LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour d'appel ne peut confirmer un jugement qui a décidé la résolution d'un plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le plan de redressement de Mme X..., arrêté le 1er décembre 2010, a été résolu par un jugement du 6 février 2013 qui a, également, prononcé sa liquidation judiciaire ; que Mme X... a formé appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt se prononce a vu des conclusions de Mme X... et du commissaire à l'exécution du plan désigné en qualité de liquidateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de son arrêt, ni du dossier que la cause ait été communiquée au procureur général et que celui-ci ait fait connaître son avis sous une forme quelconque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur de Mme X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de Mme X... ;
ALORS QUE le tribunal qui a arrêté le plan ne peut prononcer sa résolution pour inexécution qu'après avis du ministère public ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public qui, en conséquence, n'a pas été en mesure de donner son avis, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 626-27 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'il ne peut être que relevé que la débitrice a été confrontée à des difficultés dans l'exécution du plan homologué le 1er décembre 2010, dès sa seconde échéance ; que si elle est parvenue à régulariser en partie ce retard, son activité a, depuis l'homologation du plan, généré un nouveau passif, la cour relevant qu'interrogés sur la demande de modification du plan initial sollicitée par la débitrice, ses créanciers ont majoritairement émis des avis défavorables par référence à l'aggravation des postes de passif les concernant ; que notamment la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a motivé son refus par l'existence d'une dette de 12.080 euros au titre des cotisations dues pour la période du 4ème trimestre 2009 au 3ème trimestre 2012 ; que le Trésor public a émis un avis favorable à cette résolution au regard d'un arriéré de TVA de 5.200 euros pour la période de juillet 2011 à juillet 2012 et du non-dépôt des déclarations de chiffre d'affaires ultérieurement ; que la débitrice ne présente pas, en cause d'appel, d'éléments comptables ou commerciaux permettant de confirmer ses dires quant aux perspectives d'évolution favorable à très brève échéance de son activité commerciale qui permettraient, non seulement la prise en charge de ses charges d'exploitation actuelles mais aussi l'exécution du plan dont elle demande la modification ; que son activité de négoce apparaît sans réelle consistance et chroniquement déficitaire ; que c'est à bon escient que le premier juge a tiré toutes les conséquences utiles d'un constat qui reste d'actualité, au stade de l'instance d'appel, en ordonnant, comme le prévoit l'article 626-27 du code de commerce, dans le cas où le débiteur n'exécute pas ses engagements et lorsque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, la résolution du plan et la liquidation judiciaire d'Isabelle X... ;
ALORS QUE, lorsque la résolution du plan de résolution pour inexécution est prononcée, la mise en liquidation judiciaire concomitante ne peut être décidée que si est constatée la cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à relever les difficultés de redressement de l'entreprise de Mme
X...
, sans rechercher, ni constater, si elle était en cessation des paiements, caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, a violé l'article L. 626-27 du code de commerce.