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01/12/2015 | FRANCE | N°14-12266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2015, 14-12266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit logement s'est rendue caution de prêts consentis par la société d'HLM Domicil à des locataires ; qu'un jugement du 21 janvier 2002 l'a condamnée à payer à la société Domicil la somme en principal de 401 017,11 euros ; qu'un arrêt du 7 juin 2012 n'a confirmé ce jugement qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du cod

e de procédure civile, l'infirmant pour le surplus, et, statuant à nouveau, a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit logement s'est rendue caution de prêts consentis par la société d'HLM Domicil à des locataires ; qu'un jugement du 21 janvier 2002 l'a condamnée à payer à la société Domicil la somme en principal de 401 017,11 euros ; qu'un arrêt du 7 juin 2012 n'a confirmé ce jugement qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmant pour le surplus, et, statuant à nouveau, a condamné la société Crédit logement à payer à la société Domicil diverses sommes, qu'il a précisées, en fonction de l'encours dû par chacun des locataires concernés ; que la société Domicil a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle ou en interprétation de l'arrêt du 7 juin 2012 relative au sort des sommes qu'elle avait perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2002 ;
Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que l'arrêt du 7 juin 2012 est clair et qu'il n'y a pas de contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ne tenant pas compte, pour fixer, dans le dispositif de l'arrêt du 7 juin 2012, le montant des condamnations mises à la charge de la société le Crédit logement, des sommes payées par elle au titre de l'exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2002, contrairement au mode de calcul retenu dans les motifs de l'arrêt, la cour d'appel a commis une erreur matérielle et qu'en refusant de la rectifier, elle a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'arrêt du 7 juin 2012 sera rectifié en ce sens qu'en pages 15 et 16, les sommes que la société Le Crédit logement est condamnée à payer à la société Domicil s'entendent déduction déjà faite de celles réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2002, lesquelles ne donneront pas lieu à restitution par la société Domicil ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 7 juin 2012 ;
Laisse les dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond, à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Domicil.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête formée par la société DOMICIL tendant à ce que complétant ou interprétant son arrêt rendu le 7 juin 2012, la Cour d'appel dise « que la société Domicil est fondée à conserver les sommes reçues de la société Le Crédit Logement au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement, outre celles auxquelles la société Le Crédit Logement est condamnée, la société Le Crédit Logement étant tenue au paiement de ces sommes dont elle s'est acquittée ».
AUX MOTIFS QUE le juge ne peut pas modifier les droits et obligations des parties reconnus par la décision qu'il a rendue, ni revenir sur ce qu'il a jugé ; que la Cour, dans son arrêt du 7 juin 2012 n'a pas entériné le rapport de M. X..., mais l'a retenu comme un simple élément de preuve sur les calculs mathématiques de la créance de la société Domicil à l'encontre du Crédit Logement ; qu'il a répondu à toutes les demandes de la société Domicil en déterminant les critères de fixation de sa créance sur chacun des points contestés et en chiffrant le montant de ce qui est dû par le Crédit Logement ; que la Cour a infirmé le jugement déféré sauf sur les dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens ; que la décision rendue est claire et ne suppose pas d'interprétation ; qu'il n'y a pas de contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt du 7 juin 2012 ; que le juge ne peut pas revenir sur la décision rendue pour la modifier et ajouter à ce qui a été jugé dans le sens souhaité par l'une des parties qui interprète elle-même la décision rendue afin de revenir sur ce qui a été définitivement jugé ; que la société Domicil est mal fondée en sa requête et en sera déboutée ;
1°) ALORS QUE dans son arrêt du 7 juin 2012, la Cour d'appel a clairement et expressément relevé que le « rapport d'expertise de Monsieur X... en date du 10 janvier 2007 n'a pas été annulé par l'arrêt de la Cour de cassation », que « le décompte des sommes dues établi par Monsieur X... arrêté au 31 décembre 2005 n'est pas techniquement contesté par la société le Crédit Logement » et « qu'il a été tenu compte des sommes qu'elle a versées dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement à bonne date dans les calculs », entérinant ainsi le rapport de l'expert judiciaire dont elle a repris les conclusions en prononçant des condamnations égales aux sommes retenues par l'homme de l'art ; qu'en affirmant néanmoins que dans son arrêt du 7 juin 2012, la Cour d'appel n'avait pas entériné le rapport de M. X..., la Cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en affirmant qu'il n'y avait pas de contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt du 7 juin 2012 tandis qu'il résultait clairement des motifs de cette décision qu'elle avait entériné le décompte des sommes dues établi par l'expert qui « avait tenu compte des sommes qu'elle (la société Crédit Logement) avait versées dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement à bonne date dans les calculs » et de son dispositif, qu'elle avait infirmé le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, qui avait accordé des sommes que l'expert avait également jugé dues et qu'il avait retranchées de celles plus importantes dont il n'avait retenu que le solde, la Cour d'appel a dénaturé les motifs et le chef de dispositif de l'arrêt du 7 juin 2012 en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12266
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2015, pourvoi n°14-12266


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12266
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