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02/12/2015 | FRANCE | N°14-16935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2015, 14-16935


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2014), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... doit à l'indivision post-communautaire le montant des loyers pour la période allant du 20 juin 2005 au 27 juillet 2010, celle antérieure étant prescrite ;
Attendu q

ue, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, la cour d'appel, qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2014), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... doit à l'indivision post-communautaire le montant des loyers pour la période allant du 20 juin 2005 au 27 juillet 2010, celle antérieure étant prescrite ;
Attendu que, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... n'avait formulé aucune demande relative aux loyers litigieux avant la délivrance de l'assignation du 20 juin 2010, en a exactement déduit que seul cet acte avait interrompu la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire Mme Y... redevable envers l'indivision d'une certaine somme au titre du mobilier ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur du mobilier ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... doit à l'indivision post-communautaire le montant des loyers perçus au titre de l'immeuble indivis sis parcelle cadastrée section IZ n° 230 pour la seule période du 20 juin 2005 au 27 juillet 2010, la période antérieure au 20 juin 2005 étant prescrite ;
Aux motifs que, « M. X... a perçu les loyers des deux immeubles industriels des Milles.
Il convient de distinguer ce qui concerne l'immeuble appartenant à la SCI Myvena et ce qui concerne l'immeuble qui appartenait aux époux X.../Y....
Mme Y... estime qu'il s'agissait d'un ensemble indivisible.
Les deux immeubles faisaient l'objet de deux baux distincts, le bailleur étant pour l'un la SCI Myvena, pour l'autre les époux X....
La situation de ces deux immeubles reste distincte au niveau des loyers.
Seuls les loyers de l'immeuble qui appartenait aux époux X..., immeuble sis parcelle cadastrée section IZ n°230 sont concernés par cette procédure.
M. X... estime que la demande serait prescrite pour la période antérieure à juin 2005 en application de l'article 815-10 du code civil.
Cet article dispose en son alinéa trois qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus de l'indivision ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Il n'est pas contesté par M. X... qu'il a perçu seul les loyers de l'immeuble sis parcelle IZ 230 aux Milles depuis le 15 octobre 1996 jusqu'au 27 juillet 2010.
Ces loyers étaient indivis. M. X... a perçu seul ces revenus du bien indivis.
Aucune demande n'a été cependant formée à ce sujet par Mme Y... avant l'assignation du 20 juin 2010.
En application de l'article 815-10 du code civil, cette demande est prescrite pour la période antérieure au 20 juin 2005.
M. X... doit en conséquence à l'indivision le montant des loyers perçus pour la période du 20 juin 2005 au 27 juillet 2010 » ;
Alors que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur, qui fait état d'une demande concernant les loyers perçus par un seul des indivisaires d'un bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire, interrompt le délai de prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mme Y... n'avait formulé aucune demande relative aux loyers perçus par M. X... et provenant de l'immeuble indivis sis aux Milles, avant l'assignation du 20 juin 2010, quand le procès-verbal de difficulté dressé le 16 janvier 2006 indiquait pourtant que M. X... percevait seul les loyers dudit immeuble et que « concernant les loyers des biens des Milles, il devra être effectué des comptes », la Cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil ;
Alors que, subsidiairement, en s'abstenant de rechercher si le procès-verbal de difficulté dressé le 16 janvier 2006, qui indiquait que M. X... percevait seul les loyers de l'immeuble indivis sis aux Milles depuis le 15 octobre 1996 et que « concernant les loyers des biens des Milles, il devra être effectué des comptes », ne contenait pas une demande implicite de réintégration de ces loyers, valant interruption de la prescription quinquennale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Jeanne-Agnès Y... est redevable envers l'indivision au titre du mobilier de la maison de Simiane d'une somme de 20 000 ¿,
AUX MOTIFS QU' :
« il n'est pas contesté que Mme Y... a conservé le mobilier qui se trouvait dans la maison de Simiane et qui était du mobilier commun ;
que le tribunal a dit que l'actif de la communauté comprend des meubles meublants dont la valeur est de 4 070 ¿ ;
que M. X... demande la condamnation de Mme Y... à payer à l'indivision une somme de 154 000 ¿ représentative de la valeur du mobilier commun ;
que Mme Y... a conclu à la réformation du jugement et au débouté de M. X... de ses demandes concernant la valeur du mobilier et de l'outillage conservés par elle ;
qu'il convient d'évaluer le mobilier laissé dans cette maison et emporté par Mme Y... à une valeur de l'ordre de 4 à 5 % de la valeur de la maison, soit 20 000 ¿ »,
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en décidant qu'il convient d'évaluer le mobilier laissé dans la maison de Simiane et emporté par Mme Y... à une valeur de l'ordre de 4 à 5 % de la valeur de la maison, soit 20 000 ¿, sans dire sur quels éléments elle se fondait cependant que l'exposant soutenait dans ses conclusions (conclusions d'appel du 23 octobre 2013, p.11 et 12) que ces meubles avaient une valeur de 154 000 ¿ et produisait à l'appui de ses dires un constat d'huissier du 12 janvier 2000 et une lettre du même huissier du 21 avril 2000, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16935
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2015, pourvoi n°14-16935


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16935
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