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02/12/2015 | FRANCE | N°14-26962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2015, 14-26962


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 2013), que Michel X... est décédé le 23 février 2008, laissant pour lui succéder ses enfants, Audrey et Edouard (les consorts X...), et en l'état d'un testament désignant Mme Y... légataire universel ; que, par un acte reçu le 25 août 2008 par M. Z..., notaire, les consorts X... et Mme Y... ont partagé la succession ; qu'en 2010, celle-ci a sollicité un complément de part en invoquant la lésion de

plus du quart ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 2013), que Michel X... est décédé le 23 février 2008, laissant pour lui succéder ses enfants, Audrey et Edouard (les consorts X...), et en l'état d'un testament désignant Mme Y... légataire universel ; que, par un acte reçu le 25 août 2008 par M. Z..., notaire, les consorts X... et Mme Y... ont partagé la succession ; qu'en 2010, celle-ci a sollicité un complément de part en invoquant la lésion de plus du quart ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu, d'une part, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 889 du code civil, les trois premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des parts des sociétés civiles immobilières de construction-vente dépendant de la succession ;
Attendu, d'autre part, que les quatrième et cinquième branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit insuffisants les éléments communiqués au débat par Mme Marie-Paule Y... au soutien de ses réclamations en complément de part dans le cadre de ce partage successorale et D'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Marie-Paule Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est pour s'opposer aux irrecevabilités soulevées que Mme Y... a invoqué des moyens tendant à voir constater la caducité, la nullité et l'inexécution du protocole d'accord. / La demande étant déclarée recevable, il n'y a donc pas lieu d'examiner ces moyens, seule devant être désormais appréciée la réalité de la lésion invoquée. / Mme Y... soutient que la valeur au jour du décès de titres non cotés en bourse doit être estimée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à cette date, qu'il s'agit de valoriser les actifs dans les mêmes conditions qu'une cession d'entreprise ou de groupe d'entreprises et que c'est la valeur marchande qui doit être retenue, c'est-à-dire le prix auquel le bien aurait pu être vendu au jour du décès, en respectant le jeu de l'offre et de la demande, précision faite que la lésion s'apprécie au jour du partage. / Elle affirme que les stocks de produits finis (appartements et parkings) non vendus à la date à laquelle les comptes ont été arrêtés " doivent être pris en compte " dans la valorisation des sociétés civiles de construction vente appartenant au groupe de M. Michel X... et que, par exemple, les appartements et parkings détenus en stock par la Sccv Queen Victoria, pour une valeur de 9 494 000 euros à la date du 29 février 2008, représentent la valeur marchande de cette société, tandis que les appartements du projet en cours de réalisation de la Sci Les Phares auraient dû être valorisés sur la base de la marge prévisionnelle initiale de 10 266 961 euros, telle qu'elle résulte du bilan prévisionnel, ces deux sommes devant dès lors être réintégrées à l'actif de succession. / Mme Y... s'appuie à cet effet sur la pièce 17 (note annexe relative à l'évaluation des sociétés du groupe Michel X...) et sur la pièce 25 (déclaration fiscale de la société Queen Victoria à la date du 30 septembre 2008) toutes deux produites par les consorts X.... Elle fait observer que, contrairement à ce qu'indiquait l'expert-comptable dans sa note de décembre 2011, aucune provision n'est comptabilisée au 30 septembre 2008. / Il ressort du rapport intitulé évaluation des sociétés du groupe Michel X... et daté d'août 2008 que le groupe comprend les sociétés suivantes : la Sarl Michel X..., qui possède des parts sociales dans 6 Sccv lesquelles ont achevé leur programme de construction et n'ont plus d'activité ; la Sas Michel X... promotion ; la Sa Michel X... investissement qui possède des parts sociales dans 7 Sccv qui sont en fin de programme de construction et n'ont plus d'activité ; la Sarl Mdi qui détient en totalité les titres de la Sas Compagnie immobilière Michel X... (CIMD) laquelle possède elle-même des parts sociales dans 18 Sccv dont l'expert indique que les programmes de construction sont arrêtés à différents stades ; la Sarl Montim détenue pour moitié par M. Michel X... qui n'a pas de filiales ; la Sci de Bruges. / Les sociétés civiles de construction et de vente sont des sociétés d'opération, une société étant créée pour chaque programme immobilier et prenant normalement fin à partir du moment où l'immeuble qui constitue son objet est construit ou vendu. / C'est ce qu'explique l'expert-comptable dans sa note en date de décembre 2011 (pièce 17) puisqu'il indique que, compte tenu du caractère aléatoire de la construction d'un immeuble, les bénéfices ne peuvent être dégagés qu'après la date d'achèvement des travaux, précisant qu'il a choisi d'adopter la méthode d'évaluation mathématique réelle, c'est-à-dire la valeur mathématique corrigée des pertes et gains latents ou encore méthode de l'actif réel, que les éléments d'actif ont été évalués à la valeur vénale à la date du 28 février 2008 et qu'il n'a pas intégré les résultats futurs en raison du caractère aléatoire et incertain des résultats, du prix de revient non définitif, d'une commercialisation partielle ne permettant pas d'apprécier le chiffre d'affaires définitif, un stock important pouvant générer des pertes à un moment où la crise immobilière provoquait un arrêt des ventes et une baisse des prix et des frais financiers consécutifs au financement des stocks. / Dans le rapport d'expertise-comptable amiable, il est précisé que les éléments d'actif et de passif ont été évalués à la valeur comptable sur la base des situations comptables arrêtées au 29 février 2008, que les sommes avancées aux sociétés de construction vente préalablement à la mise en oeuvre des programmes de construction ont été vérifiées et que les stocks constitués de l'ensemble des travaux comptabilisés dans les Sccv, des terrains ou de l'ensemble immobilier acquis initialement ont été valorisés au prix de revient. / La valeur des " stocks " ne peut être incluse telle quelle dans l'actif de la succession, dès lors que c'est seulement en fin de programme, une fois que tous les appartements et parkings ont été vendus, qu'on peut déterminer le bénéfice de l'opération, une fois déduits le coût des travaux, frais et remboursement des avances par la société civile de construction vente aux associés. / En effet, tant que les programmes immobiliers sont en cours, les sommes apportées à la société de construction et de vente doivent être maintenues à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'elles sont nécessaires à l'aboutissement de l'opération de construction. / Le compte de résultat de la Sccv Queen Victoria (pièce 25) de l'exercice arrêté au 30 septembre 2008 fait du reste apparaître un bénéfice de 0 et une perte de 0. / Le bilan prévisionnel de la société de l'avenue des Phares mentionne une marge prévisionnelle de 28 %, soit une somme de 10 266 961 euros. / Celui de la société Princess Ann fait état d'une marge prévisionnelle de 20 %, soit une somme de 2 453 349 euros. / Toutefois, ces programmes de construction étaient en cours lors du partage et le montant du bénéfice éventuel à la date d'achèvement des travaux ne pouvait être connu à la date du partage, pas plus que celui de l'imposition qui y serait appliquée, de sorte que c'est à juste titre qu'aucune somme n'a été réintégrée à ce titre dans l'actif de la Sa Michel X... investissement, associée de ces deux Sccv par l'intermédiaire de la Sas Compagnie immobilière Michel X.... / La valeur des sociétés de construction vente, dans lesquelles étaient ou sont associées les sociétés qui appartenaient à M. Michel X..., ne peut correspondre qu'au prix représentatif de la valeur des parts, les apports au capital social étant constitués exclusivement par les sommes qui, à titre définitif, sont immobilisées dans ces sociétés, ces sommes n'étant susceptibles d'être recouvrées que lors de la liquidation des sociétés de construction vente. / Dans ces conditions, Mme Y... ne démontre pas qu'à la date à laquelle les comptes ont été arrêtés, le 29 février 2008, soit une semaine après le décès de M. Michel X... et six mois avant l'acte de partage, même si le rapport est daté d'août 2008, les parties étant convenues amiablement de cette date, qui est proche de celle du partage, la valeur des sociétés ayant appartenu à M. Michel X... était supérieure à celle qui a été analysée par l'expert-comptable, soit : Sa Michel X... investissement : 440 951 euros ; Sarl Michel X... : 1 630 444 euros ; Sas Michel X... promotion : 68 892 euros ; Sarl Montim : 0, ces valeurs étant reprises à l'acte de partage du 25 août 2008 et dans la déclaration de succession de M. Michel X... déposée le 22 août 2008. / Mme Y... ne produit pas d'éléments probants qui, sur le fondement des sommes qu'elle allègue, viendraient contredire l'évaluation proposée par l'expert amiable et acceptée en son temps par les parties. / La lettre manuscrite en date du 25 août 2008 aux termes de laquelle M. Édouard X... déclare que les valeurs portées dans le partage ont été acceptées par Mme Y... à titre forfaitaire et transactionnel sans pouvoir être vérifiées par elles-mêmes contient, en contrepartie de cette affirmation, l'engagement de ce que la soulte à verser à Mme Y... ne sera pas diminuée pour quelque cause que ce soit, et notamment dans les hypothèses suivantes : - révélation ultérieure d'un passif supplémentaire ; - non validation du dispositif du pacte Dutreil ou remise en cause ultérieure ; - contestation des estimations des biens dépendant de la succession par l'administration fiscale. / Cette lettre ne saurait dès lors en ellemême constituer la preuve d'une sous-évaluation de l'actif successoral entraînant une lésion de plus du quart au préjudice de Mme Y.... / L'article 146 du code de procédure civile énonce qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. / Ainsi, la demande d'expertise doit être rejetée, puisqu'elle est présentée en vue d'établir l'étendue d'une lésion qui, au regard des éléments qui viennent d'être examinés, n'est pas justifiée en son principe. / Pour les mêmes motifs, la demande de communication des documents comptables des Sccv dont il a été indiqué ci-dessus que leur valeur ne pouvait être fixée à des sommes différentes de celles retenues par l'expertise-comptable amiable n'est pas nécessaire à la résolution du litige. / Le jugement sera confirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 11 à 14) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la demande en complément de part : Mme Marie Paule Y... sollicite que le tribunal autorise les défendeurs à s'acquitter de ce complément en nature ou en numéraire à hauteur de la somme de 7 037 212 euros, ordonne la communication de pièces comptables et avant dire droit une expertise. / Mme Y... décrit l'organigramme du groupe M. X... ainsi que sa complexité, faisant valoir que M. Michel X... était associé de très nombreuses sociétés commerciales, elles-mêmes associées dans plusieurs Sci spécialisée dans la vente en l'état de futur achèvement d'immeubles, dont plusieurs programmes étaient en cours au moment de son décès. / La demanderesse en reprenant l'organigramme du groupe M. X... et procédant à une critique des méthodes d'évaluation du cabinet d'expert-comptable mandaté par les indivisaires, estime que l'actif net de la succession doit être augmenté de 18 111 636 euros soit un total de 21 111 636 euros dont 7 037 212 euros net lui revenant pour un tiers. / Il est fait grief à l'audit de ne pas avoir repris au titre des actifs l'évaluation prévisionnelle des immeubles construits et non vendus ainsi que ceux encore à l'état de projet estimant qu'ils devaient être repris à l'actif pour leur valeur provisionnelle. / Ainsi pour les deux Sci Queen Victoria et Les Phares (aucun immeuble construit à la date de l'acte de partage), Mme Y... abouti-elle à une valeur respective de 7 844 675 euros et 10 266 961 euros, au lieu des 1 000 euros repris par l'audit. / Toutefois cette revalorisation ne résulte que de la modification de la méthode d'évaluation, les éléments au débat étant ceux utilisés par l'audit, en l'occurrence les bilans prévisionnels des résidences Sci Les Phares et Queen Victoria et le programme de la vente de la Sci Princess Ann, et la connaissance ultérieure par Mme Y... du sort des immeubles en cause. / Il convient de rappeler que l'évaluation des actifs s'effectue à la date du partage et que les seuls documents comptables à la procédure sont ceux utilisés pour l'audit par le cabinet d'expertcomptable sans que Mme Y... ait remis en cause leur rapport sans critique ou contestation de sa part alors qu'elle était assistée d'un conseil et d'un notaire de son choix. / Il n'est produit au débat aucune expertise ou analyse comptable de nature à remettre en cause les évaluations effectuées lors de l'audit et permettant de penser qu'elles sont erronées ou en contradiction avec la pratique habituelle, la demanderesse n'étayant sa demande d'aucun élément concret permettant d'envisager la revalorisation de l'actif net de la succession à hauteur de 21 111 636 euros. / Dans ces conditions, Mme Y... ne justifie pas d'aucun commencement de preuve de ce qu'elle ait subi une lésion au sens de l'article 889 du code civil et ne peut prétendre à l'organisation d'une expertise, elle sera donc déboutée de ses prétentions » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, la valeur de titres d'une société non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date à laquelle ces titres doivent être évalués ; qu'il en résulte que, pour déterminer la valeur de titres d'une société non cotés en bourse, les stocks de cette société doivent être pris en compte à la valeur qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date à laquelle ces titres doivent être évalués, c'est-à-dire au prix auquel ces stocks peuvent être vendus, compte tenu des caractéristiques des biens constitutifs de ces stocks et du jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, à cette même date, et non à leur valeur comptable ou à leur prix de revient ; qu'en retenant, dès lors, pour dire insuffisants les éléments communiqués au débat par Mme Marie-Paule Y... au soutien de ses réclamations en complément de part dans le cadre de ce partage successorale et pour, en conséquence, débouter Mme Marie-Paule Y... de l'ensemble de ses demandes, après avoir relevé que les éléments d'actif et de passif des sociétés civiles de construction-vente, dont les parts sociales faisaient partie de l'actif de la succession de M. Michel X..., avaient été évalués à la valeur comptable et que les stocks de ces sociétés civiles de construction-vente, constitués de l'ensemble des travaux comptabilisés dans ces sociétés civiles de construction-vente, des terrains ou de l'ensemble immobilier acquis initialement avaient été valorisés au prix de revient, que la valeur des stocks des sociétés civiles de construction-vente ne pouvait être incluse telle quelle dans l'actif de la succession de M. Michel X..., quand, en se déterminant de la sorte, elle retenait que les stocks des sociétés civiles de construction-vente en cause pouvaient être évalués à une valeur autre que celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date à laquelle les titres des sociétés civiles de construction-vente devaient être évalués, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 889 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, la valeur de titres d'une société non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date à laquelle ces titres doivent être évalués ; qu'il en résulte que, pour déterminer la valeur de titres d'une société non cotés en bourse, les stocks de cette société doivent être pris en compte à la valeur qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date à laquelle ces titres doivent être évalués, c'est-à-dire au prix auquel ces stocks peuvent être vendus, compte tenu des caractéristiques des biens constitutifs de ces stocks et du jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, à cette même date ; qu'en disant, dès lors, insuffisants les éléments communiqués au débat par Mme Marie-Paule Y... au soutien de ses réclamations en complément de part dans le cadre de ce partage successorale et en déboutant, en conséquence, Mme Marie-Paule Y... de l'ensemble de ses demandes, après avoir relevé que les stocks des sociétés civiles de construction-vente, dont les parts sociales faisaient partie de l'actif de la succession de M. Michel X..., constitués de l'ensemble des travaux comptabilisés dans les sociétés civiles de construction-vente, des terrains ou de l'ensemble immobilier acquis initialement avaient été valorisés au prix de revient, sans constater que ce prix de revient correspondait à la valeur de ces stocks qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date à laquelle les titres des sociétés civiles de construction-vente devaient être évalués, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 889 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, la valeur de titres d'une société non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date à laquelle ces titres doivent être évalués ; qu'il en résulte que, pour déterminer la valeur de titres d'une société non cotés en bourse, les stocks de cette société doivent être pris en compte à la valeur qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date à laquelle ces titres doivent être évalués, c'est-à-dire au prix auquel ces stocks peuvent être vendus, compte tenu des caractéristiques des biens constitutifs de ces stocks et du jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, à cette même date, sans qu'importe la circonstance qu'à ladite date, le bénéfice éventuel résultant de la vente de ces biens, ainsi que l'imposition éventuelle applicable, ne puissent être connus ou ne soient pas connus ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire insuffisants les éléments communiqués au débat par Mme Marie-Paule Y... au soutien de ses réclamations en complément de part dans le cadre de ce partage successorale et pour, en conséquence, débouter Mme Marie-Paule Y... de l'ensemble de ses demandes, que la valeur des stocks des sociétés civiles de construction-vente, dont les parts sociales faisaient partie de l'actif de la succession de M. Michel X..., constitués des terrains et biens immobiliers acquis, des immeubles en cours de construction et des immeubles construits non encore vendus, ne pouvait être incluse telle quelle dans l'actif de la succession de M. Michel X..., dès lors que c'est seulement en fin de programme, une fois que tous les appartements et parkings ont été vendus, qu'on peut déterminer le bénéfice de l'opération, une fois déduits le coût des travaux, frais et remboursement des avances par la société civile de construction-vente, qu'en effet, tant que les programmes immobiliers sont en cours, les sommes apportées à la société de construction-vente doivent être maintenues à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'elles sont nécessaires à l'aboutissement de l'opération de construction, que les programmes de construction des sociétés de l'avenue des Phares et de la société Princess Ann étaient en cours lors du partage, que le montant du bénéfice éventuel à la date d'achèvement des travaux ne pouvait être connu à la date du partage, pas plus que celui de l'imposition qui y serait appliquée, de sorte que c'est à juste titre qu'aucune somme n'a été réintégrée à ce titre dans l'actif de la société anonyme Michel X... investissement, associée de ces deux sociétés civiles de construction-vente par l'intermédiaire de la société Compagnie immobilière Michel X... et que la valeur des sociétés de construction vente, dans lesquelles étaient ou sont associées les sociétés qui appartenaient à M. Michel X..., ne peut correspondre qu'au prix représentatif de la valeur des parts, les apports au capital social étant constitués exclusivement par les sommes qui, à titre définitif, sont immobilisées dans ces sociétés, ces sommes n'étant susceptibles d'être recouvrées que lors de la liquidation des sociétés de construction-vente, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes et a violé les dispositions de l'article 889 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, la valeur de titres d'une société non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date à laquelle ces titres doivent être évalués ; qu'il en résulte que, pour déterminer la valeur de titres d'une société non cotés en bourse, les stocks de cette société doivent être pris en compte à la valeur qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date à laquelle ces titres doivent être évalués, c'est-à-dire au prix auquel ces stocks pouvaient être vendus, compte tenu des caractéristiques des biens constitutifs de ces stocks et du jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, à cette même date ; qu'en conséquence, pour déterminer la valeur de titres d'une société non cotés en bourse, les stocks de cette société doivent être pris en compte à une valeur correspondant à un tel prix, sauf dans le seul cas où les caractéristiques des biens constitutifs des stocks ou du marché à ladite date sont telles que la vente de ces biens apparaît impossible ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire insuffisants les éléments communiqués au débat par Mme Marie-Paule Y... au soutien de ses réclamations en complément de part dans le cadre de ce partage successorale et pour, en conséquence, débouter Mme Marie-Paule Y... de l'ensemble de ses demandes, que la valeur des stocks des sociétés civiles de construction-vente, dont les parts sociales faisaient partie de l'actif de la succession de M. Michel X... ayant fait l'objet, constitués des terrains et biens immobiliers acquis, des immeubles en cours de construction et des immeubles construits non encore vendus, ne pouvait être incluse telle quelle dans l'actif de la succession de M. Michel X..., dès lors que c'est seulement en fin de programme, une fois que tous les appartements et parkings ont été vendus, qu'on peut déterminer le bénéfice de l'opération, une fois déduits le coût des travaux, frais et remboursement des avances par la société civile de construction-vente, qu'en effet, tant que les programmes immobiliers sont en cours, les sommes apportées à la société de construction-vente doivent être maintenues à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'elles sont nécessaires à l'aboutissement de l'opération de construction, que les programmes de construction des sociétés de l'avenue des Phares et de la société Princess Ann étaient en cours lors du partage, que le montant du bénéfice éventuel à la date d'achèvement des travaux ne pouvait être connu à la date du partage, pas plus que celui de l'imposition qui y serait appliquée, de sorte que c'est à juste titre qu'aucune somme n'a été réintégrée à ce titre dans l'actif de la société anonyme Michel X... investissement, associée de ces deux sociétés civiles de construction-vente par l'intermédiaire de la société Compagnie immobilière Michel X... et que la valeur des sociétés de construction vente, dans lesquelles étaient ou sont associées les sociétés qui appartenaient à M. Michel X..., ne peut correspondre qu'au prix représentatif de la valeur des parts, les apports au capital social étant constitués exclusivement par les sommes qui, à titre définitif, sont immobilisées dans ces sociétés, ces sommes n'étant susceptibles d'être recouvrées que lors de la liquidation des sociétés de construction-vente, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne constatait pas que les caractéristiques des stocks des sociétés civiles de construction-vente et du marché étaient telles que la vente des stocks des sociétés civiles de construction-vente apparaissait, à la date à laquelle les titres litigieux devaient être évalués, impossible, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 889 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part et à titre infiniment subsidiaire, la valeur de titres d'une société non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date à laquelle ces titres doivent être évalués ; qu'il en résulte que, pour déterminer la valeur de titres d'une société non cotés en bourse, les stocks de cette société doivent être pris en compte à une valeur correspondant, à tout le moins, à la chance qu'ont, à cette même date, compte tenu des caractéristiques des biens constitutifs de ces stocks et du jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, ces stocks d'être vendus ; qu'en disant, dès lors, insuffisants les éléments communiqués au débat par Mme Marie-Paule Y... au soutien de ses réclamations en complément de part dans le cadre de ce partage successorale et en déboutant, en conséquence, Mme Marie-Paule Y... de l'ensemble de ses demandes, quand elle relevait que les éléments d'actif et de passif des sociétés civiles de construction-vente, dont les parts sociales faisaient partie de l'actif de la succession de M. Michel X..., avaient été évalués à la valeur comptable et que les stocks de ces sociétés civiles de construction-vente, constitués de l'ensemble des travaux comptabilisés dans ces sociétés civiles de construction-vente, des terrains ou de l'ensemble immobilier acquis initialement avaient été valorisés au prix de revient et quand, en conséquence, elle ne prenait pas en compte ces stocks à une valeur correspondant, à tout le moins, à la chance qu'ils avaient, compte tenu de leurs caractéristiques et du jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, d'être vendus à la date à laquelle les titres litigieux devaient être évalués, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 889 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26962
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2015, pourvoi n°14-26962


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26962
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