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02/12/2015 | FRANCE | N°14-26248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2015, 14-26248


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., originaire de Côte d'Ivoire, s'est vu refuser la délivrance, le 20 juillet 2007, d'un certificat de nationalité en raison de sa filiation avec un Français au motif qu'il était visé par deux actes de naissance ; qu'il a repris l'action déclaratoire de nationalité engagée par ses représentants légaux ;
Attendu que, pour dire que M. X... n'étai

t pas français, l'arrêt retient que l'ordonnance rectificative rendue le 15 octo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., originaire de Côte d'Ivoire, s'est vu refuser la délivrance, le 20 juillet 2007, d'un certificat de nationalité en raison de sa filiation avec un Français au motif qu'il était visé par deux actes de naissance ; qu'il a repris l'action déclaratoire de nationalité engagée par ses représentants légaux ;
Attendu que, pour dire que M. X... n'était pas français, l'arrêt retient que l'ordonnance rectificative rendue le 15 octobre 2008 par le tribunal de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire ne contenant aucune motivation, ni en droit ni en fait, méconnaissait l'ordre public international français ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le ministère public ne s'était pas fondé sur l'absence de motivation de cette ordonnance, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans avoir sollicité, au préalable, les observations des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que monsieur Gbon Noël X..., se disant né le 24 décembre 1993 à Grand-Bassam (République de Côte d'Ivoire), n'était pas français et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 30 du code civil la charge de la preuve de sa qualité de Français incombe à l'intimé qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que monsieur Gbon Noël X..., se disant né le 24 décembre 1993 à Grand-Bassam (République de Côte-d'Ivoire), revendique la qualité de Français en tant que fils de Roger Koffi Blaise Z...
A...
X... né le 4 septembre 1971 à Paris 8ème arrondissement, lequel serait français comme étant né en France avant le 1er janvier 1994 de deux parents nés sur un territoire qui avait, au moment de leur naissance, le statut de territoires d'outre-mer de la République française ; que la délivrance d'un certificat de nationalité française a été refusée à monsieur Gbon Noël X... le 20 juillet 2007 au motif qu'il était titulaire de deux actes de naissance, nºs 1459 du 1er septembre 1999 et 1336 du 17 août 2005, pris sur la base de deux jugements supplétifs distincts, respectivement nº 304 du 11 août 1999 et nº 815 du 25 juillet 2005; qu'à la suite de ce refus, une ordonnance rectificative du 15 octobre 2008 du tribunal de Grand-Bassam a annulé le jugement du 25 juillet 2005 et sa transcription par acte nº 1336, de sorte que l'intimé n'était plus titulaire que d'un seul acte de naissance, celui portant le numéro 1459 du 1er septembre 1999 ; que les premiers juges ont estimé que la production de l'original de l'ordonnance rectificative du 15 octobre 2008 établissait l'état civil de l'intéressé ; mais que l'article 36 de l'accord de coopération entre la France et la Côte-d'Ivoire du 24 avril 1961 stipule que les décisions rendues en matière civile par les juridictions siégeant sur le territoire de l'une des parties ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée dans l'autre Etat à condition de ne pas être contraires à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées ; que le ministère public fait valoir, à juste titre, que l'ordonnance en cause, qui ne comporte aucune motivation, ni en droit ni en fait, méconnaît l'ordre public international français et ne saurait donc être reconnue en France ; que, par conséquent, monsieur Gbon Noël X..., titulaire de deux actes de naissance différents, n'établit pas son état civil par des actes probants au sens de l'article 47 du code civil ; qu'il ne peut, dès lors, utilement démontrer un lien de filiation avec un père français; que monsieur Gbon Noël X... ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient, infirmant le jugement, de constater son extranéité (arrêt, pp. 2 et 3) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE pour dénier la qualité de français à monsieur X..., le ministère public avait uniquement fait valoir que le jugement rendu le 30 juillet 2008 par le tribunal de Grand-Bassam ne pouvait être reconnu en France parce qu'il aurait été dénué de motivation (conclusions du ministère public, p. 5, § 2), ce que monsieur X... contestait ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que monsieur X... ne pouvait se voir reconnaître la qualité de français, que l'ordonnance rectificative du 15 octobre 2008 ne pouvait être reconnue en France parce qu'elle n'aurait pas comporté de motivation, la cour d'appel a dénaturé les prétentions du ministère public et violé l'article 4 du code procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se fondant ainsi sur le moyen, pris d'une supposée contrariété à l'ordre public international de l'ordonnance en cause, qui n'était pas dans les débats, qu'aucune des parties n'avait soutenu, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office et non soumis à la discussion contradictoire des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, DE PLUS, QUE les décisions étrangères rendues en matière d'état des personnes sont reconnues de plein droit en France, sans procédure d'exequatur ; qu'il suffit ainsi que soit établie la régularité formelle d'une décision ivoirienne relative à l'état civil conformément à l'article 41 de l'accord de coopération judiciaire francoivoirien du 24 avril 1961 pour que celle-ci produise effet en France ; qu'en subordonnant néanmoins l'efficacité en France de l'ordonnance relative à l'état civil de monsieur X... rendue par une juridiction ivoirienne à sa satisfaction des conditions propres à l'exequatur, la cour d'appel a violé l'article précité de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 et l'article 3 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'est conforme à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque sont produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour dire que l'ordonnance rectificative rendue le 15 octobre 2008 par le tribunal de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire serait contraire à la conception française de l'ordre public international et, partant, qu'elle ne pourrait être reconnue en France, que ladite ordonnance n'aurait pas comporté pas de motivation, sans rechercher si les documents produits venant au soutien de l'ordonnance n'étaient pas de nature à servir d'équivalent à la motivation prétendument défaillante de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 et du code civil ;
5°) ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6, § 14, p. 7, § 1), monsieur X... avait fait valoir qu'indépendamment de ses actes de naissance ivoiriens, son lien de filiation devait être regardé comme étant par ailleurs nécessairement établi par la double reconnaissance, passée devant notaires français et ivoiriens, dont il avait fait l'objet par son père ; qu'en se bornant néanmoins a retenir, pour dénier à monsieur X... la qualité de français, qu'il aurait été titulaire de deux actes de naissance, sans répondre au moyen soulevé par monsieur X... pris de ce que son lien de filiation était établi autrement que par des actes de naissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26248
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2015, pourvoi n°14-26248


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26248
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