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03/12/2015 | FRANCE | N°14-13383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 2015, 14-13383


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2013), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque CIC Ouest à l'encontre de M. X... et Mme Y..., ces derniers ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la procédure ;
Attendu que

M. X... fait grief à l'arrêt de constater la régularité de la procédure de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2013), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque CIC Ouest à l'encontre de M. X... et Mme Y..., ces derniers ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la régularité de la procédure de saisie immobilière et d'ordonner la vente forcée du bien ;
Mais attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Et attendu que le juge de l'exécution n'a été saisi d'aucune demande autre que celle tendant à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et au sursis à statuer dans l'attente de la vente d'un bien immobilier situé à Cuincy, de sorte que M. X... n'était pas recevable à présenter de nouvelles contestations en cause d'appel ; que par ce motif de pur droit substitué d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt ordonnant la vente forcée du bien se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la banque CIC Ouest sur l'immeuble situé à Dinard appartenant en indivision à Monsieur Jean-Paul X... et à ses parents, et ordonné la vente forcée de cet immeuble ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Paul X... expose quant à lui que, dès lors qu'il n'était pas partie à l'acte de prêt du 30 juillet 2004, sur lequel se fonde le commandement de payer valant saisie, et n'est ainsi pas personnellement débiteur de la Sa CIC Ouest à ce titre, et qu'il n'a consenti aucune affectation de ses droits immobiliers en garantie des engagements pris par ses parents, la banque ne peut saisir sa part dans I'immeuble indivis de Dinard et n'a d'autre droit que celui de provoquer le partage, conformément aux dispositions de l'article 815-17 du Code civil ; que si Monsieur Jean-Paul X..., qui n'avait pas sollicité devant le juge de l'exécution autre chose que le sursis à statuer dans l'attente de la vente de l'immeuble de Cuincy, n'est pas pour autant privé de la possibilité, devant la cour, d'opposer à la Sa CIC Ouest le défaut de droit d'agir, il lui revient cependant d'établir celui-ci ; or, que, comme le fait justement observer la Sa CIC Ouest, Monsieur Jean-Paul X... s'est abstenu de remettre en cause l'hypothèque judiciaire sur l'immeuble de Dinard dont il est propriétaire indivis, sûreté que la banque pouvait, contrairement à ce qu'il soutient aujourd'hui, prendre sur sa part même s'il n'avait pas personnellement contracté le prêt ainsi garanti, et qui lui a été régulièrement dénoncée ; qu'il s'est d'autre part borné, dans ses conclusions du 6 décembre 2012 devant le juge de l'exécution, à demander un sursis à statuer dans l' attente de la vente de l'immeuble de Cuincy sans contester le principe de la dette grevant la succession de son père qui fondait l'inscription de cette hypothèque ; que Monsieur Jean-Paul X... doit ainsi être considéré comme ayant accepté purement et simplement, de manière tacite, ladite succession ; que la banque est en conséquence en droit d'agir pour recouvrer sa créance au moyen de la procédure de saisie et vente de l'immeuble de Dinard y compris contre lui, pris en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur Paul X..., co-débiteur solidaire du prêt en cause ;
1°) ALORS QUE les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles et ont seulement la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ; qu'un créancier ne peut a fortiori pas saisir non plus la part du coïndivisaire qui n'est pas son débiteur ; que la banque CIC Ouest, après avoir délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière du bien appartenant en indivision à Monsieur Jean-Paul X... et à ses parents, ces derniers étant seuls débiteurs de la banque CIC Ouest, a demandé au tribunal de valider la saisie et d'ordonner la vente du bien ; que la Cour d'appel en accédant à ces demandes a violé l'article 815-17 du Code civil ;
2°) ALORS QU'un créancier ne peut a fortiori pas saisir non plus la part du coïndivisaire qui n'est pas son débiteur ; qu'en validant la saisie et en ordonnant la vente du bien appartenant en coïndivision à Monsieur Jean-Paul X... qui n'était pas le débiteur du saisissant, la Cour d'appel a violé l'article 815-17 du Code civil ;
3°) ALORS QUE chacun des coïndivisaires ne peut engager que sa part indivise par un emprunt ou une sûreté, sauf accord exprès de son coïndivisaire ; qu'en décidant que la banque pouvait inscrire une sûreté et saisir la quote-part indivise de Monsieur X... qui n'avait pas remis en cause l'hypothèque judiciaire sur l'immeuble de Dinard, cela même s'il n'avait pas personnellement contracté le prêt ainsi garanti et donc sans son accord exprès, la Cour d'appel a violé les articles 815-17, 2412, 1415 et 1134 du Code civil, ensemble l'article L.112-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, qui ne dit mot ne consent pas ; que ne consent pas même tacitement à une mesure conservatoire ou d'exécution forcée sur ses droits indivis l'indivisaire non débiteur qui ne remet pas en cause l'hypothèque judiciaire inscrite par le créancier d'un autre indivisaire sur le bien indivis ; qu'en décidant que la banque pouvait saisir la part indivise dans l'immeuble litigieux de Monsieur X..., qui n'était pas son débiteur, parce qu'il s'était abstenu de remettre en cause l'hypothèque judiciaire sur l'immeuble de Dinard, la Cour d'appel a violé l'article 815-17 du Code civil, ensemble l'article 1134 dudit code ;
5°) ALORS QUE l'acceptation pure et simple d'une succession est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ; que n'exprime pas une telle acceptation l'héritier qui s'abstient de défendre et de contester dans une procédure la dette de son auteur ; que la Cour d'appel a tiré une acceptation tacite de la succession sans bénéfice d'inventaire par Monsieur X... du seul fait que celui-ci s'est borné dans ses conclusions du 6 décembre 2012 devant le juge de l'exécution à demander un sursis à statuer dans l'attente de la vente de l'immeuble de Cuincy, sans contester le principe de la dette grevant la succession de son père qui fondait l'inscription d'hypothèque ; qu'en se fondant ainsi sur une simple abstention pour en déduire une acceptation tacite pure et simple d'une succession, la Cour d'appel a violé les article 782 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13383
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 2015, pourvoi n°14-13383


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13383
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