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26/11/2015 | FRANCE | N°14-27973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2015, 14-27973


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations

familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité russe, est entrée en France, le 10 janvier 2008, avec ses deux enfants, Vladislav et Sofia, nés en Russie, les 28 juillet 1994 et 6 juin 1997, et a obtenu, le 23 février 2010, une carte de séjour temporaire d'un an, mention « vie privée et familiale » ; que la caisse d'allocations familiales du Nord (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice de prestations familiales au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de régularité d'entrée et de séjour d'enfants étrangers en France, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les enfants qui disposent de documents de circulation pour étranger mineur délivrés le 19 août 2010, sont entrés régulièrement en France le 10 janvier 2008 avec leur mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire depuis le 23 février 2010, qui en assure la charge effective et permanente ; que comme la préfecture du Nord l'a indiqué le 23 avril 2011 en réponse à la demande de la caisse d'allocations familiales, l'attestation mentionnée au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale n'a pu être délivrée par l'autorité préfectorale dès lors que la mère des enfants a été admise au séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que cependant, il est également établi que les enfants ne sont pas entrés en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial à l'issue de laquelle un certificat de contrôle médical de l'enfant est délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de sorte que la production d'un tel certificat ne peut être exigé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme X... ne justifiait pas de l'une des situations mentionnées par le texte susvisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Copper-Royer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Nord
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à la caisse d'allocations familiales du Nord de verser à Mme X... les allocations familiales qui lui étaient dues et ce avec intérêt au taux légal à compter du 74 juillet 2011, et de l'avoir condamnée à verser à l'avocat de Mme X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2, D. 512- 1et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au titre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que selon l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les enfants Vladislav Y..., né le 28 juillet 1994, et Sofia Y..., née le 6 juin 1997, munis de documents de circulation pour étranger mineur délivrés le 19 août 2010, sont entrés régulièrement en France le 10 janvier 2008 avec leur mère Svetlana X... titulaire d'une carte de séjour temporaire (durée de validité du 23 février 2010 au 22 février 2011 prolongée du 23 février 2011 au 22 février 2012) qui en assure la charge effective et permanente ; que comme la préfecture du Nord l'a indiqué le 23 avril 2011 en réponse à la demande de la caisse d'allocations familiales, l'attestation mentionnée au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale n'a pu être délivrée par l'autorité préfectorale dès lors que la mère des enfants Vladislav et Sofia Y..., entrés en France en même temps qu'elle, a été admise au séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et non pas sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié ; que cependant, il est également établi que les enfants ne sont pas entrés en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial à l'issue de laquelle un certificat de contrôle médical de l'enfant est délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de sorte que la production d'un tel certificat ne peut être exigé ; que dès lors, la caisse d'allocations familiales n'était pas fondée à refuser à Mme X... le bénéfice des allocations familiales au motif qu'elle ne disposait pas de ce document ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et d'ordonner à la caisse d'allocations familiales du Nord de verser les allocations familiales qui lui sont dues ;
Alors que 1°) selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales, sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'un des six documents expressément visés par l'article D. 512-2 du code de sécurité sociale (dont le certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration pour les enfants entrés au titre du regroupement familial) correspondant aux catégories visées par l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; que pour condamner la caisse à verser à Mme X... les allocations familiales pour ses enfants, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait les lui refuser au seul motif qu'elle ne disposait pas pour ce dernier du certificat médical délivré dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; qu'en statuant ainsi sans relever de quel autre document prévu par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale elle pouvait justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
Alors que, 2°) après avoir affirmé qu'il résultait des dispositions applicables que les prestations familiales étaient dues sous réserve qu'il soit justifié, par le certificat idoine, de l'entrée régulière des enfants dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au titre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour d'appel a constaté que les enfants de Mme X... n'étant pas entrés dans le cadre de la procédure de regroupement familial ne produisait par définition pas le justificatif ; qu'en retenant néanmoins que la caisse d'allocations familiales ne pouvait opposer l'absence de justificatif de l'entrée au titre du regroupement familial pour lui refuser le bénéfice des allocations familiales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27973
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-27973


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.27973
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