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01/12/2015 | FRANCE | N°14-16630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2015, 14-16630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France Tourbe, aux droits de laquelle se trouve la Coopérative du syndicat général des vignerons, en qualité de « responsable gamme foliaire » par contrat du 8 janvier 2007, modifié par avenant du 12 décembre 2009 ; que, soutenant qu'il n'était pas rempli de ses droits au titre des commissions qui lui étaient dues, le salarié a saisi en janvier 2010 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; qu'il a étÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France Tourbe, aux droits de laquelle se trouve la Coopérative du syndicat général des vignerons, en qualité de « responsable gamme foliaire » par contrat du 8 janvier 2007, modifié par avenant du 12 décembre 2009 ; que, soutenant qu'il n'était pas rempli de ses droits au titre des commissions qui lui étaient dues, le salarié a saisi en janvier 2010 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; qu'il a été élu en octobre 2010 membre suppléant du comité d'entreprise ; qu'invoquant notamment des faits de harcèlement moral, il a formé devant la cour d'appel des demandes additionnelles en résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime exceptionnelle de janvier 2010, l'arrêt retient que le salarié est fondé à solliciter le paiement de la prime qui figurait sur le bulletin de salaire de janvier 2010 à hauteur de 16 115, 73 euros et qui a été annulée sur le bulletin de salaire de février 2010 où les commissions pour un montant de 17 782, 80 euros ont été portées ; que pour l'année 2009 les différences de montant entre la prime et les commissions font de plus ressortir la confusion juridique reprochable à l'employeur en matière de respect des stipulations contractuelles afférentes à la rémunération de l'appelant ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, pour les années 2007 et 2008, pour lesquelles seule la mention « prime exceptionnelle » apparaissait sur les bulletins de paye, le salarié avait reconnu avoir été rempli de ses droits au titre des commissions, et que l'employeur soutenait que pour l'année 2009, les commissions avaient été versées au salarié sous l'intitulé « prime exceptionnelle », la régularisation de février 2010 ayant eu pour objet de corriger cette erreur d'intitulé et une erreur de calcul, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les commissions perçues par le salarié pour l'année 2009, dont elle constatait qu'elles avaient fait l'objet d'une régularisation sur le bulletin de salaires de février 2010, n'avaient pas été initialement versées sous le libellé « prime exceptionnelle » a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que le salarié était membre suppléant du comité d'entreprise, et l'avoir dit bien fondé à solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt dit que c'est à tort qu'il entend voir produire à la rupture les effets d'un licenciement nul, et le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, la cour d ¿ appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Coopérative du syndicat général des vignerons (CSGV) au paiement de la somme de 16 115, 73 euros à titre de prime exceptionnelle pour janvier 2010, et déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Coopérative du syndicat général des vignerons au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coopérative du syndicat général des vignerons à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Thierry X... de sa demande tendant à ce que coopérative du syndicat général des vignerons soit condamnée à lui payer la somme de 186. 437, 43 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a mis en exergue des manquements suffisamment graves de la CSGV à ses obligations contractuelles et conventionnelles qui le rendent recevable et bien fondé à solliciter additionnellement le prononcé au jour de l'arrêt de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'intimée et devant donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette demande s'avère de plus fort justifiée alors que le salarié contribue suffisamment à établir sans que la CSGV ne prouve utilement le contraire, qu'à compter de l'introduction de la présente procédure il a subi des agissements répétés de harcèlement moral susceptibles de dégrader ses conditions de travail, non sans risque d'altérer sa santé ; que l'annulation sans son accord de la prime exceptionnelle ci-avant citée participe de cette attitude reprochante ; que si l'employeur est autorisé à exiger d'un salarié qu'il lui rende compte de son activité, en revanche, cet exercice du pouvoir de direction dégénère en abus lorsque comme en l'espèce ce sont par exemples trois courriers qui sont envoyés le même jour le 1er février 2012 ; qu'il en est de même des demandes de justificatifs de « badgeages » aux motifs que les membres du conseil d'administration auraient douté de l'assiduité de M. X... dès lors qu'il avait eu le temps de leur faire parvenir un courrier exposant ses doléances ; que surtout, alors qu'il n'est pas douteux que M. X... manipule des produits dangereux pour la santé, et nécessitant non seulement le port d'équipements spéciaux mais aussi des aménagements du local de travail, la CSGV qui admet ne pas avoir achevé les travaux utiles au respect de son obligation de sécurité-résultat, ne saurait être admise à soutenir que cette situation serait exclusivement imputable à l'appelant qui refuserait de lui communiquer pour les transmettre à l'architecte, la nature et la composition des produits utilisés par lui ; que si la position de M. X... n'était pas exclusive-à tort ou à raison-de tergiversation, ainsi que cela appert plus particulièrement du courrier du 18 novembre 2011 de Mme Y..., secrétaire du CHSCT, déplorant que depuis septembre 2011 au contraire de ce à quoi il s'était engagé, il s'est abstenu de coopérer techniquement pour la sécurisation de son lieu de travail, ce qu'il réclamait pourtant, l'employeur se devait, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, de prendre toutes mesures pour satisfaire son obligation de sécurité-résultat ; que c'est ce qu'a constaté le 5 juin 2013 la directrice adjointe du travail au terme d'un contrôle dans l'entreprise le 16 mai 2013, insistant sur le fait que les manquements en matière d'hygiène et sécurité, afférents au local de travail de M. X... avaient été signalés à l'employeur depuis le 2 novembre 2010 par le médecin du travail, réitérés par le CHSCT ; que par courrier du 14 octobre 2013, la directrice avisait aussi M. X... qu'elle avait saisi le parquet du procès-verbal pour harcèlement moral à son encontre qu'elle avait dressé contre la CSGV ; que cette appréciation n'est pas remise en cause par la circonstance que le 6 septembre 2012 au cours de l'entretien d'évaluation, M. X... avait souhaité continuer dans son poste et envisager la transmission du savoir-faire, ce dont il s'évince du reste que c'est le harcèlement ci-avant caractérisé qui a eu raison de son intérêt et de son implication pour ses fonctions, le conduisant à former une demande de résiliation seulement en cause d'appel ; que par contre, c'est à tort que M. X... entend voir produire à la rupture les effets d'un licenciement nul au motif qu'étant élu depuis octobre 2010 comme membre suppléant du comité d'entreprise, ce serait en violation de son statut protecteur que la CSGV se serait abstenue de solliciter une autorisation administrative, comme l'exige l'article L. 2414-1 du code du travail lors du transfert de son contrat de travail à l'occasion de la reprise par la CSGV de la société France Tourbe ; que cette formalité n'était pas requise-et la directrice adjointe du travail le confirmait dans son courrier du 11 janvier 2013- alors que le 5 juillet 2012 était intervenue une transmission universelle de patrimoine de la société France Tourbe à la CSGV ; que par ailleurs, est produit le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 28 juin 2012 où l'information de cette modification juridique a été donnée ; que M. X... sera en conséquence aussi débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur, au motif que celui-ci invoquait la violation de son statut protecteur en raison de que ce que « la CSGV se serait abstenue de solliciter une autorisation administrative, comme l'exige l'article L. 2414-1 du code du travail, lors du transfert de son contrat de travail à l'occasion de la reprise par la CSGV de la société France Tourbe » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7), cependant que, dans ses conclusions (p. 29), M. X... invoquait la violation de son statut protecteur au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non pas au titre du transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et a violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ouvre droit, au profit du salarié protégé, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire ; que dès lors qu'elle prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la CSGV, la cour d'appel n'avait d'autre choix que de faire droit à la demande du salarié tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, y compris la période légale post-mandat, au jour de la demande de résiliation judiciaire ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative du syndicat général des vignerons (CSGV).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société CSGV à payer à Monsieur X... la somme de 16. 115, 73 € à titre de « prime exceptionnelle » de janvier 2010, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « comme en première instance Monsieur X... soutient contre la lettre des écrits contractuels signés par lui les 8 janvier 2007 et 12 décembre 2009 que d'emblée il aurait été convenu de ne pas appliquer les plafonnements des commissions stipulés dans le premier contrat, et que le second aurait eu rétroactivement vocation à consacrer cet accord ; que cependant Monsieur X... n'excipe pas à cet égard d'éléments suffisamment probants en dehors de ses affirmations, alors que sans invoquer de vice du consentement il a signé et approuvé les clauses des actes contractuels précités qui sont dépourvues d'équivoque ou d'ambiguïté ; que le courrier du Directeur Général du 2 février 2010 qui évoque le contrat du 12 décembre 2009 comme " reprenant nos accords " mais sans préciser leur teneur, ni leur effet dans le temps, n'établit pas qu'il aurait été convenu autre chose que ce que la clause énonce ; que la seule circonstance que le plafonnement des commissions instauré par le contrat du 8 janvier 2007 concernait les ventes entre les filiales et la CSGV-ce qui limitait l'effort de prospection commerciale et expliquait un commissionnement moindre-ne suffit pas à rendre cette disposition potestative comme l'invoque en conséquence à tort l'appelant ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a exclu toute rétroactivité des conditions contractuelles de rémunération résultant du contrat du 12/ 12/ 2009 ; que ce constat rend Monsieur X... mal fondé à réclamer au titre des années 2007 à 2009 la différence du montant des commissions entre le calcul sur la base du contrat de 2007 et sur celui de 2009 ; que demeure cependant entière la question afférente au paiement des commissions calculées selon les modalités contractuelles initiales ; qu'il est avéré que pour les années considérées le libellé " commissions " n'apparaît pas sur les bulletins de salaire, que seule figure la mention " prime exceptionnelle " dont l'employeur prétend que pour des raisons techniques liées au logiciel de paye qui ignorait le terme " commissions " il réglait sous l'intitulé de " prime exceptionnelle " ce qui correspondait aux éléments de rémunération constitués par lesdites commissions ; que Monsieur X... dénonce à bon droit-au contraire de ce qu'a décidé le conseil de prud'hommes en écartant ce moyen-qu'il s'évinçait de cette pratique une confusion, d'autant plus caractérisée que l'accord collectif d'entreprise du 13 novembre 1982 prévoit l'attribution collective aux salariés de " primes exceptionnelles constitutives d'un élément de rémunération juridiquement distinct du droit individuel à commissions tenu par Monsieur X... de son contrat de travail ; que cette modalité usitée par la CSGV s'avérait privative pour Monsieur X... de la possibilité de vérifier qu'il était rempli de ses droits à rémunération ; que se trouve ainsi mis en exergue un manquement de l'employeur à ses engagements contractuels qui le lient strictement, et ceci de plus fort alors qu'il s'abstient de justifier autrement que par ses propres affirmations insuffisamment probantes de la difficulté technique alléguée comme des obstacles à la résolution de celle-ci pendant plusieurs années, le libellé " commissions " n'étant apparu sur les bulletins de paye qu'à compter de février 2010 ; qu'en considération de ce constat Monsieur X... se trouve recevable à arguer du défaut de paiement des commissions, mais toutefois la CSGV est autorisée à apporter la preuve contraire, les mentions des bulletins de paye pouvant être combattues par tous moyens ; que pour l'année 2007 la CSGV invoque à bon droit un aveu de fait extrajudiciaire de Monsieur X... faisant ressortir que dans les conditions du contrat du 8 janvier 2007 il avait sans équivoque reconnu avoir touché la somme correspondante et juridiquement qualifiée de commissions ; qu'en effet, sur le document manuscritement établi par lui le 2 septembre 2008 et contenant les calculs du montant de sa réclamation sous l'intitulé de " commission " il écrivait " vous m'avez donné 8 340 € soit un manque à gagner me revenant de... " ; que tel est aussi le cas pour 2008 dans la mesure où sur la même paye Monsieur X... a appliqué les mêmes règles de calcul en visant " comme en 2007 " (perçu) " 14. 878, 30 € manque à gagne me revenant... " ; qu'en revanche au titre de l'année 2009 aucun moyen de preuve suffisant-le courrier du 04/ 09/ 2009 reprenant surtout les années 2007 et 2008- d'un aveu de Monsieur X... n'est produit, étant rappelé que seul un aveu de fait et non de droit peut être opposé à une partie de sorte que celui admis au titre des années 2007 et 2008 ne saurait par déduction être étendu à d'autres années ; que Monsieur X... rappelle avec pertinence que son abstention pendant un certain temps d'émettre des réclamations ne caractérise pas une intention non équivoque de renoncer à être rempli de ses droits, rien ne permettant par ailleurs de retenir sa mauvais foi ou sa déloyauté ; que cependant pour 2009 la CSGV a régularisé la situation en faisant apparaître sur le bulletin de salaire de février 2010 la somme de 17 782, 60 € sous le libellé commissions dont le calcul est conforme aux stipulations contractuelles du 8 janvier 2007 ; qu'il s'évince du tout que Monsieur X...- et ces motifs se substituent à ceux des premiers juges-doit être débouté de ses demandes au titre des commissions, et par voie de dépendance nécessaire des conséquences qu'il en tirait quant à des rappels sur les primes de bilan et de treizième mois ; que de ce chef, le jugement sera confirmé ; qu'en revanche, toujours en vertu des motifs qui précèdent, il est fondé et sur ce point l'infirmation du jugement s'impose-à solliciter le paiement de la prime exceptionnelle qui figurait sur le bulletin de salaire de janvier 2010 à hauteur de 16 115, 73 €, et qui a été annulée-sans que la preuve soit suffisamment rapportée que l'appelant y aurait sans équivoque consenti-par la CSGV sur le bulletin de salaire de février 2010 où les commissions pour un montant de 17 782, 80 € ont été portées ; que pour l'année 2009 les différences de montants entre la " prime " et " les commissions " font de plus ressortir la confusion juridique reprochable de l'employeur en matière de respect des stipulations contractuelles afférentes à la rémunération de l'appelante ;
ALORS QUE la cour d'appel a expressément constaté que le libellé « prime exceptionnelle » correspondait, dans les bulletins de paie des années 2007 et 2008 et du propre aveu du salarié, au paiement des commissions prévues par le contrat de travail ; qu'en estimant néanmoins que la même solution ne s'appliquait pas pour l'année 2009 et en condamnant la société CSGV à payer à Monsieur X..., outre le paiement des commissions, une somme égale au montant de la « prime exceptionnelle » mentionnée dans le bulletin de paie de janvier 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société CSGV à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000 € pour non-respect de la « convention collective », outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... caractérise avec pertinence un autre manquement à son endroit de la CSGV qui, le 12 décembre 2009, a soumis à son approbation l'avenant à son contrat de travail-emportant à sa date une modification de celui-ci, s'agissant du montant de la rémunération ce qui n'est pas une simple condition de travail-sans avoir mis en oeuvre la procédure préalable d'entretien édictée par l'article 5 bis de la convention collective ; que c'est vainement que l'employeur croit pouvoir trouver un fait justificatif dans la circonstance que l'avenant dont s'agit était plus favorable au salarié ; que Monsieur X... n a conçu un nécessaire préjudice qui sera entièrement réparé par une indemnité de 2. 000 € que l'intimée sera condamnée à lui payer, le jugement étant infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE la société CSGV faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 11) que, comme l'avaient constaté les premiers juges (jugement, pages 11-12), la Convention collective des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956 ne régissait plus le contrat de travail lors de la conclusion de l'avenant en date du 12 17 décembre 2009, l'entreprise relevant à cette date de la Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965 dite « 5 branches », de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article 5 bis de la Convention collective du 6 décembre 1956) l'occasion de la conclusion de l'avenant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société CSGV et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à lui payer les sommes de 20. 715, 27 € à titre d'indemnité de préavis, 9. 667 € à titre d'indemnité de licenciement et 55. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE, « comme en première instance Monsieur X... soutient contre la lettre des écrits contractuels signés par lui les 8 janvier 2007 et 12 décembre 2009 que d'emblée il aurait été convenu de ne pas appliquer les plafonnements des commissions stipulés dans le premier contrat, et que le second aurait eu rétroactivement vocation à consacrer cet accord ; que cependant Monsieur X... n'excipe pas à cet égard d'éléments suffisamment probants en dehors de ses affirmations, alors que sans invoquer de vice du consentement il a signé et approuvé les clauses des actes contractuels précités qui sont dépourvues d'équivoque ou d'ambiguïté ; que le courrier du Directeur Général du 2 février 2010 qui évoque le contrat du 12 décembre 2009 comme " reprenant nos accords " mais sans préciser leur teneur, ni leur effet dans le temps, n'établit pas qu'il aurait été convenu autre chose que ce que la clause énonce ; que la seule circonstance que le plafonnement des commissions instauré par le contrat du 8 janvier 2007 concernait les ventes entre les filiales et la CSGV-ce qui limitait l'effort de prospection commerciale et expliquait un commissionnement moindre-ne suffit pas à rendre cette disposition potestative comme l'invoque en conséquence à tort l'appelant ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a exclu toute rétroactivité des conditions contractuelles de rémunération résultant du contrat du 12/ 12/ 2009 ; que ce constat rend Monsieur X... mal fondé à réclamer au titre des années 2007 à 2009 la différence du montant des commissions entre le calcul sur la base du contrat de 2007 et sur celui de 2009 ; que demeure cependant entière la question afférente au paiement des commissions calculées selon les modalités contractuelles initiales ; qu'il est avéré que pour les années considérées le libellé " commissions " n'apparaît pas sur les bulletins de salaire, que seule figure la mention " prime exceptionnelle " dont l'employeur prétend que pour des raisons techniques liées au logiciel de paye qui ignorait le terme " commissions " il réglait sous l'intitulé de " prime exceptionnelle " ce qui correspondait aux éléments de rémunération constitués par lesdites commissions ; que Monsieur X... dénonce à bon droit-au contraire de ce qu'a décidé le conseil de prud'hommes en écartant ce moyen-qu'il s'évinçait de cette pratique une confusion, d'autant plus caractérisée que l'accord collectif d'entreprise du 13 novembre 1982 prévoit l'attribution collective aux salariés de " primes exceptionnelles constitutives d'un élément de rémunération juridiquement distinct du droit individuel à commissions tenu par Monsieur X... de son contrat de travail ; que cette modalité usitée par la CSGV s'avérait privative pour Monsieur X... de la possibilité de vérifier qu'il était rempli de ses droits à rémunération ; que se trouve ainsi mis en exergue un manquement de l'employeur à ses engagements contractuels qui le lient strictement, et ceci de plus fort alors qu'il s'abstient de justifier autrement que par ses propres affirmations insuffisamment probantes de la difficulté technique alléguée comme des obstacles à la résolution de celle-ci pendant plusieurs années, le libellé " commissions " n'étant apparu sur les bulletins de paye qu'à compter de février 2010 ; qu'en considération de ce constat Monsieur X... se trouve recevable à arguer du défaut de paiement des commissions, mais toutefois la CSGV est autorisée à apporter la preuve contraire, les mentions des bulletins de paye pouvant être combattues par tous moyens ; que pour l'année 2007 la CSGV invoque à bon droit un aveu de fait extrajudiciaire de Monsieur X... faisant ressortir que dans les conditions du contrat du 8 janvier 2007 il avait sans équivoque reconnu avoir touché la somme correspondante et juridiquement qualifiée de commissions ; qu'en effet, sur le document manuscritement établi par lui le 2 septembre 2008 et contenant les calculs du montant de sa réclamation sous l'intitulé de " commission " il écrivait " vous m'avez donné 8 340 € soit un manque à gagner me revenant de... " ; que tel est aussi le cas pour 2008 dans la mesure où sur la même paye Monsieur X... a appliqué les mêmes règles de calcul en visant " comme en 2007 " (perçu) " 14. 878, 30 € manque à gagne me revenant... " ; qu'en revanche au titre de l'année 2009 aucun moyen de preuve suffisant-le courrier du 04/ 09/ 2009 reprenant surtout les années 2007 et 2008- d'un aveu de Monsieur X... n'est produit, étant rappelé que seul un aveu de fait et non de droit peut être opposé à une partie de sorte que celui admis au titre des années 2007 et 2008 ne saurait par déduction être étendu à d'autres années ; que Monsieur X... rappelle avec pertinence que son abstention pendant un certain temps d'émettre des réclamations ne caractérise pas une intention non équivoque de renoncer à être rempli de ses droits, rien ne permettant par ailleurs de retenir sa mauvais foi ou sa déloyauté ; que cependant pour 2009 la CSGV a régularisé la situation en faisant apparaître sur le bulletin de salaire de février 2010 la somme de 17 782, 60 € sous le libellé commissions dont le calcul est conforme aux stipulations contractuelles du 8 janvier 2007 ; qu'il s'évince du tout que Monsieur X...- et ces motifs se substituent à ceux des premiers juges-doit être débouté de ses demandes au titre des commissions, et par voie de dépendance nécessaire des conséquences qu'il en tirait quant à des rappels sur les primes de bilan et de treizième mois ; que de ce chef, le jugement sera confirmé ; qu'en revanche, toujours en vertu des motifs qui précèdent, il est fondé et sur ce point l'infirmation du jugement s'impose-à solliciter le paiement de la prime exceptionnelle qui figurait sur le bulletin de salaire de janvier 2010 à hauteur de 16 115, 73 €, et qui a été annulée-sans que la preuve soit suffisamment rapportée que l'appelant y aurait sans équivoque consenti-par la CSGV sur le bulletin de salaire de février 2010 où les commissions pour un montant de 17 782, 80 € ont été portées ; que pour l'année 2009 les différences de montants entre la " prime " et " les commissions " font de plus ressortir la confusion juridique reprochable de l'employeur en matière de respect des stipulations contractuelles afférentes à la rémunération de l'appelante ; que Monsieur X... caractérise avec pertinence un autre manquement à son endroit de la CSGV qui le 12 décembre 2009 a soumis à son approbation l'avenant à son contrat de travail-emportant à sa date une modification de celui-ci, s'agissant du montant de la rémunération ce qui n'est pas une simple condition de travail-sans avoir mis en oeuvre la procédure préalable d'entretien édictée par l'article 5 bis de la convention collective ; que c'est vainement que l'employeur croit pouvoir trouver un fait justificatif dans la circonstance que l'avenant dont s'agit était plus favorable au salarié ; que Monsieur X... en a conçu un nécessaire préjudice qui sera entièrement réparé par une indemnité de 2 000 que l'intimée sera condamnée à lui payer, le jugement étant infirmé de ce chef ; qu'il s'évince du tout que Monsieur X... a mis en exergue des manquements suffisamment graves de la CSGV à ses obligations contractuelles et conventionnelles qui le rendent recevable et bien fondé à solliciter additionnellement le prononcé au jour de l'arrêt de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'intimée et devant donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette demande s'avère de plus fort justifiée alors que le salarié contribue suffisamment à établir sans que la CSGV ne prouve utilement le contraire, qu'à compter de l'introduction de la présente procédure il a subi des agissements répétés de harcèlement moral susceptibles de dégrader ses conditions de travail, non sans risque d'altérer sa santé ; que l'annulation sans son accord de la prime exceptionnelle ci-avant citée participe de cette attitude reprochable ; que si l'employeur est autorisé à exiger d'un salarié qu'il lui rende compte de son activité en revanche cet exercice du pouvoir de direction dégénère en abus lorsque comme en l'espèce ce sont par exemple trois courriers qui sont envoyés le même jour le 1 " février 2012 ; qu'il en est de même des demandes de justificatifs de " badgeages " aux motifs que les membres du conseil d'administration auraient douté de l'assiduité de Monsieur X... dès lors qu'il avait eu le temps de leur faire parvenir un courrier exposant ses doléances ; que surtout alors qu'il n'est pas douteux que Monsieur X... manipule des produits dangereux pour la santé, et nécessitant non seulement le port d'équipements spéciaux mais aussi des aménagements du local de travail, la CSGV qui admet ne pas avoir achevé les travaux utiles au respect de son obligation de sécurité-résultat, ne saurait être admise à soutenir que cette situation serait exclusivement imputable à l'appelant qui refuserait de lui communiquer pour les transmettre à l'architecte, la nature et la composition des produits utilisés par lui ; que si la position de Monsieur X... n'était pas exclusive-à tort ou à raison-de tergiversation, ainsi que cela appert plus particulièrement du courrier du 18/ 11/ 2011 de Madame Y... secrétaire du CHSCT déplorant que depuis septembre 2011 au contraire de ce à quoi il s'était engagé, il s'était abstenu de coopérer techniquement pour la sécurisation de son lieu de travail, ce qu'il réclamait pourtant, l'employeur se devait, dans l'exercice de son pouvoir de direction, fut-ce en usant de son pouvoir disciplinaire, de prendre toutes mesures pour satisfaire à son obligation de sécurité-résultat ; que c'est ce qu'a constaté le 5 juin 2013 la Directrice Adjointe du Travail au terme d'un contrôle dans l'entreprise le 16 mai 2013, insistant sur le fait que les manquements en matière d'hygiène et sécurité, afférents au local de travail de Monsieur X... avaient été signalés à l'employeur depuis le 2 novembre 2010 par le médecin du travail, réitérés par le CSHCT ; que par courrier du 14 octobre 2013 la Directrice Adjointe du Travail avisait aussi Monsieur X... qu'elle avait saisi le parquet du procès-verbal pour harcèlement moral à son encontre qu'elle avait dressé contre la CSGV ; que cette appréciation n'est pas remise en cause par la circonstance que le 06/ 09/ 2012 au cours de l'entretien d'évaluation Monsieur X... avait souhaité continuer dans son poste et envisager la transmission du savoir-faire, ce dont il s'évince du reste que c'est le harcèlement ci-avant caractérisé qui a eu raison de son intérêt et de son implication pour ses fonctions, le conduisant à former une demande de résiliation seulement en cause d'appel ; que, par contre c'est à tort que Monsieur X... entend voire produire à la rupture les effets d'un licenciement nul au motif qu'étant élu depuis octobre 2010 comme membre suppléant du comité d'entreprise, ce serait en violation de son statut protecteur que la CSGV se serait abstenue de solliciter une autorisation administrative, comme l'exige l'article L. 2414-1 du code du travail lors du transfert de son contrat de travail à l'occasion de la reprise par la CSGV de la société France Tourbe ; que cette formalité n'était pas requise-et la Directrice adjointe du Travail le confirmait dans son courrier du 11 janvier 2013- alors que le 5 juillet 2012 était intervenue une transmission universelle de patrimoine de la Société FRANCE Tourbe à la CSGV ; que, par ailleurs est produit le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 28/ 062012 où l'information de cette modification juridique a été donnée ; que Monsieur X... sera en conséquence aussi débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur ; que les demandes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement-dont la CSGV ne critique pas subsidiairement les calculs-seront au vu de la motivation qui précède, accueillies ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération, du harcèlement subi, le préjudice consécutif à la rupture sans cause réelle et sérieuse sera totalement réparé par la condamnation de l'intimée à lui payer une indemnité de 55. 000 € » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la censure à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation entraînera par voie de conséquence cassation du chef de l'arrêt, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, eu égard au lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces chefs de condamnation ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE le harcèlement moral est défini comme un ensemble d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il incombe au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, après quoi seulement il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en considérant que le fait, de la part de la société CSGV, d'avoir envoyé trois courriers le même jour le 1er février 2012 pouvait participer à faire présumer l'existence d'un harcèlement sans même analyser le contenu des courriers litigieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
3°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en retenant, comme élément participant à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, les « demandes de justificatifs de " badgeages " au motif que les membres du conseil d'administration auraient douté de l'assiduité de Monsieur X... dès lors qu'il avait eu le temps de leur faire parvenir un courrier exposant ses doléances », sans mieux faire ressortir en quoi la vérification des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, qui constitue une obligation pour l'employeur, aurait été de nature à dégrader ses conditions de travail ou à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, la cour d'appel a là encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE le harcèlement moral est défini comme un ensemble d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne peut constituer un « harcèlement » ainsi défini le fait, de la part de l'employeur, de ne pas mettre en oeuvre une procédure disciplinaire à l'égard du salarié prétendument harcelé, peu important que la faute de celui-ci consiste dans le fait de faire obstacle au respect par l'employeur de son obligation de sécurité ; qu'en jugeant du contraire pour retenir, en tant qu'élément de fait participant à faire présumer l'existence d'un harcèlement, l'absence de mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire à la suite des fautes commises par Monsieur X... qui refusait de coopérer techniquement pour la sécurisation de son poste de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
5°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE seuls les manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail peuvent justifier le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur ; que le salarié qui fait lui-même obstacle à la sécurisation de son poste de travail ne peut invoquer en tant que manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur l'absence de sanction disciplinaire prise à son encontre, le contrat de travail pouvant se poursuivre normalement à la seule condition qu'il mette un terme à ses propres manquements ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société CSGV, ce prétendu manquement à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16630
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2015, pourvoi n°14-16630


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16630
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