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01/12/2015 | FRANCE | N°14-85059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2015, 14-85059


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Madeleine X...,- M. Bertrand Y...,- La Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (MSA),

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de harcèlement moral, a, d'une part, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme E..., et, d'autre part, prononcé sur une demande d'annulation d'acte de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents : M. G

uérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finid...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Madeleine X...,- M. Bertrand Y...,- La Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (MSA),

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de harcèlement moral, a, d'une part, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme E..., et, d'autre part, prononcé sur une demande d'annulation d'acte de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour M. Y...:
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté n'a pas qualité pour exercer les voies de recours ;
D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé au nom de M. Y..., doit être déclaré irrecevable ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde et Mme X...:
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Suzy
E...
, sous directrice à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (MSA), a saisi le 2 novembre 2010, le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater la réunion des éléments constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, et d'obtenir la condamnation de son employeur, " la Mutualité sociale agricole prise en la personne de son directeur ", au paiement de dommages-intérêts ;
Que Mme E..., dans le même temps, après avoir déposé les 3 novembre 2010 et 10 janvier 2011, auprès du procureur de la République, deux plaintes, demeurées sans suite, s'est constituée partie civile, le 19 octobre 2011, du chef de harcèlement moral, devant le juge d'instruction ; qu'une information de ce chef a été ouverte par réquisitoire introductif du 14 décembre 2011 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde et Mme X...ont été mises en examen ; que par requête du 18 novembre 2013, la Caisse a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa mise en examen ; que, par ailleurs, par ordonnance du 3 décembre 2013, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme E... ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme E..., et a rejeté les requêtes en nullité de la Mutualité sociale agricole et de Mme X...;
" aux motifs que le conseil des prud'hommes de Bordeaux était saisi par Mme E... le 2 novembre 2010, selon enregistrement au greffe de sa demande à l'encontre de son employeur la Mutualité sociale agricole des chefs suivants :- voir constater la réunion des éléments constitutifs de harcèlement à l'encontre de Mme E... dans les conditions prévues par l'article L. 1152-1 du code du travail,- dommages-intérêts pour harcèlement moral et atteinte à la dignité et altération de la santé physique,- cessation des actes d'harcèlement et rétablissement des attributions attachées à la qualité de sous-directeur de Mme E... sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,- article 700 du code de procédure civile ; que la plainte avec constitution de partie civile, déposée devant le doyen des juges d'instruction le 19 octobre 2011, du chef de harcèlement moral, suivie d'un avis du 18 novembre 2011, de versement de la consignation mise à sa charge, dont résulte la recevabilité formelle de l'action introduite par application des articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale, est l'acte par lequel la juridiction d'instruction était saisie de faits de harcèlement, conformément aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale ; que cette mise en mouvement de l'action publique est donc largement postérieure à la saisine de la juridiction civile ; pour que l'action civile, antérieure à l'action pénale, fasse obstacle à la constitution de partie civile de la victime dans la procédure pénale, il est constant que ces actions doivent avoir le même objet, la même cause et les mêmes parties ; qu'il ressort clairement des termes de la saisine du conseil de prud'hommes que Mme E... faisait valoir des faits de harcèlement moral pour qu'il y soit mis un terme et fait droit à ses demandes indemnitaires ; que s'agissant des fondements des deux actions entreprises, il importe de relever que bien qu'elles reposent sur des textes différents, le libellé de faits caractérisant le harcèlement moral est le même : en effet l'article L. 1152-1 du code du travail dispose : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'alors que l'article 222-33-2 du code pénal stipule sous le titre « du harcèlement moral », que « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » ; qu'il est également constant que dans ces deux procédures, Mme E... mettait en exergue les mêmes faits matériels de dégradation progressive de ses conditions de travail à compter de 2007, jusqu'à son licenciement ; que ces faits avaient la même cause ; que la Mutualité sociale agricole, personne morale employeur, était seule concernée par la procédure civile ; qu'en revanche, ni M. F..., ni Mme X..., cadres salariés de la Mutualité sociale agricole, n'étaient susceptibles d'être concernés par les demandes formulées par Mme E... dans cette instance prud'homale ; que la plainte avec constitution de partie civile visait particulièrement Mme X..., seule citée ; que le magistrat instructeur n'est pas lié par la désignation des auteurs de l'infraction dans l'acte de sa saisine, seules les garanties offertes aux personnes désignées s'en trouvant modifiées (en vertu de l'article 113-2 du code de procédure pénale notamment) ; que même si la Mutualité sociale agricole était susceptible d'être concernée par l'infraction dénoncée par la plaignante, au regard du contexte professionnel des faits, elle n'en était ni la responsable désignée dans la plainte, ni l'exclusive partie potentielle ; que l'identité des parties dans les instances civile et pénale ne peut donc être retenue ; qu'il en résulte que la plainte avec constitution de partie civile de Mme E... doit être déclarée recevable, s'agissant de faits de harcèlement moral susceptibles d'être imputés à d'autres parties que l'employeur, la Mutualité sociale agricole ; qu'en tout état de cause, il doit être rappelé que conformément à la position tranchée par arrêt n° 83-92. 677 de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 novembre 1983, même si la plainte avec constitution de partie civile devait être considérée irrecevable pour le motif ci-dessus énoncé tenant à l'action civile, et non à l'action publique, elle n'affecterait pas la validité de l'action publique ; qu'en effet la poursuite est valablement engagée par les réquisitions prises par le ministère public après communication de la plainte, conformément à l'article 86 du code de procédure pénale, aux fins d'informer sur les faits délictuels ; qu'il en découle qu'aucune nullité de l'information ne peut être invoquée au soutien d'une contestation de l'acte de saisine du juge d'instruction, de sorte que ce moyen de nullité de la mise en examen de la Mutualité sociale agricole doit être écartée ;

" alors que l'article 5 du code de procédure pénale prévoit que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut plus la porter devant la juridiction répressive ; qu'est ainsi irrecevable la constitution de partie civile d'un salarié qui, après avoir saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société qui l'employait, s'est constitué partie civile à l'encontre du président de cette même société devant la juridiction pénale pour les mêmes faits ; qu'il résulte de la procédure que Mme E... a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de son employeur la Mutualité sociale agricole prise en la personne de Mme X...des faits de harcèlement moral, puis a, ultérieurement, saisi la juridiction pénale des mêmes faits de harcèlement moral à l'encontre de ces mêmes personnes ; qu'en estimant que l'action civile de Mme E... était recevable devant la juridiction pénale aux motifs que les parties visées dans la procédure civile et dans la procédure pénale différaient, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Mme E..., l'arrêt retient que, pour que l'action civile, exercée antérieurement à l'action pénale, fasse obstacle, comme le prévoit l'article 5 du code de procédure pénale, à la constitution de partie civile de la victime dans la procédure pénale, il faut que ces actions aient le même objet, la même cause et les mêmes parties, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, seule la Mutualité sociale agricole étant mise en cause dans la procédure civile, alors que la plainte avec constitution de partie civile visait particulièrement Mme X..., cadre salarié de la Mutualité sociale agricole, seule citée ; que les juges en concluent que, dès lors qu'il n'y a pas d'identité de parties, la constitution de partie civile de Mme E... doit être déclarée recevable, s'agissant de faits de harcèlement susceptibles d'être imputés à d'autres parties que l'employeur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'il n'existait pas d'identité de parties entre les deux actions, et que Mme X...n'était pas représentante légale de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme E... et a rejeté les requêtes en nullité de la Mutualité sociale agricole et de Mme X...;
" aux motifs qu'au stade de la mise en examen de la Mutualité sociale agricole, l'information a permis de réunir de nombreux témoignages concordants quant au choix par Mme X...d'un management vertical, hiérarchique, en rupture avec le management antérieur. Ils attestent de réticences face aux prises de position de Mme E..., à sa ténacité à défendre ses points de vue, jugés inopportuns, voire déplacés ; que la remise en cause des compétences professionnelles de Mme E..., en 2008, 2009, est actée dans les entretiens et fiches d'évaluation de Mme E... ; qu'elle est d'ailleurs soutenue dans les déclarations des mis en examen ; que ses compétences, opposées à cette dépréciation de son travail, son isolement progressif, le caractère excessif et vexatoire des sanctions mises en oeuvre ont été relatés par les cadres intermédiaires de la caisse et des personnes extérieures ayant travaillé avec Mme E... (¿) ainsi que l'effet de ces événements sur le climat délétère à la Mutualité sociale agricole et l'état psychologique de Mme E... ; que les reproches formulés à l'encontre de Mme E... étaient également mis en doute par l'audition de M. G..., ancien directeur de la Mutualité sociale agricole de la Gironde de 1995 à fin 2003 ; que concernant l'affectation des bureaux de la sous-direction, avancé par Mme E... comme le premier signal concrétisant sa stigmatisation, il expliquait que sa proximité avec Mme E... correspondait au fait qu'elle était directement placée sous son autorité et non celle du directeur-adjoint, M. F...; que son témoignage mettait en évidence l'absence de corrélation prévisible entre la dégradation des évaluations de Mme E... et ses qualités professionnelles ; que les éléments retenus à l'encontre de Mme X...et M. F...pour leur mise en examen n'ont pas lieu à contestation valablement formulée de leur part quant à leur propre mise en examen ; que l'implication de l'institution dans des faits de harcèlement résulte de la succession et la convergence d'éléments, sur une période de trois ans, entre 2007 et 2010, alors que l'employeur ne pouvait ignorer la dégradation de la situation ; qu'elle se déduit également des choix administratifs et organisationnels maintenus en dépit des difficultés relationnelles au sein de l'équipe de la direction et de ses rejaillissements dans le climat global ; que dans un contexte privilégiant une réorganisation interne, avec l'installation d'une nouvelle équipe de direction, Mme E... se voyait affecter à de nouvelles activités étrangères à son champ de compétence reconnue, sans soutien professionnel, isolée de ses interlocuteurs antérieurs et au sein du conseil d'administration, marquée par une évaluation négative de ses nouvelles compétences, sans proposition lui permettant d'accéder à des modifications de pratiques ; que, dès lors qu'elle se voyait également écartée du bénéfice de primes, n'avait pas obtenu d'entretien auprès de la directrice et du président du conseil d'administration, il peut être retenu que le processus mis en place s'orientait vers la validation d'une procédure de licenciement pour faute effectivement poursuivie jusqu'à son aboutissement, puisque la Mutualité sociale agricole a d'ailleurs tiré pour seule conséquence de cette situation l'exclusion de Mme E... par une procédure de licenciement avec mise à pied, sur le fondement particulièrement des éléments communiqués par la directrice ; qu'à cet égard, il importe de relever que la Mutualité sociale agricole, sur le plan procédural, adhère totalement aux arguments de Mme X...puisqu'elle s'en remet ou se reporte aux éléments transmis et discutés par celle-ci ; que si l'appréciation par le conseil des prud'hommes exclut, par jugement du 4 mars 2013, tout harcèlement moral de Mme E..., cette décision lie d'autant moins le juge pénal que la procédure pénale comporte de nombreux éléments ignorés de la procédure civile ; que le jugement prud'homal, frappé d'appel, retient en tout état de cause le caractère injustifié de la procédure de licenciement ; que le rapport de l'inspecteur du travail, relève de manière argumentée que le jugement extrêmement négatif porté par l'équipe de direction sur la performance professionnelle de Mme E... est très exagéré voir infondé et qu'il est le fruit d'une stratégie de déstabilisation ayant pour finalité la justification du licenciement pour faute grave, qu'il estime que des incidents relativement mineurs, de l'avis même des agents de la caisse, ont été retenus par l'équipe de direction à compter du 1er janvier 2007, pour questionner les compétences professionnelles de Mme E... pour soutenir l'existence d'une attitude agressive, colérique, menaçante, voire déloyale, et s'abstenir de prendre en considération des avis contraires des médiateurs, de la commission de discipline, de la mission d'audit ; qu'il souligne que Mme E... a été confrontée à une importante dégradation de ses conditions de travail, discréditée auprès des administrateurs de la caisse, de ses collègues occupant des postes de direction dans d'autres caisses, des organismes de sécurité sociale ; que sa mise à l'écart du fait de la mise à pied conservatoire peut être considérée comme vexatoire ; qu'il rappelle également que la procédure de licenciement pour faute grave était remise en cause par le chef de l'audit Maecopsa, par la commission de médiation qui avait recommandé une mobilité professionnelle mais que l'équipe de direction et le président du conseil d'administration ont choisi de ne pas suivre ces recommandations ; qu'il doit encore être rappelé que la dégradation progressive de l'état de santé de Mme E... était manifeste puisqu'elle subissait des arrêts de travail, et a consulté à plusieurs reprises le médecin-conseil de la médecine de travail ; que les dénégations de la directrice de Mutualité sociale agricole, Mme X..., de l'ancien directeur adjoint, M. F..., du président du conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole, en sa qualité de représentant de la personne morale, M. Y...ne sont pas susceptibles d'invalider la convergence des indices rassemblés au stade de la mise en examen de la Mutualité sociale agricole ; que le rapport de la directe aquitaine, le rapport de médiation, l'avis de la Maecopsa, l'avis de la commission de discipline, mis en perspective des principales auditions de témoins, corroborant le récit fait par la plaignante, conduisent à constater que la mise en examen de la personne morale Mutualité sociale agricole est légitime à la date du 16 mai 2013, puisque reposant sur de nombreux indices graves ou concordants de la participation de la personne morale à une stratégie de harcèlement moral imputable à ses représentants agissant pour son compte ;
" 1°) alors que le harcèlement moral est défini comme des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que les modalités de management, l'organisation des services, qui relèvent du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, ne caractérisent pas des actes de harcèlement moral ; qu'en se fondant exclusivement sur le management vertical, hiérarchique, les choix administratifs et organisationnels, la réorganisation interne avec l'installation d'une nouvelle équipe de direction, et Mme E... se voyait affecter à de nouvelles activités étrangères à son champ de compétence, la chambre de l'instruction qui n'a ainsi relevé que l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur, n'a pas caractérisé des indices graves ou concordants de commission d'actes de harcèlement moral ;
" 2°) alors que, de même le contrôle du travail, les réflexions critiques d'un supérieur sur le travail d'un salarié, ou encore la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, relèvent du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur et ne caractérisent pas des actes de harcèlement moral ; que les énonciations de la chambre de l'instruction quant à l'évaluation négative des nouvelles compétences de Mme E..., et à la validation d'une procédure de licenciement pour faute, ne caractérisent que l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur qui a régulièrement mis en oeuvre la procédure de licenciement qui a été prononcé par les décisions collégiales du conseil d'administration des 29 octobre 2010 et 4 janvier 2011 ;
" 3°) alors qu'en application des dispositions des articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal, le harcèlement moral est un délit intentionnel ; que les agissements doivent avoir été délibérément commis dans le but de porter atteinte à la santé du salarié ; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait ignorer la dégradation de la situation de Mme E..., la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé à l'encontre de la Mutualité sociale agricole des actes délibérément commis dans l'intention de nuire à Mme E... ;
Attendu que, pour rejeter la requête présentée par la Mutualité sociale agricole en nullité de sa mise en examen, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a procédé, sans insuffisance ni contradiction, au contrôle de l'existence d'indices graves ou concordants de nature à permettre, au regard de l'infraction poursuivie, la mise en examen décidée par le juge d'instruction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour M. Y...:
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde et Mme X...:
Le REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, Mme Madeleine X..., et M. Bertrand Y...devront payer à Mme Suzy
E...
en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85059
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2015, pourvoi n°14-85059


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85059
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