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01/12/2015 | FRANCE | N°14-13911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2015, 14-13911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février 2014), que par une convention de coopération conclue le 15 mai 2006 entre la société Mat B Eole et la société Enel Eneris, devenue la société Enel Green Power (la société Enel), cette dernière société s'est engagée à assurer la supervision technique et financière ainsi que la maîtrise d'ouvrage pour la construction et l'exploitation d'un parc d'éoliennes ; que la convention de coopération prévoyait que la société Enel accordait à la société

Mat B Eole un « droit de premier refus pour investir dans une éolienne présentant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février 2014), que par une convention de coopération conclue le 15 mai 2006 entre la société Mat B Eole et la société Enel Eneris, devenue la société Enel Green Power (la société Enel), cette dernière société s'est engagée à assurer la supervision technique et financière ainsi que la maîtrise d'ouvrage pour la construction et l'exploitation d'un parc d'éoliennes ; que la convention de coopération prévoyait que la société Enel accordait à la société Mat B Eole un « droit de premier refus pour investir dans une éolienne présentant a priori un nombre d'heures d'équivalent de production supérieur à la moyenne du parc », les modalités d'acquisition devant être fixées ultérieurement et par avenant ; qu'à la suite de l'échec des négociations de l'avenant, la société Mat B Eole a refusé de céder à la société Enel un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité (le CODOA) dont elle était titulaire et qui était nécessaire au rachat de l'électricité par la société Electricité de France à un prix garanti ; qu'invoquant les manquements contractuels de la société Enel et l'impossibilité réglementaire de transférer le CODOA, la société Mat B Eole l'a assignée en paiement d'intérêts de retard relatifs à des prestations d'assistance et de dommages-intérêts ; que la société Enel a demandé reconventionnellement le transfert du CODOA et le remboursement des frais de stockage de deux éoliennes qui n'avaient pas pu être exploitées en raison du refus de la société Mat B Eole de transférer le CODOA ; que cette dernière société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a été désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mat B Eole et le liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant « que par une clause de premier refus, le titulaire d'un droit confère à l'autre partie la faculté prioritaire d'acquérir ce droit pour le cas où il déciderait de s'en défaire » quand une telle clause ne relève d'aucune définition légale et en se déterminant uniquement sur cette base, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 1107 du code civil ;
2°/ que la dénomination formelle retenue par les parties ne lie pas le juge ; qu'en qualifiant l'article 8 de la convention de clause « de premier refus » s'analysant comme celle par laquelle « le titulaire d'un droit confère à l'autre partie la faculté prioritaire d'acquérir ce droit pour le cas où il déciderait de s'en défaire » et en se déterminant sur cette base, sans se prononcer sur les obligations stipulées dans l'article 8, au besoin en les interprétant, en l'état de l'absence de toute définition légale de la clause « de premier refus », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 12 du code de procédure civile et 1134 et 1156 du code civil ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que la lecture de l'attestation de M. Y... démontrait « qu'il n'est en rien question d'obligation de vendre, mais, pour M. Z..., de la « possibilité d'acheter une éolienne du parc des Hauts de Conge » », quand dans ladite attestation M. Y... précisait clairement que « Ne sachant pas à l'époque combien d'éoliennes allaient être implantées, Erelis devait proposer à M. Z... trois éoliennes parmi celles dont le productible était supérieur à la moyenne du parc », la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Mat B Éole faisait valoir, d'une part, qu'en octobre 2008 la société Enel avait confié à son directeur d'exploitation la mission d'indemniser M. Z..., « sous forme de pénalités de renonciation, au cas où la société Enel déciderait de ne pas lui vendre l'éolienne » et, d'autre part, qu'en « janvier 2010, la société Enel a de nouveau reconnu son obligation de vendre une éolienne à M. Z... : « sur la base de notre Convention de coopération (...) et plus précisément l'article 8 de celle-ci, nous sommes tenus de vous proposer la vente d'une éolienne et de vous proposer des prestations d'assistance » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention qui lui était soumise que la cour d'appel a estimé que la stipulation de la convention de coopération prévoyant « un droit de premier refus » ne conférait à la société Mat B Eole que la faculté prioritaire d'acquérir une éolienne pour le cas où la société Enel déciderait de s'en défaire et non le droit d'exiger cette acquisition ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, de l'attestation de M. Y..., que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que cette attestation n'établissait pas que la société Enel avait l'obligation de vendre une éolienne à M. Z... ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Mat B Eole n'a jamais accepté les propositions qui lui avaient été faites par la société Enel en application de l'article 8 de la convention de coopération et n'a jamais signé de lettre d'engagement irrévocable pour acquérir une éolienne conformément à la même stipulation, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la dernière branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Mat B Eole et le liquidateur font grief à l'arrêt de condamner la société Mat B Eole à transférer le CODOA et à payer à la société Enel une certaine somme correspondant aux frais de stockage, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 6 de la convention de coopération stipulait que « l'ensemble des démarches et droits administratifs et des accords passés (...) pour la bonne fin de chacun des projets, seront faits au nom et pour le compte d'Erelis » ; que les démarches faites par la société Mat B Éole à titre personnel et donnant lieu à délivrance d'un CODOA à son nom ne conféraient aucun droit sur celui-ci à la société Enel Green Power France et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que c'était la rétention du CODOA qui avait empêché l'exploitation des deux éoliennes, en même temps que le reste du parc sans répondre au moyen d'appel par lequel la société Mat B Eole faisait valoir que le CODOA n'était indispensable qu'afin de vendre l'électricité à EDF à un prix garanti, mais ne faisait pas obstacle à la vente à d'autres groupes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'adage selon lequel nul n'est entendu lorsqu'il invoque sa propre turpitude ne s'oppose pas à l'action en nullité mais, seulement, le cas échéant, à l'exercice des actions en restitution consécutives à la nullité du contrat, d'où il suit qu'en retenant que la règle nemo auditur interdisait à la société Mat B Éole de prétendre qu'il y aurait fraude à la loi si le CODOA était acquis au nom et pour le compte d'un tiers quand c'était précisément ce à quoi elle s'était contractuellement engagée, la cour d'appel a violé ledit adage, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'en première instance, la société Mat B Eole avait justifié son refus de restituer le CODOA en invoquant une exception d'inexécution, démontrant ainsi qu'elle reconnaissait elle-même n'avoir aucun droit sur le CODOA et devoir le restituer si la société Enel exécutait ses propres obligations contractuelles ; qu'il en déduit que la société Mat B Eole s'était engagée à transférer le CODOA à la société Enel ; que par ces motifs non critiqués, la décision se trouve justifiée ;
Et attendu, en second lieu, que répondant aux conclusions de la société Mat B Eole, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Enel s'était trouvée obligée, le 17 février 2015, de demander aux fabricants des éoliennes 8 et 9, dont le CODOA était retenu par la société Mat B Eole, de suspendre leur livraison, et de procéder à leur stockage, dont elle a estimé le coût à 400 000 euros au regard du contrat souscrit le 12 octobre 2012 entre les sociétés Enel et Repower Systems Ag ;
D'où il suit qu'inopérant en ses première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mat B Eole et M. X..., en qualité de liquidateur de la société Mat B Eole, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Mat B Eole et M. X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté, comme mal fondé, l'ensemble des demandes de la société MAT B ÉOLE EURL et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 9 mai 1012 ayant, notamment, dit que la société MAT B ÉOLE ne saurait se prévaloir à l'encontre de la société ENEL GREEN POWER d'un quelconque manquement ;
AUX MOTIFS, sur les manquements allégués à une obligation contractuelle, QUE MAT B ÉOLE considère qu'ENEL GREEN POWER a manqué à son obligation contractuelle de « négocier de bonne foi la vente ainsi que les conditions de maintenance et d'exploitation d'une éolienne n° 10 » ; mais que la loi des parties, au sens de l'article 1134 du code civil, est fixée par la convention de coopération du 15 mai 2006 qui définit clairement les droits et les obligations des parties ; qu'ainsi, il résulte de l'article 8 de cette convention qu'ERELIS, devenue ENEL GREEN POWER, « proposera à M. Z... un droit de premier refus pour investir dans une éolienne » ; que par une clause de premier refus, le titulaire d'un droit confère à l'autre partie la faculté prioritaire d'acquérir ce droit pour le cas où il déciderait de s'en défaire ; que cette stipulation ne conférait donc à MAT B ÉOLE que le droit d'accepter ou de refuser prioritairement sur tout autre acquéreur potentiel la proposition qui lui était faite d'acheter une éolienne sous réserve que la condition, contractuellement prévue à l'article 8, de l'envoi d'une lettre d'engagement irrévocable « dans laquelle sera fixé entre autres le montant total de l'investissement et les modalités de paiement » soit remplie ; que ce même article 8 prévoyait qu'ERELIS devenue ENEL GREEN POWER, se réservait le droit de choisir l'implantation de l'éolienne « dans la limite de trois implantations, présentant a priori un nombre d'heures équivalent de production supérieur à la moyenne du parc » et précisait les caractéristiques techniques de l'éolienne objet de ce droit de premier refus ; que l'appelant prétend que l'attestation de Franck Y..., ancien directeur du développement d'ENEL, confirme qu'ENEL avait « l'obligation de vendre une éolienne à M. Z... » ; que, cependant la simple lecture de cette attestation démontre qu'il n'est en rien question d'obligation de vendre, mais pour Lionel Z..., de la « possibilité d'acheter une éolienne du parc des Hauts de Conge », ce que dit, en d'autres termes, la convention susvisée ; qu'en outre il n'est en rien établi que ce droit de premier refus soit « la principale contrepartie du travail de monsieur Z... » ou « la raison pour laquelle il a accepté de renoncer à tout autre projet éolien » ; que cela ne résulte pas de l'attestation de Franck Y..., même si elle insiste sur la volonté d'ERELIS de faire de Lionel Z..., concurrent potentiel, un partenaire engagé dans une convention de coopération ; que cela ne résulte pas davantage de la convention et notamment ni de son objet défini à l'article 1, à savoir instruire ensemble un ou des projets éoliens sur les communes de Dampierre (52), Poinson les Nogent (52), Vitry les Nogent (52) et Rollampont (52) afin d'obtenir des pièces administratives, ni des prestations de Lionel Z... telles qu'elles sont énumérées à l'article 5 ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, du tribunal QUE la société MAT B ÉOLE demande sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil la condamnation de la société ENEL GREEN POWER à lui régler une somme de avril 2011 à 2.380.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; que cette demande résulte d'un manquement contractuel de la société ENEL GREEN POWER à son obligation de lui vendre l'éolienne n°10 faisant partie du « Haut de Conge 3 » ; que la demande de la société MAT B ÉOLE fait suite à la convention de coopération conclue le 15 mai 2006 avec la société ENEL GREEN POWER qui stipule : qu'à l'article 1er de ladite convention, il est précisé que les parties conviennent d'instruire ensemble un ou des projets éoliens afin d'obtenir pour chaque projet les pièces administratives suivantes : le permis de construire purgé de tout recours, l'autorisation d'exploitation, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ainsi que la proposition technique et financière d'ERDF pour le raccordement au réseau national ; que l'article 8 de la convention de coopération prévoit que dans la mesure où la société ENEL GREEN POWER souhaite proposer à un tiers d'investir dans l'une des futures éoliennes, la société MAT B ÉOLE bénéficierait d'un simple droit de premier refus ou droit de priorité sur cet investissement ; que l'article 8 de ladite convention précise en particulier que le choix de l'éolienne susceptible de faire l'objet du droit de premier refus est du seul ressort de la société ENEL GREEN POWER ; qu'en cas d'acceptation par la société MAT B ÉOLE de l'éolienne choisie par la société ENEL GREEN POWER selon les critères stipulés dans la convention à l'article 8, celle-ci doit lui proposer une assistance pour la conduite technique de son éolienne, laquelle doit être exploitée par MAT B ÉOLE et non pas comme il est soutenu par celle-ci un contrat d'exploitation et de maintenance ; que la convention de coopération prévoit la conclusion d'un accord ultérieur en vue de définir les modalités et les conditions de cette assistance technique ; que le tribunal constatera que l'interlocuteur de la société MAT B ÉOLE a adressé le 7 août 2008 une simple convention de mise à disposition d'une éolienne dans la perspective d'une mise en service du parc en octobre 2009 (pièce 21 MAT B ÉOLE) ; que ce document se réfère au « Parc Haut de Conge 1 composé des éoliennes E 3, E6, E8, E9 et E14 » ; que l'éolienne n° 10, objet de la demande de la société MAT B ÉOLE, n'est pas comprise dans le « Parc Haut de Conge 1 », mais fait partie du « Parc Haut de Conge 3 » ; que le tribunal constatera que les conseils de la société MAT B EOLE ont adressé à la société ENEL GREEN POWER le 22 décembre 2008 un projet de protocole d'accord accompagné des termes et conditions de deux autres contrats à intervenir, contrat de vente clés en main et contrat de mise à disposition, exploitation et maintenance (pièce MAT B ÉOLE 23) ; qu'il est stipulé à l'article 2 du protocole, intitulé choix de l'éolienne, « qu'en application de la convention de coopération, la société MAT B ÉOLE a décidé d'acquérir clés en main de la société ENEL GREEN POWER l'éolienne n°10 » ; que ce projet prévoit également qu'ENEL GREEN POWER « reconnaît et accepte » le choix de l'éolienne n° 10 (article 12 du protocole) ; que de ce qui précède, le tribunal constatera que la société MAT B ÉOLE démontre bien dans ses écritures que celle-ci tentait d'imposer son propre choix et de supprimer ainsi le droit contractuel réservé à la société ENEL GREEN POWER de lui imposer l'éolienne de son choix comme prévu dans l'article 8 de la convention de coopération ; que le tribunal constatera que la société ENEL GREEN POWER, dans sa lettre recommandée adressée le 15 mai 2009 à la société MAT B ÉOLE, lui rappelle les termes de l'article 8 de la convention de coopération qui stipule non pas un engagement de vendre une éolienne mais un droit de premier refus ; qu'au surplus la société ENEL GREEN POWER rappelle que le protocole d'accord n'a pas abouti à une signature et que par conséquent le seul document faisant foi entre les parties était la convention de coopération, situation confirmée à la barre par le conseil de la société MAT B ÉOLE lors de l'audience publique du 15 février 2012 ; que le tribunal constatera que la société MAT B ÉOLE confirme qu'elle a bien obtenu le financement du projet éolien dont elle s'est porté acquéreur ; que comme le soutient la société MAT B ÉOLE, dans ses dernières écritures page 20, l'obtention du financement était érigée par les parties en condition suspensive de la vente stipulant : « Condition suspensive » : Remise par MAT B ÉOLE d'un courrier de la banque en charge du financement de l'éolienne confirmant sa volonté d'assurer ledit financement. Ce courrier devra être remis au plus tard trois mois après la signature des présentes » ; que le tribunal constatera que la société MAT B ÉOLE porte aux débats la pièce n° 39, courrier émanant de la banque NATIXIS en date du 8 juillet 2008 concernant le financement par crédit bail d'une éolienne REPOWER MM92 pour un montant de 3.163.240 euros qui stipule : « La banque vous transmet les conditions qui pourraient s'appliquer sous réserve d'une étude plus complète du dossier et de l'accord du comité d'engagement de NATIXIS. Si vous acceptez de nous confier un mandant de financement¿» ; qu'à l'article 7 de ladite offre, la banque mentionne : « que l'offre reste valable trois mois à la date d'envoi de ce courrier ; passé ce délai, sans accord de votre part, nous pourrions être amenés à modifier nos conditions d'intervention en fonction de l'évolution des marchés financiers. ; en cas d'accord de votre part sur les termes des présentes, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner copie de ce courrier revêtu de votre signature et de la mention Bon pour Mandat et Accord sur les termes du mandat » ; que le tribunal constatera que l'offre de financement par la banque NATIXIS à la société MAT B ÉOLE est restée en l'état d'une offre ; que la société MAT B ÉOLE n'apporte pas l'original de l'offre de financement revêtu de la mention bon pour accord sur les termes du contrat et de sa signature ; que de ce fait l'offre de financement par la banque NATIXIS est devenue caduque trois mois après la proposition de la banque en date du 8 juillet 2008 ; que le tribunal dira que la condition suspensive de la vente s'est appliquée faute de financement obtenu par la société MAT B ÉOLE ; que la société ENEL GREEN POWER dans sa lettre du 15 mai 2009 adressée aux conseils de la société MAT B EOLE indique qu'elle a bien l'intention de respecter ses engagements pris dans le cadre de la convention de coopération signée le 15 mai 2006, mais que la société ENEL GREEN POWER n'avait pas encore la certitude de construire et d'exploiter ce projet ; (pièce 12 MAT B ÉOLE) ; que dans ce même courrier du 15 mai 2009, la société ENEL GREEN POWER indique « dans le cadre de ce projet, nos services ont obtenu le permis de construire purgé de tout recours, ainsi que la PTF et le CODOA » ; que cependant la société ENEL GREEN POWER était toujours dans l'attente des autorisations délivrées et signées par l'administration afin de pouvoir exploiter le site ; que le tribunal constatera que de ce fait, la société ENEL GREEN POWER a proposé à la société MAT B ÉOLE une solution alternative, consistant à ce que la société MAT B ÉOLE donne en location l'éolienne dont elle serait propriétaire à une société du projet contrôlée par ENEL GREEN POWER ou directement à cette dernière, qui serait en charge de l'exploitation du parc éolien, en mutualisant les coûts et les bénéfices ; que le tribunal constatera que la société MAT B ÉOLE dans ses courriers en date des 23 mars 2009 et 27 avril 2009 exprime son désaccord sur le prix des éoliennes ; que la société ENEL GREEN POWER exerça en décembre 2009 son droit de proposer l'éolienne de son choix, l'éolienne n° 6, laquelle remplissait les conditions prévues au contrat de coopération, comme reconnaît la société MAT B ÉOLE dans ses conclusions en date du 29 avril 2011, page 5 ; que la société MAT B ÉOLE n'apporte aucun argument sur son refus d'accepter la proposition d'ENEL GREEN POWER de se voir allouer l'éolienne n° 6 d'une capacité de production supérieure à l'éolienne n° 10 ; que le tribunal observera que la société MAT B ÉOLE n'a jamais accepté les propositions qui lui ont été faites en application de l'article 8 de la convention de coopération et n'a jamais signé de lettre d'engagement irrévocable pour acquérir une éolienne conformément au même article ; que l'échec des discussions est imputable à la société MAT B ÉOLE qui, à compter du 1er décembre 2009, a rejeté toute proposition et refusé de restituer le CODOA qu'elle détenait pour le compte de la société ENEL GREEN POWER ; que la société MAT B ÉOLE fera sienne la perte de chance qu'elle invoque au titre de n'avoir pu exploiter l'éolienne n° 10, par son attitude de blocage à fournir les documents au titre de la convention de coopération ; que la société MAT B ÉOLE par son comportement fautif assumera la rupture unilatérale des pourparlers au titre de la convention de coopération et ne pourra se prévaloir de ce fait du préjudice qu'elle estime dans la perte de chance de réaliser des gains espérés à la conclusion du protocole d'accord, celui-ci n'ayant pas abouti ; que le tribunal dira que la société MAT B ÉOLE ne saurait se prévaloir à l'encontre de la société ENEL GREEN POWER d'un quelconque manquement ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'en affirmant « que par une clause de premier refus, le titulaire d'un droit confère à l'autre partie la faculté prioritaire d'acquérir ce droit pour le cas où il déciderait de s'en défaire » quand une telle clause ne relève d'aucune définition légale et en se déterminant uniquement sur cette base, la Cour d'appel a violé les articles 12 du Code de procédure civile et 1107 du Code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la dénomination formelle retenue par les parties ne lie pas le juge ; qu'en qualifiant l'article 8 de la convention de clause « de premier refus » s'analysant comme celle par laquelle « le titulaire d'un droit confère à l'autre partie la faculté prioritaire d'acquérir ce droit pour le cas où il déciderait de s'en défaire » et en se déterminant sur cette base, sans se prononcer sur les obligations stipulées dans l'article 8, au besoin en les interprétant, en l'état de l'absence de toute définition légale de la clause « de premier refus », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 12 du Code de procédure civile et 1134 et 1156 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que la lecture de l'attestation de Franck Y... démontrait « qu'il n'est en rien question d'obligation de vendre, mais, pour Lionel Z..., de la « possibilité d'acheter une éolienne du parc des Hauts de Conge » », quand dans ladite attestation Monsieur Y... précisait clairement que « Ne sachant pas à l'époque combien d'éoliennes allaient être implantées, Erelis devait proposer à M. Z... trois éoliennes parmi celles dont le productible était supérieur à la moyenne du parc », la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14), la société MAT B ÉOLE faisait valoir, d'une part, qu'en octobre 2008 la société ENEL GREEN POWER FRANCE (alors ENEL ENERIS) avait confié à son directeur d'exploitation la mission d'indemniser Monsieur Z..., "sous forme de pénalités de renonciation, au cas où Enel déciderait de ne pas lui vendre l'éolienne" et, d'autre part, qu'en «janvier 2010, Enel a de nouveau reconnu son obligation de vendre une éolienne à M. Z... : « sur la base de notre Convention de coopération (¿) et plus précisément l'article 8 de celle-ci, nous sommes tenus de vous proposer la vente d'une éolienne et de vous proposer des prestations d'assistance » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté, comme mal fondé, l'ensemble des demandes de la société MAT B ÉOLE EURL et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 9 mai 1012 ayant, notamment, dit que la société MAT B ÉOLE a délibérément violé les dispositions de la convention de coopération du 15 mai 2006 en refusant de transférer à la société ENEL GREEN POWER le CODOA de 4 MW en sa possession, condamné la société MAT B ÉOLE à transférer le CODOA de 4 MW en sa possession et d'adresser la lettre de transfert dûment signée à la DREAL CHAMPAGNE ARDENNES, et ce sous astreinte de 4.000 euros par jour de retard à compter de la signification et condamné la société MAT B ÉOLE à payer à la société ENEL GREEN POWER la somme de 400.000 euros correspondant aux frais de stockage ;
AUX MOTIFS, sur le CODOA, QUE l'article 6 de la convention de coopération du 15 mai 2006, qui tient lieu de loi entre les parties, stipule clairement : « L'ensemble des démarches et droits administratifs et des accords passés (maîtrise du foncier, accord avec les collectivités locales, permis de construire, etc) pour la bonne fin de chacun des projets, seront faits au nom et pour le compte d'ERELIS (aujourd'hui ENEL GREEN POWER), selon les procédures et règles ; ERELIS (aujourd'hui ENEL GREEN POWER) détiendra la pleine et entière propriété des projets » ; que l'article 1 de la même convention prévoit qu'ERELIS (aujourd'hui ENEL GREEN POWER) et M. Z... instruiront ensemble un ou des projets éoliens afin d'obtenir pour chaque projet des pièces administratives au nombre desquelles figurait le « certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat», c'est-à-dire le CODOA ; qu'aux termes de la convention, la société MAT B ÉOLE ne pouvait donc détenir un CODOA qu'au nom et pour le compte d'ENEL GREEN POWER ; qu'en outre, en première instance, la société MAT B ÉOLE a justifié son refus de restituer le CODOA en invoquant une exception d'inexécution ; qu'un tel argumentaire démontre qu'elle reconnaissait elle-même n'avoir aucun droit sur le CODOA et devoir normalement le restituer si la société ENEL GREEN POWER exécutait ses obligations contractuelles ; que la règle « nemo auditur » empêche l'appelante aujourd'hui de prétendre qu'il y aurait fraude à la loi si le CODOA était acquis au nom et pour le compte d'un tiers alors que c¿est précisément ce à quoi elle s'est contractuellement engagée ; qu'en appel la société MAT B ÉOLE prétend que le CODOA serait un droit propre et qu'il n'existe «aucune obligation légale ou contractuelle susceptible de fonder la condamnation de M. Z... à renoncer à ce CODOA » ; que l'exposé précédent des termes de la convention démontre le contraire ; que la cour ne comprend pas l'intérêt que M. Z... aurait eu à demander un CODOA de 4MW à titre personnel alors qu'il n'était personnellement ni en droit ni en mesure de l'utiliser ; qu'au surplus le CODOA qu'il a détenu ne concernait par l'éolienne n° 10, désirée par M. Z... et objet des premiers pourparlers, ni l'éolienne n° 6 proposée par ENEL GREEN POWER dans le cadre des seconds pourparlers, mais les éoliennes 8 et 9 qui ne pouvaient lui être proposées à l'achat, ne remplissant pas les conditions exigées par la convention ; que si le décret 2001/410 du 10 mai 2001 précise qu'un CODOA est « nominatif et incessible », un CODOA peut être transféré, ce qui a d'ailleurs été fait en l'espèce ; qu'en tout état de cause, la demande de restitution présentée par MAT B ÉOLE est aujourd'hui sans objet puisqu'il est établi que : le CODOA litigieux a été transféré au nom d'ENEL GREEN POWER le 7 juin 2012, décision publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Marne et non contestée dans le délai légal de deux mois ; qu'il a été abrogé et qu'un nouveau CODOA a été délivré au nom d'ENEL GREEN POWER par actes du 10 octobre 2012 ; que le 11 janvier 2013 le tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE a délivré des attestations de non recours contre ces décisions ; que cette procédure administrative a par ailleurs respecté les formalités de publicité et que la société MAT B ÉOLE n'a pas contesté ces mesures devant la juridiction administrative ; qu'il est donc surprenant de la voir aujourd'hui demander la condamnation de l'intimée à « entreprendre toute démarche nécessaire auprès des autorités compétentes afin de » la « rétablir dans ses droits en lui transférant un CODOA aux caractéristiques identiques » et à lui reverser les éventuels revenus tirés de l'utilisation de ce droit ; que cette demande ne peut, en tout état de cause, prospérer ; qu'en effet, d'une part, le droit administratif dont elle disposait pour la bonne fin de chacun des projets, en l'espèce le CODOA, était selon l'article 6 de la convention, pris au nom et pour le compte d'ERELIS (aujourd'hui ENEL GREEN POWER), de sorte qu'on ne saurait lui substituer un droit dont elle ne disposait pas conventionnellement ; que d'autre part, c'est sa rétention du CODOA qui a empêché l'exploitation de deux éoliennes en même temps que le reste du parc, leur mise en service n'étant survenue qu'en avril 2013 ; que par ailleurs le fondement juridique de ces demandes n'est pas clairement défini et que l'une d'entre elles est une demande d'indemnisation d'un préjudice éventuel si l'on se réfère aux conclusions de MAT B ÉOLE (« dans l'hypothèse ou ENEL GREEN POWER aura tiré des revenus d'ici à l'exécution de ses condamnations par la cour d'appel ») ; qu'il résulte de ces motivations que la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives au CODOA et que les demandes nouvelles de la société MAT B ÉOLE (restitution, rétablissement de ses droits, indemnisation de l'utilisation éventuelle, astreinte) seront rejetées ; que sur la demande de dommages et intérêts, s'agissant des frais supportés par ENEL GREEN POWER, que, par l'attitude fautive de la société MAT B ÉOLE, caractérisée par ses atermoiements, sa volonté irrationnelle d'imposer dans les négociations la seule éolienne n° 10, et de son obstination à retenir par devers elle un CODOA qu'elle détenait « au nom et pour le compte d'ERELIS », la société ENEL GREEN POWER s'est trouvée obligée, le 17 février 2010, de demander au fabricant des éoliennes 8 et 9, dont le CODOA était retenu par MAT B EOLE, de suspendre leur livraison, à dû procéder à leur préservation, conditionnement, entretien et stockage, ce qui a entraîné pour elle un surcoût ; qu'au regard du contrat souscrit le 12 octobre 2010 entre les sociétés ENEL GREEN POWER et REPOWER SYSTEMS AG, versé aux débats, il n'est pas excessif de chiffrer ce préjudice à la somme de 400.000 euros ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société MAT B ÉOLE à payer à la société ENEL GREEN POWER la somme de 400.000 € ;
ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 6 de la convention de coopération stipulait que « l'ensemble des démarches et droits administratifs et des accords passés (...) pour la bonne fin de chacun des projets, seront faits au nom et pour le compte d'ERELIS » ; que, dès lors, les démarches faites par la société MAT B ÉOLE à titre personnel et donnant lieu à délivrance d'un CODOA à son nom ne conféraient aucun droit sur celui-ci à la société ENEL GREEN POWER FRANCE et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que c'était la rétention du CODOA qui avait empêché l'exploitation des deux éoliennes, en même temps que le reste du parc (arrêt, p. 13, al. 3 in fine) sans répondre au moyen d'appel (concl. p. 26, § 2.3) par lequel la société MAT B EOLE faisait valoir que le CODOA n'était indispensable qu'afin de vendre l'électricité à EDF à un prix garanti, mais ne faisait pas obstacle à la vente à d'autres groupes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN et subsidiairement QUE l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul n'est entendu lorsqu'il invoque sa propre turpitude) ne s'oppose pas à l'action en nullité mais, seulement, le cas échéant, à l'exercice des actions en restitution consécutives à la nullité du contrat, d'où il suit qu'en retenant que la règle nemo auditur interdisait à la société MAT B ÉOLE de prétendre qu'il y aurait fraude à la loi si le CODOA était acquis au nom et pour le compte d'un tiers quand c'était précisément ce à quoi elle s'était contractuellement engagée, la Cour d'appel a violé ledit adage, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13911
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2015, pourvoi n°14-13911


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13911
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