LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la cour de cassation le 16 novembre 2015, la SCP Ortscheidt, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés 20 rue des Français libres et Yizoom France et des sociétés Bauland Gladel et Martinez et Montravers et Yang Ting, ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 3 décembre 2013 au profit de la société Eurotitrisation, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 19 mai 2015 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Attendu que, par acte déposé le 16 novembre 2015, la SCP Piwnica et Molinié, agissant pour la société Eurotitrisation, a déclaré renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés 20 rue des Français libres et Yizoom France et aux sociétés Bauland Gladel et Martinez et Montravers et Yang Ting, ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Donne acte à la société Eurotitrisation de sa renonciation à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés 20 rue des Français libres, Yizoom France, Bauland Gladel et Martinez, en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans de sauvegarde des sociétés Yizoom France et 20 rue des Français libres, et la société Montravers et Yang Ting, en sa qualité de mandataire judiciaire desdites sociétés, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.