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26/11/2015 | FRANCE | N°14-26718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2015, 14-26718


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 2014), que M. X..., de nationalité macédonienne, entré en France en 2006, a sollicité de la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour ses quatre enfants, nés en 1997, 2000, 2002 et 2004 en Macédoine et entrés en France au mois de décembre 2009 ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X

... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moy...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 2014), que M. X..., de nationalité macédonienne, entré en France en 2006, a sollicité de la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour ses quatre enfants, nés en 1997, 2000, 2002 et 2004 en Macédoine et entrés en France au mois de décembre 2009 ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1er, § 1 et 2, de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, applicable dans les relations entre la France et la Macédoine en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres des 13 et 14 décembre 1995, publié par le décret n° 96-726 du 8 août 1996, qui a un effet direct, que les ressortissants français ou macédoniens résidant en Macédoine ou en France sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2, applicables en Macédoine ou en France, et qu'ils en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ; qu'en lui imposant, pour le bénéfice des prestation familiales au profit de ses quatre enfants mineurs Dijana, Feleksijana, Sahmira et Silvestijan, qu'il justifie relever d'une des situations énumérées par l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et qu'il produise l'un des documents personnels à l'enfant énumérés par l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a appliqué des conditions plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux ressortissants français et a ainsi violé les stipulations susvisées de la Convention du 5 janvier 1950, et par fausse application, les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... a soutenu devant les juges du fond que les stipulations de l'article 1er de la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale, signée le 5 janvier 1950, applicable entre la France et la Macédoine, en vertu d'un accord sous forme d'échange de lettres en date des 13 et 14 décembre 1985, publié en France par le décret n° 96-726 du 8 août 1996, lui étaient applicables ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Roger-Sevaux-Mathonnet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, et débouté monsieur X... de sa demande de prestations familiales du chef de ses enfants mineurs Dijana, Feleksijana, Sahmira, et Silvestijan X... ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article L. 512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et de la confédération suisse et séjournant régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées, de l'une des situations suivantes : leur naissance en France, leur entrée régulière dans le cadre d'une procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur qualité de membre de famille de réfugié, leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code, leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un des parents titulaires de la carte susmentionnée ; que l'article L. 512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents personnels à l'enfant qu'il énumère ; que monsieur X... ne justifie pas être titulaire de l'une des cartes de séjour visées par l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne justifie pas davantage avoir sollicité et obtenu la délivrance d'un des documents limitativement énumérés par l'article D. 512-2 attestant de la régularité de l'entrée et du séjour de ses enfants Dijana, Feleksijana, Sahmira et Silvestijan, dont la production conditionne le versement des prestations familiales ; que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2, que monsieur X... juge discriminatoires, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ; qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant ; que ne pouvant justifier de la régularité de l'entrée et du séjour de ses enfants dans les conditions prévues par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, monsieur X... n'a pas vocation à obtenir le versement de prestations familiales ;
Alors qu'il résulte de l'article 1er, § 1 et 2, de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, applicable dans les relations entre la France et la Macédoine en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres des 13 et 14 décembre 1995, publié par le décret n° 96-726 du 8 août 1996, qui a un effet direct, que les ressortissants français ou macédoniens résidant en Macédoine ou en France sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2, applicables en Macédoine ou en France, et qu'ils en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ses pays ; qu'en imposant à monsieur X..., pour le bénéfice des prestation familiales au profit de ses quatre enfants mineurs enfants Dijana, Feleksijana, Sahmira et Silvestijan, que ce dernier justifie relever d'une des situations énumérées par l'article L. 512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et qu'il produise l'un des documents personnels à l'enfant énumérés par l'article L. 512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel de Grenoble a appliqué des conditions plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux ressortissants français et a ainsi violé les stipulations susvisées de la Convention du 5 janvier 1950, et par fausse application, les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26718
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-26718


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26718
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