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02/12/2015 | FRANCE | N°14-25708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2015, 14-25708


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue en exécution de ce texte, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité haïtienne, en

situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet de deux dé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue en exécution de ce texte, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité haïtienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet de deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ; que, le 4 février 2014, M. X... a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de cette mesure ;
Attendu que l'ordonnance attaquée porte pour seule mention permettant de la dater : " ordonnance du 6 février 2014 " ;
Qu'en n'indiquant pas l'heure à laquelle il a statué, alors que le prononcé de la décision doit intervenir dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 février 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. Edgard X..., D'AVOIR assigné M. Edgard X... au domicile de Mme Marie-Louise Y..., ... à Le Gosier jusqu'à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, D'AVOIR, en application des dispositions de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dit que M. Edgard X... devrait se présenter quotidiennement à la gendarmerie de Le Gosier, et pour la première fois le vendredi 7 février 2014 et D'AVOIR rappelé qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient applicables et que le procureur de la République serait saisi dans les meilleurs délais ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... Edgard soulève enfin l'absence d'exercice effectif de son droit à bénéficier de l'assistance des organisations nationales et internationales./ Il y a lieu de relever que non seulement l'intéressé a pu effectivement bénéficier de l'assistance de la Cimade qui est une des associations habilitées au sens de la directive 2008/ 115/ CE du parlement européen et du conseil du 16/ 12/ 2008, qui est présente dans le centre de rétention et parfaitement efficace dans la défense des droits des personnes retenues mais qu'il lui a été remis un formulaire l'informant des numéros de téléphone des autres associations d'aide aux retenus. Cette procédure est conforme à l'article R. 553-14 qui prévoit que les prestations d'aide sont assurées par une seule personne morale par centre et à la directive 2008/ 115/ CE du parlement européen et du conseil du 16/ 12/ 2008 qui prévoit que l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer. Ce moyen sera dès lors rejeté./ Monsieur X... Edgard souhaite à titre subsidiaire demander à être assigné à résidence./ Monsieur X... Edgard présente un passeport haïtien en cours de validité. Sa demande est donc recevable./ Monsieur X... Edgard qui séjourne depuis 2007 sur le territoire de la Guadeloupe, justifie être hébergé par sa cousine qui a produit un certificat d'hébergement, d'une bonne moralité et d'emplois non déclarés./ Il dispose donc de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence » (cf., ordonnance attaquée, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir dans un centre de rétention et mis en mesure de l'exercer, peu important qu'elles fussent ou non présentes au centre de rétention ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter les exceptions de nullité soulevées par M. Edgard X... et pour assigner M. Edgard X... à résidence, que l'intéressé avait pu effectivement bénéficier de l'assistance de la Cimade, qui est une des associations habilitées au sens de la directive 2008/ 115/ CE du 16 décembre 2008 et qui est présente dans le centre de rétention et parfaitement efficace dans la défense des droits des personnes retenues, qu'il avait été remis à M. Edgard X... un formulaire l'informant des numéros de téléphone des autres associations d'aide aux retenus et que cette procédure est conforme aux dispositions de l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que les prestations d'aide sont assurées par une seule personne morale par centre et à la directive 2008/ 115/ CE du 16 décembre 2008 qui prévoit que l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer, quand l'assistance de l'étranger par la seule association présente dans les lieux de rétention et la remise à M. Edgard X... d'un formulaire l'informant des numéros de téléphone des autres associations d'aide aux retenus ne suffisaient pas, en l'absence de la constatation que, contrairement à ce que soutenait M. Edgard X..., ces autres associations étaient présentes en Guadeloupe et étaient en mesure, de manière effective, d'intervenir dans le centre de rétention où se trouvait M. Edgard X..., d'informer ce dernier de ses droits et de l'aider à les exercer, à assurer le respect des droits de M. Edgard X..., la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 552-2, R. 553-14 et R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la cause, et de l'article 16 de la directive 2008/ 115/ CE du 16 décembre 2008 ;
ALORS QUE, de deuxième part, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande préfectorale de prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; qu'en rejetant, dès lors, les exceptions de nullité soulevées par M. Edgard X... et en assignant M. Edgard X... à résidence, quand il ne résultait d'aucune des mentions de l'ordonnance attaquée ou de l'ordonnance entreprise que la juridiction du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre avait statué dans le délai vingt-quatre heures à compter de sa saisine, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS QUE, de troisième part, la juridiction du premier président de la cour d'appel, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ; qu'en rejetant, dès lors, les exceptions de nullité soulevées par M. Edgard X... et en assignant M. Edgard X... à résidence, quand il ne résultait d'aucune des mentions de l'ordonnance attaquée qu'elle avait statué dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS QUE, de quatrième part, le juge des libertés et de la détention ne peut être saisi aux fins de la prolongation de la rétention d'un étranger par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire que lorsqu'un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; qu'en rejetant, dès lors, les exceptions de nullité soulevées par M. Edgard X... et en assignant M. Edgard X... à résidence, quand il résultait des mentions de l'ordonnance entreprise que la juridiction du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre avait été saisie par le préfet de la Guadeloupe aux fins de la prolongation de la rétention de M. Edgard X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 29 janvier 2014, soit le même jour que celui où le préfet de la Guadeloupe avait décidé de placer en rétention M. Edgard X..., la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25708
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2015, pourvoi n°14-25708


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25708
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