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02/12/2015 | FRANCE | N°14-88161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2015, 14-88161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Michelle X...,- Mme Nathalie Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 21 novembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée du chef d'administration de substances nuisibles et sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après déb

ats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Michelle X...,- Mme Nathalie Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 21 novembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée du chef d'administration de substances nuisibles et sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs susvisé, Mme Michelle X... et sa fille Mme Nathalie Y... ont soutenu que la pulvérisation d'herbicides dans leur propriété avait entraîné la mort de leur poney, elles-mêmes subissant, par la répétition, des troubles de santé ; qu'une expertise, qu'elles avaient faite pratiquer, d'un morceau de lierre et de ciboulette de leur jardin avait fait apparaître la présence de glyphosate ; que le vétérinaire n'avait pas conclu, lors de son audition, au décès d'origine allergique ou toxique du poney ; qu'une première expertise toxicologique du sang et des urines de Mme Y..., faite à sa demande, n'a pas établi de trace de produits herbicides ; qu'après une demande d'acte, une seconde expertise des cheveux des parties civiles et des crins du poney a confirmé l'absence d'herbicides ou de produits toxiques ; que sur leur appel de l'ordonnance de non-lieu prononcée par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a rejeté leur demande de nouvelle expertise toxicologique et confirmé ladite décision ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-15 et 521-1 du code pénal, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu ;
"aux motifs propres que deux expertises toxicologiques ont été réalisées, la première, le 17 juillet 2012 à la requête des deux parties civiles et, la seconde, le 29 octobre 2013 par le magistrat instructeur ; que les conclusions de celles-ci sont parfaitement concordantes ayant permis d'établir l'absence de triclopyr et de glyphosate sur les échantillons examinés ; que dès lors, la demande de nouvelle expertise n'est nullement nécessaire et c'est à bon droit que le magistrat instructeur a rejeté cette demande d'acte nullement nécessaire à la manifestation de la vérité ; que les parties civiles imputent la mort de leur poney aux substances chimiques pulvérisées par leur voisin ; que cependant l'animal était âgé de quarante-quatre ans alors que le vétérinaire a expliqué que l'espérance de vie de celui-ci est de l'ordre de vingt-sept ans ; que l'analyse toxicologique n'a pas mis en évidence la présence des substances toxiques incriminées dans les crins du poney ; que l'infraction de sévices graves envers un animal n'est dès lors pas plus caractérisée ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que si les deux parties civiles ont produit des certificats médicaux faisant état de pathologies, l'enquête n'a pas permis d'établir qu'elles avaient une origine unique causée par les pulvérisations effectuées par leur voisin ; que les résultats des analyses toxicologiques effectuées à deux reprises (17 juillet 2012 et 29 octobre 2013) n'ont pas mis en évidence la présence de triclopyr et de glyphosate ni dans le sang ni dans les urines des deux parties civiles ; que dès lors, aucun lien de causalité n'est établi entre les dommages allégués par les parties civiles et les agents toxiques figurant dans les herbicides utilisés par le voisin des parties civiles de sorte qu'aucune infraction d'administration de substance nuisible avec ITT supérieure à 8 jours n'est caractérisée ;
"1°) alors que la juridiction d'instruction ne peut rendre une décision de non-lieu sans se prononcer sur les éléments invoqués par les parties civiles en faveur d'un renvoi ; que les parties civiles faisaient valoir que Mme Y... avait surpris M. Z... en train de pulvériser des produits sur les plantes de son jardin le 19 février 2010 et que suite à cela, des résultats d'analyse du laboratoire Toxlab du 29 mars 2010 concluaient à la présence de glyphosate et de triclopyr sur les feuilles de lierre du jardin des plaignantes ; que pour prononcer le non-lieu, la chambre de l'instruction a retenu qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les dommages allégués par les parties civiles et les agents toxiques figurant dans les herbicides utilisés par le voisin ; qu'en se prononçant ainsi sans tenir compte des résultats d'analyse du 29 mars 2010 manifestant le lien entre les pathologies subies par les victimes et lespulvérisations réalisées par leur voisin, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en l'espèce, les parties civiles sollicitaient une expertise aux fins de réaliser des prélèvements sur les plantes de leur jardin pour vérifier l'utilisation de produits chimiques dans la mesure où prélèvements précédente analyse du 29 mars 2010 avait permis d'établir la présence de glyphosate et de triclopyr sur les feuilles de lierre du jardin des plaignantes et que les dégradations des végétaux persistaient ; qu'en rejetant la demande d'acte, motif pris de ce que deux expertises ont permis d'établir l'absence de triclopyr et de glyphosate sur les échantillons de cheveux et d'urines des parties civiles examinés, sans s'expliquer sur l'absence de nécessité de nouvelles analyses sur les plantes du jardin des parties civiles eu égard aux résultats d'analyses du 29 mars 2010, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas répondu à un moyen déterminant, privant ainsi sa décision de motifs" ;
Attendu que les parties civiles ont demandé au juge d'instruction de faire expertiser les végétaux entourant leur jardin, afin de rechercher la présence de substances chimiques pouvant expliquer les pathologies qu'elles ont subies et la mort du poney ; que pour confirmer le rejet de cette demande par le juge d'instruction, l'arrêt retient que les deux expertises déjà effectuées, dont les conclusions sont concordantes, n'ont révélé la présence d'aucune substance toxique ni dans les organismes humains, ni dans le corps de l'animal et qu'en conséquence, la demande d'acte n'était nullement nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-15 et 521-1 du code pénal, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu ;
"aux motifs propres que deux expertises toxicologiques ont été réalisées, la première, le 17 juillet 2012 à la requête des deux parties civiles et, la seconde, le 29 octobre 2013 par le magistrat instructeur ; que les conclusions de celles-ci sont parfaitement concordantes ayant permis d'établir l'absence de triclopyr et de glyphosate sur les échantillons examinés ; que dès lors, la demande de nouvelle expertise n'est nullement nécessaire et c'est à bon droit que le magistrat instructeur a rejeté cette demande d'acte nullement nécessaire à la manifestation de la vérité ; que les parties civiles imputent la mort de leur poney aux substances chimiques pulvérisées par leur voisin ; que cependant l'animal était âgé de quarante-quatre ans alors que le vétérinaire a expliqué que l'espérance de vie de celui-ci est de l'ordre de vingt-sept ans ; que l'analyse toxicologique n'a pas mis en évidence la présence des substances toxiques incriminées dans les crins du poney ; que l'infraction de sévices graves envers un animal n'est dès lors pas plus caractérisée ;
"alors que, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que tel est le cas lorsque les énonciations de l'arrêt attaqué se trouvent en contradiction avec celles figurant dans le rapport d'expertise auquel il prétend les emprunter ; que les parties civiles faisaient valoir que le poney était décédé des suites d'un oedème en raison de son exposition aux substances chimiques pulvérisées par levoisin ; que, pour conclure au non-lieu, l'arrêt attaqué se fonde notamment sur l'analyse toxicologique réalisée par le laboratoire Toxlab en énonçant qu'elle n'a pas mis en évidence la présence des substances toxiques incriminées dans les crins du poney ; qu'en statuant ainsi alors qu'aucune analyse des crins du poney n'a été effectuée par le laboratoire Toxlab, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les conclusions de l'expertise toxicologique du poney n'ont pas été contestées devant la chambre de l'instruction; que, dès lors le moyen, qui met en cause les modalités de cette expertise, mélangé de droit et de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-15 et 521-1 du code pénal, 184, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu ;
"aux motifs propres que deux expertises toxicologiques ont été réalisées, la première, le 17 juillet 2012 à la requête des deux parties civiles et, la seconde, le 29 octobre 2013 par le magistrat instructeur ; que les conclusions de celles-ci sont parfaitement concordantes, ayant permis d'établir l'absence de triclopyr et de glyphosate sur les échantillons examinés ; que dès lors, la demande de nouvelle expertise n'est nullement nécessaire et c'est à bon droit que le magistrat instructeur a rejeté cette demande d'acte nullement nécessaire à la manifestation de la vérité ; que les parties civiles imputent la mort de leur poney aux substances chimiques pulvérisées par leur voisin ; que cependant l'animal était âgé de quarante-quatre ans alors que le vétérinaire a expliqué que l'espérance de vie de celui-ci est de l'ordre de vingt-sept ans ; que l'analyse toxicologique n'a pas mis en évidence la présence des substances toxiques incriminées dans les crins du poney ; que l'infraction de sévices graves envers un animal n'est dès lors pas plus caractérisée ;
"aux motifs éventuellement adoptés que si les deux parties civiles ont produit des certificats médicaux faisant état de pathologies, l'enquête n'a pas permis d'établir qu'elles avaient une origine unique causée par les pulvérisations effectuées par leur voisin ; que les résultats des analyses toxicologiques effectuées à deux reprises (17 juillet 2012 et 29 octobre 2013) n'ont pas mis en évidence la présence de triclopyr et de glyphosate ni dans le sang ni dans les urines des deux parties civiles ; que dès lors, aucun lien de causalité n'est établi entre les dommages allégués par les parties civiles et les agents toxiques figurant dans les herbicides utilisés par le voisin des parties civiles de sorte qu'aucune infraction d'administration de substance nuisible avec ITT supérieure à huit jours n'est caractérisée ;
"1°) alors que la juridiction d'instruction ne peut rendre une décision de non-lieu qu'après avoir effectué les mesures d'instruction lui permettant d'être éclairée sur les faits qui lui sont dénoncés et la qualification pénale qu'ils sont susceptibles de revêtir ; qu'en l'espèce, les parties civiles faisaient valoir qu'à la suite de pulvérisations d'agents toxiques par leur voisin sur les plantes de leur jardin, elles avaient développé diverses pathologies médicalement constatées et sollicitaient une nouvelle expertise en vue de rapporter la preuve de leur origine toxique ; que pour confirmer le non-lieu, la juridiction s'est bornée à mentionner que si les deux parties civiles ont produit des certificats médicaux faisant état de pathologies, l'enquête n'a pas permis d'établir qu'elles avaient une origine unique causée par les pulvérisations effectuées par leur voisin ; qu'en se prononçant ainsi alors qu'il lui incombait justement d'ordonner une nouvelle expertise visant à déterminer l'origine des pathologies subies de façon persistante par les parties civiles, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que les parties civiles ont produit plusieurs certificats médicaux rattachant leurs pathologies à une intoxication ; que, pour rejeter leur demande de mesure d'instruction complémentaire, l'arrêt attaqué a retenu que les conclusions des deux expertises toxicologiques réalisées le 17 juillet 2012 et le 29 octobre 2013 étaient parfaitement concordantes ayant permis d'établir l'absence de triclopyr et de glyphosate sur les échantillons examinés ; que la juridiction ne pouvait rejeter la demande d'acte sans s'expliquer sur la non concordance entre les constatations médicales évoquant une intoxication et les analyses ne mettant pas en évidence la présence d'agents toxiques dans les échantillons examinés, d'autant que Mme X... n'avait pas été examinée en juillet 2012 et que les résultats des analyses de juillet 2012 pratiquées sur Mme Y... faisaient ressortir la cohérence entre les pathologies subies et les symptômes résultant d'une exposition à ces substances chimiques ;
"3°) alors que, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que ne justifie pas sa décision une chambre de l'instruction qui se prononce par un motif inopérant et ne répond pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que les parties civiles faisaient valoir que le poney était décédé des suites d'un oedème en raison de son exposition aux substances chimiques pulvérisées par le voisin ; que l'arrêt attaqué se borne à retenir que l'infraction de sévices graves envers un animal n'était pas plus caractérisée au motif inopérant que l'animal était décédé à l'âge de quarante-quatre ans alors que le vétérinaire a expliqué que l'espérance de vie de celui-ci est de l'ordre de vingt-sept ans et dans la mesure où l'analyse toxicologique n'a pas mis en évidence la présence des substances toxiques incriminées dans les crins du poney ; qu'en se fondant sur un motif inopérant sans s'appuyer sur un élément de preuve permettant d'exclure de façon certaine l'origine toxique du décès de l'animal, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"4°) alors que l'ordonnance de non-lieu doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen, doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction s'est limitée aux deux expertises médicales qui ne révélaient pas la présence de triclopyr et de glyphosate sur les échantillons examinés ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les éléments de preuve attestant du lien manifeste entre les pathologies subies par les parties civiles et le poney et leur exposition aux substances chimiques pulvérisées par leur voisin, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés d'administration de substances nuisibles et sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88161
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2015, pourvoi n°14-88161


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88161
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