LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Donne acte à Mme Martine X... veuve Y..., Mme Sophie Y... épouse Z... et Mme Anne Y... épouse A... de leur reprise d'instance en qualité d'héritières de Patrick Y... ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 28 mai et le 7 juillet 2015, la SCP Lévis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile) le 10 avril 2014, au profit de Patrick Y..., aux droits de qui viennent ses héritières, et de M. B..., en qualité de liquidateur judiciaire de Mme C..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 5 juin 2015 ;
Qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes veuve Y..., Z... et A... et 3 000 euros à M. B... en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.