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01/12/2015 | FRANCE | N°14-22782;14-22783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2015, 14-22782 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 14-22.782 et D 14-22.783 ;
Sur les moyens uniques des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 18 avril 2014, RG n° 13/00782 et n° 13/00783), que la SCI Cytor ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 novembre 2006, la société caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est (la caisse), qui n'avait pu obtenir le remboursement du crédit de 385 696,01 euros qu'elle lui avait auparavant cons

enti, a assigné en paiement deux de ses associés, MM. André et Frédéric X......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 14-22.782 et D 14-22.783 ;
Sur les moyens uniques des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 18 avril 2014, RG n° 13/00782 et n° 13/00783), que la SCI Cytor ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 novembre 2006, la société caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est (la caisse), qui n'avait pu obtenir le remboursement du crédit de 385 696,01 euros qu'elle lui avait auparavant consenti, a assigné en paiement deux de ses associés, MM. André et Frédéric X... ; qu'après avoir obtenu, par une décision judiciaire devenue irrévocable, leur condamnation à lui payer certaines sommes, la caisse, par bordereau du 22 décembre 2010, a cédé au fonds commun de titrisation Hugo créances 1 (le FCT) un ensemble de 1 408 créances ; que, se prévalant de cette cession et des titres exécutoires obtenus par la caisse, le FCT, représenté par sa société de gestion, a poursuivi MM. André et Frédéric X... en recouvrement forcé ;
Attendu que le FCT fait grief aux arrêts de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre du débiteur ; qu'en se bornant, par conséquent, à énoncer, pour débouter le FCT de ses demandes, que la seule mention dans le bordereau de cession de créances d'un numéro de dossier (20 658), d'une référence de créances (36841301000 et 53853011540) portant la seule indication Cytor était insuffisante à établir que les titres exécutoires dont bénéficiait la caisse à l'encontre de MM. André et Frédéric X... avaient fait l'objet de la cession de créances conclue au profit du FCT par la caisse, quand la cession de la créance dont était titulaire la caisse à l'égard de MM. André et Frédéric X... au profit du FCT, dont elle ne constatait pas l'inexistence, avait transféré de plein droit au FCT le titre exécutoire dont bénéficiait la caisse à l'encontre de MM. André et Frédéric X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1692 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article D. 214-102, devenu D. 214-227, du code monétaire et financier le bordereau de cession de créances doit comporter des mentions, qu'il énumère, dont la mention « acte de cession de créances », la désignation du cessionnaire, la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les événements susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, les arrêts retiennent que la mention dans le bordereau de cession de créances d'un numéro de dossier (20 658) et d'une référence de créances (36841301000 et 53853011540) portant la seule indication Cytor est insuffisante à établir que les titres exécutoires dont bénéficiait la caisse ont fait l'objet de la cession de créances ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les créances dont la cession était alléguée n'étaient pas suffisamment identifiées, la cour d'appel a pu en déduire que le FCT ne pouvait pas se prévaloir des titres exécutoires dont bénéficiait la caisse à l'encontre de MM. André et Frédéric X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° C 14-22.782, par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le fonds commun de titrisation Hugo créances 1
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le fonds commun de titrisation Hugo créance 1 de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'acte de cession et son annexe produits aux débats, établis le 22 décembre 2010 entre la caisse régionale de crédit agricole du Nord Est et le fonds commun de titrisation Hugo créance 1, la première a cédé au second 1 408 créances pour un montant de 3 300 000 euros. / Aux termes des dispositions de l'article D. 214-102 du code monétaire et financier, le bordereau de cession de créances doit comporter des mentions qu'il énumère dont : - la mention " acte de cession de créances ", - la désignation du cessionnaire, - la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les événements susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, ajoutant à titre d'exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. / Comme le souligne, à juste titre, le fonds commun de titrisation Hugo créance 1, ces dernières mentions ne sont pas obligatoires mais peuvent fournir des éléments permettant d'individualiser et de désigner exactement les créances cédées. / En l'espèce, il n'est pas contesté que par jugement du 20 novembre 2006, rectifié le 19 février 2007, la Sci Cytor a été placée en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement du 22 janvier 2007. / Il n'est pas davantage contesté qu'aux termes d'un arrêt définitif rendu par la cour de ce siège le 13 juillet 2010, la caisse régionale de crédit agricole du Nord Est a justifié avoir produit dans les délais légalement prescrits sur la liquidation judiciaire de cette Sci. / Aux termes de l'arrêt du 13 juillet 2010 précité, la cour a condamné Frédéric X..., en sa qualité d'associé, à payer à la caisse régionale de crédit agricole du Nord Est notamment la somme de 263 229, 47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2007. / À la date de la cession de créances, la caisse régionale de crédit agricole du Nord Est disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de Frédéric X.... / La seule mention dans le bordereau de cession de créances d'un numéro de dossier (20 658), d'une référence de créances (36841301000 et 53853011540) portant la seule indication Cytor est insuffisante à établir que le titre exécutoire dont bénéficiait la caisse régionale de crédit agricole du Nord Est à l'encontre de Frédéric X... a fait l'objet de la cession de créances. / La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté le fonds commun de titrisation Hugo créance 1 en sa demande tendant à la saisie des rémunérations de Frédéric X... » cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre du débiteur ; qu'en se bornant, par conséquent, à énoncer, pour débouter le fonds commun de titrisation Hugo créance 1 de ses demandes, que la seule mention dans le bordereau de cession de créances d'un numéro de dossier (20 658), d'une référence de créances (36841301000 et 53853011540) portant la seule indication Cytor était insuffisante à établir que le titre exécutoire dont bénéficiait la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est à l'encontre de M. Frédéric X... avait fait l'objet de la cession de créances conclue au profit du fonds commun de titrisation Hugo créance 1 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, quand la cession de la créance dont était titulaire la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est à l'égard de M. Frédéric X... au profit du fonds commun de titrisation Hugo créance 1, dont elle ne constatait pas l'inexistence, avait transféré de plein droit au fonds commun de titrisation Hugo créance 1 le titre exécutoire dont bénéficiait la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est à l'encontre de M. Frédéric X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1692 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi n° D 14-22.783, par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le fonds commun de titrisation Hugo créances 1
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le fonds commun de titrisation Hugo créance 1 de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'acte de cession et son annexe produits aux débats, établis le 22 décembre 2010 entre la caisse régionale de crédit agricole du Nord Est et le fonds commun de titrisation Hugo créance 1, la première a cédé au second 1 408 créances pour un montant de 3 300 000 euros. / Aux termes des dispositions de l'article D. 214-102 du code monétaire et financier, le bordereau de cession de créances doit comporter des mentions qu'il énumère dont : - la mention " acte de cession de créances ", - la désignation du cessionnaire, - la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les événements susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, ajoutant à titre d'exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. / Comme le souligne, à juste titre, le fonds commun de titrisation Hugo créance 1, ces dernières mentions ne sont pas obligatoires mais peuvent fournir des éléments permettant d'individualiser et de désigner exactement les créances cédées. / En l'espèce, il n'est pas contesté que par jugement du 20 novembre 2006, rectifié le 19 février 2007, la Sci Cytor a été placée en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement du 22 janvier 2007. / Il n'est pas davantage contesté qu'aux termes d'un arrêt définitif rendu par la cour de ce siège le 13 juillet 2010, la caisse régionale de crédit agricole du Nord Est a justifié avoir produit dans les délais légalement prescrits sur la liquidation judiciaire de cette Sci. / Aux termes de l'arrêt du 13 juillet 2010 précité, la cour a condamné André X..., en sa qualité d'associé, à payer à la caisse régionale de crédit agricole du Nord Est notamment la somme de 263 229, 47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2007. / À la date de la cession de créances, la caisse régionale de crédit agricole du Nord Est disposait d'un titre exécutoire à l'encontre d'André X.... / La seule mention dans le bordereau de cession de créances d'un numéro de dossier (20 658), d'une référence de créances (36841301000 et 53853011540) portant la seule indication Cytor est insuffisante à établir que le titre exécutoire dont bénéficiait la caisse régionale de crédit agricole du Nord Est à l'encontre d'André X... a fait l'objet de la cession de créances. / La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté le fonds commun de titrisation Hugo créance 1 en sa demande tendant à la saisie des rémunérations d'André X... » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre du débiteur ; qu'en se bornant, par conséquent, à énoncer, pour débouter le fonds commun de titrisation Hugo créance 1 de ses demandes, que la seule mention dans le bordereau de cession de créances d'un numéro de dossier (20 658), d'une référence de créances (36841301000 et 53853011540) portant la seule indication Cytor était insuffisante à établir que le titre exécutoire dont bénéficiait la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est à l'encontre de M. André X... avait fait l'objet de la cession de créances conclue au profit du fonds commun de titrisation Hugo créance 1 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, quand la cession de la créance dont était titulaire la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est à l'égard de M. André X... au profit du fonds commun de titrisation Hugo créance 1, dont elle ne constatait pas l'inexistence, avait transféré de plein droit au fonds commun de titrisation Hugo créance 1 le titre exécutoire dont bénéficiait la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est à l'encontre de M. André X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1692 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22782;14-22783
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2015, pourvoi n°14-22782;14-22783


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22782
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