenue des Amandiers et 28 chemin des Teyssières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X..., M. et Mme Y... et l'Association des propriétaires riverains du chemin 682 avenue des Amandiers et 28 chemin des Teyssières à payer à la société SMV immobilier la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société SMV immobilier
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que la SCI SMV Immobilier ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, desservant son fonds depuis le numéro 682 avenue des Amandiers, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à dire que le chemin litigieux était bien un chemin d'exploitation et à obtenir de l'Association des propriétaires riverains qu'elle rétablisse le libre accès à ce chemin,
AUX MOTIFS QUE « dans sa configuration actuelle, le chemin prend naissance depuis le n° 682 de l'avenue des Amandiers et dessert de part et d'autre de son tracé Sud-Nord différentes parcelles ; il a été élargi par un abandon consenti par les propriétaires riverains d'une superficie de leur fonds rendant possible le passage de véhicules motorisés ; ce chemin aboutit entre les parcelles 849 et 850 à l'Est et les parcelles 766 et 987 à l'Ouest ; pour pouvoir qualifier le chemin considéré de chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural, il convient de vérifier son affectation exclusive au service et à l'exploitation d'un ou plusieurs fonds dont il importe peu qu'ils disposent par ailleurs d'un accès à la voie publique ; la qualification de chemin d'exploitation, autrefois des propriétés agricoles, devenu aujourd'hui chemin de desserte des propriétés aussi bien rurales qu'urbaines, repose sur les notions d'usage et d'utilité ; une référence aux titres de propriété, en l'espèce les actes de vente B.../ X... du 20 juillet 1985 (K 920 et 987), K...
C.../ L... du 22 avril 1988 (K 850) et D.../ SCI SMV Immobilier du 22 décembre 1995 (K27- K766), constitue un premier élément de contrôle qui ne permet pas de retrouver l'existence d'un chemin d'accès ; le plan de bornage de la propriété de la SCI SMV Immobilier réalisé en janvier 1996 n'est pas davantage explicite sur ce point et ne porte pas la mention d'une ouverture correspondant à l'emplacement du chemin ; l'acte de vente du 18 février 2005 évoque volontairement et pour la première fois un chemin de service afin de marquer l'intention de la SCI SMV Immobilier de s'en réserver l'usage ; le délai de deux années ouvert pour obtenir un titre (convention ou jugement) constitutif d'un droit de passage et à défaut pour décider d'une modification de la servitude constituée et réaliser un chemin élargi sur quatre mètres le long de la limite Nord de la parcelle K 1454, en direction du chemin des Teyssières, illustre la difficulté qui consiste pour l'appelante à produire un titre constitutif d'un chemin d'exploitation ; l'ancienneté qui constitue un autre élément de référence justifie un examen du cadastre napoléonien de 1809 sur lequel figure un chemin matérialisé par un double tireté qui prend naissance au Nord au niveau du chemin de Pied Marin et se dirige vers le Sud ; ce tracé longe un certain nombre de propriétés et notamment la parcelle 780 (nature de vigne) qui au fil des remaniements du cadastre sera à l'origine des deux parcelles K 27 et K 766 appartenant à la SCI SMV Immobilier ; il traversait une zone exclusivement agricole constituée de parcelles de terre ou de vigne et permettait la mise en communication de plusieurs héritages qui se seraient enclavés sans sa mise en service ; sur ce plan ce chemin aboutissait à la parcelle actuellement cadastrée K20 qui représentait le fonds terminus, sans atteindre donc le chemin des Amandiers ; une photographie aérienne datant de 1973, alors qu'apparaissent les premiers témoignages d'une urbanisation, permet de constater dans la même direction Nord-Sud, sur un tronçon médian entre la parcelle K 1450 et la parcelle K 20, un tracé moins net qui contourne un bosquet en partie Est de la propriété de la SCI SMV Immobilier, puis entre la parcelle K 789 et la parcelle K 785 une bifurcation à l'Ouest vers le 28 chemin des Teyssières et vers le Sud un marquage effacé jusqu'à une zone boisée dont on ne peut affirmer qu'elle assure une jonction avec la partie de chemin qui prend naissance depuis le chemin des Amandiers pour aboutir à la construction édifiée sur la parcelle K 20 ; il n'est pas produit d'autres éléments permettant de situer dans le temps l'apparition du tronçon Sud et surtout de considérer qu'à cette époque, c'est-à-dire dans les années 1970, le chemin identifié comportait une liaison avec l'avenue des Amandiers ; les documents d'arpentage, témoins d'une évolution des propriétés devenues au fil du temps constructibles, illustrent par ailleurs le choix des propriétaires riverains d'utiliser la desserte Nord-Sud depuis le chemin de Pied Marin et pour certains d'aménager un accès à l'Ouest aboutissant au 28, chemin des Teyssières ; ce nouvel accès, vraisemblablement apparu entre 1970 et 1973 lors de la création de la parcelle K 789, pouvant expliquer sur le cadastre actuel la rupture du tracé d'origine ; la situation de la parcelle K 849 qui dispose d'un accès à la voie publique par le chemin de Pied Marin et d'un accès par le chemin des Amandiers qu'il n'est plus possible d'emprunter depuis la mise en place de la clôture litigieuse n'apporte pas un enseignement décisif ; succédant à un membre fondateur par l'effet du rachat de cette parcelle, son propriétaire actuel M. Rolf E... est devenu membre de l'association qui réunit les propriétaires d'un terrain desservi par les chemins 682 avenue des Amandiers et 28 chemin des Teyssières qui se sont vus accorder un droit de passage par tous les membres qui ont cédé une parcelle de terrain pour la réalisation de ces chemins ; les éléments ainsi débattus montrent que la desserte des parcelles K 766 et K 27 par un chemin répondant aux critères de l'article L 162-1 du code rural s'effectuait selon un tracé qui prenait naissance depuis le chemin de Pied Marin et qui n'avait pas vocation à relier deux voies communales ; ils n'établissent pas en effet l'existence d'un chemin d'exploitation qui desservirait les parcelles K 27 et K 766 depuis l'avenue des Amandiers » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « l'expert a précisé qu'historiquement il s'agissait d'un sentier qui permettait le passage des bergers pour se rendre du chemin du pied marin au Sud, l'avenue des amandiers ; historiquement la condition posée par l'article L 162-1 du code rural n'est pas remplie : le sentier ne sert pas exclusivement à la communication entre les différents fonds ; les attestations sont nombreuses pour dire que l'accès aux parcelles 27 et 766 ne comportait pas des difficultés pour un piéton ; M. F..., technicien mandaté par la demanderesse a pris des photographies de la propriété de la Sci SMV en direction du Sud et en direction du Nord : il ressort des photos n° 2 et 3 la subsistance d'un chemin piétonnier entre les parcelles 27 et 849 en direction du Nord ; cette observation peut expliquer les incertitudes du plan cadastral à la hauteur de ces parcelles et des parcelles 1353 et 1355 ; de nombreux témoins attestent également que le passage en provenance du Sud s'arrêtait jusqu'en 2003 aux propriétés O... et L..., l'accès aux parcelles de la demanderesse n'était pas possible en raison de la végétation, de monticules de terre, de grillages et de pierres ; cela est confirmé par le plan de bornage dressé en janvier1996, c'est à dire peu après l'acquisition par la demanderesse, par M. G..., au contradictoire de M. X... ; le plan établi montre, qu'à l'endroit présumé du chemin litigieux, la propriété de la SCI SMV est close ; ce plan de bornage qui fait suite à l'acte d'achat du 22 décembre 1995 permet d'avoir quelques doutes sur les déclarations le vendeur : " le vendeur dénonce l'existence d'un portail semblant situé en limite des parcelles 77 et 766 créé par ses soins ", et la déclaration de l'acquéreur en faisant son affaire personnelle ; à cette date, l'association des propriétaires riverains avait déjà été constituée comme étant du 1er janvier 1992 selon ses statuts ; l'auteur de la demanderesse n'est pas au nombre des membres fondateurs ; l'association lui a écrit le 29 juin 1994 (à M. D...) pour s'opposer à l'emprunt du chemin privé indiquant " vous avez implanté un portail avec l'intention évidente de créer de force un accès à votre propriété par le chemin précité ; dans la réponse faite par le conseil des époux D... (pièce 5) indiquent que ses clients avaient envisagé la cession, cession qui interviendra 10 ans plus tard avec M. H..., la demanderesse conservant la propriété des parcelles 27 et 766 ne peut juridiquement s'enclaver par l'effet d'une division et doit obtenir de son cessionnaire une servitude de passage dont l'enjeu représente 25. 000 € ; ensuite, les époux X... ont acquis le 20 juillet 1985 les parcelles des époux B... : l'acte d'achat comporte rappel de servitude de 5 mètres sur la limite Sud de la propriété I... pour rejoindre le chemin des Teyssières : pourquoi M. I... aurait consenti une servitude sur son fonds pour accéder à ce chemin si à l'Est de sa propriété passait, comme le prétend la demanderesse, un chemin d'exploitation ; enfin, si l'on suit la superposition faite par M. J... du plan cadastral et du cliché IGN 1973, force est de constater que les fonds 27 et 766 ne sont pas riverains du chemin qui traverse l'intégralité des parcelles 849 et 850, la limite est séparée du chemin par des bosquets d'une distance de 6 à 8 mètres compte tenu de l'échelle appliquée ; la Cour de Cassation Civ. 3 13 mai 1998 n° 268 fait obligation de rechercher si le fonds appartenant au requérant est lui-même riverain du sentier de desserte ; la cour d'appel d'Angers a jugé le 10 novembre 2000 (M...- N...) que l'invocation de l'existence d'un tel chemin ne saurait prospérer quand il apparaît que le tracé du prétendu chemin traverse de part en part le fonds d'un propriétaire : si un propriétaire a alors pu passer sur ce tracé en quelques occasions, il ne pouvait s'agir que d'une tolérance entre voisins ; en l'espèce, les occasions invoquées par la demanderesse ne sont que l'expression d'une tolérance et ne traduisent pas l'exercice d'un droit ; pour toutes ces considérations, la demanderesse n'apporte pas preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural au droit de sa propriété pour revendiquer l'usage du chemin desservant les parcelles situées en aval ; elle sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; » (jugement p. 6 et 7)
ALORS D'UNE PART que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit en soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que, dès lors, doit être qualifié de chemin d'exploitation le chemin qui longe divers héritages ou y aboutit, sert à la communication entre eux ou à leur exploitation, sans pouvoir desservir d'autres propriétés et déboucher sur un chemin de servitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chemin litigieux prenait naissance depuis le numéro 682 avenue des amandiers et desservait, de part et d'autre de son tracé sud-nord, les différentes parcelles riveraines, dont les propriétaires respectifs étaient réunis en association ; que dès lors, en écartant la demande de la SCI Smv, sans rechercher si le chemin incriminé, dont elle avait relevé l'existence et admis qu'il servait exclusivement à la communication entre les fonds des propriétaires riverains, n'aboutissait pas à la parcelle K 27 appartenant à la SCI Smv immobilier, et ne présentait pas un intérêt pour elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
ALORS D'AUTRE PART que le juge appelé à statuer sur la qualification de chemin d'exploitation, doit rechercher si le chemin en litige sert ou non, exclusivement, à l'exploitation et à la desserte des fonds riverains et s'il présente, ou non, un intérêt pour les fonds auxquels il aboutit ; qu'en l'espèce, la SCI SMV immobilier avait fait valoir dans ses écritures, en se fondant notamment sur les conclusions de l'expert désigné par les premiers juges, que l'utilité du chemin en cause était bien réelle puisqu'il desservait tous les fonds situés au sud de la parcelle 27 (fonds P...), laquelle se présentait comme le fonds terminus ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher, comme elle y avait été spécialement invitée, si le chemin litigieux, dont elle avait cependant constaté l'existence, présentait pour la SCI SMV Immobilier un intérêt et une utilité pour l'exploitation et la desserte de la parcelle lui appartenant, la cour d'appel n'a pas de ce chef également donné une base légale à sa décision au regard des articles L 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
ALORS, DE TROISIEME PART, que l'usage d'un chemin depuis des temps immémoriaux ne saurait être regardé comme un critère déterminant permettant de retenir la qualification de chemin d'exploitation ; que dès lors, en se fondant sur l'absence d'ancienneté du chemin litigieux pour refuser de lui donner la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel n'a pas, de ce nouveau chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant que, « selon les éléments débattus, la desserte des parcelles K 766 et K 27 par un chemin répondant aux critères de l'article L 162-1 du code rural, s'effectuait selon un tracé qui prenait naissance depuis le chemin de Pied Marin, situé au Nord, et qui n'avait pas vocation à relier deux voies communales », sans rechercher ni constater si ledit chemin aboutissait aux parcelles en litige, pouvait, par son aménagement, permettre d'y accéder normalement, et présentait une utilité réelle pour leur desserte, la cour d'appel n'a pas de ce chef, donné une base légale à sa décision au regard du même texte ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, en relevant que dans l'acte de vente du 22 décembre 1995, les époux D... dénonçaient à l'acquéreur un chemin existant en bordure est des parcelles K 766 et K 27, et en retenant, cependant (arrêt page 6 et 7) que les actes de vente, dont celui du 22 décembre 1995 D.../ SMV « ne permettaient pas de retrouver l'existence d'un chemin d'accès », tandis que « l'acte de vente du 18 février 2005 évoque volontairement et pour la première fois un chemin de service », la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE l'existence d'un chemin d'exploitation peut être établie par tous moyens ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait sans tenir compte des nombreuses attestations produites par la SCI SMV, faisant état de l'existence du chemin en litige, permettant l'accès aux parcelles K 766 et K 27, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17442
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2015, pourvoi n°14-17442


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17442
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