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26/11/2015 | FRANCE | N°14-26620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2015, 14-26620


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 622-5 et R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute

profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 622-5 et R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte signifiée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurances vieillesse (la caisse) au titre des cotisations des années 2007, 2008 et 2009 ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que l'intéressé n'exerce aucune des activités mentionnées par l'article 2 des statuts de la caisse ; que, de par sa qualité de gérant majoritaire d'une société de holding, l'intéressé pouvait être affilié à la caisse après délibération de conseil d'administration de cette dernière ; qu'aucune demande d'affiliation n'a été formulée par M. X... qui conteste toute adhésion à la caisse ; que cette dernière ne justifie d'aucune délibération du conseil d'administration aux termes de laquelle l'intéressé, en qualité de gérant de la société, aurait été affilié ;

Qu'en se fondant ainsi, pour déterminer la situation de l'intéressé sur les statuts de la caisse, qui n'intéressent que le fonctionnement interne de cet organisme, le tribunal a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition à contrainte recevable, le jugement rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurances vieillesse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur Pascal X... à l'encontre de la contrainte délivrée par la CIPAV le 16 décembre 2010 et signifiée à sa personne le 14 mars 2012 (contrainte relative aux cotisations et majorations de retard des années 2007, 2008 et 2009) et au fond fait droit au recours et annulé la contrainte sus-visée, exonéré totalement Monsieur X... du paiement des cotisations réclamées par la CIPAV au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; avisé solennellement la CIPAV qu'elle encourt le prononcé d'une amende civile si à l'avenir elle poursuit la délivrance de contraintes et de mises en demeure à l'encontre de Monsieur Pascal X... ;

AUX MOTIFS QUE « Par un jugement rendu le 22 février 2011, non frappé d'appel et donc désormais définitif, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la MANCHE avait retenu que : Il ressort de l'article 2 des statuts de la CIPAV que : " Sont obligatoirement affiliés à la Caisse les personnes qui exercent, à titre libéral, la profession d'architecte, d'agrée en architecture, d'ingénieur conseil, de géomètre, d'expert, de conseil, de traducteur technique, d'interprète, de métreur, de vérificateur, de dessinateur technique, de dessinateur-projeteur, de maître d'oeuvre, d'économiste du bâtiment, de technicien, notamment les techniciens du bâtiment ". " Sont affiliées les personnes non salariées exerçant à titre libéral les professions de chargés d'enquêtes, secrétaires à domicile, écrivains publics, esthéticiennes, vigiles et assimilés. " Il convient de constater que M. X..., gérant de la SARL ANILDE n'exerce aucune des activités sus-mentionnées. En effet, l'activité principale de la SARL est une activité de HOLDING (prise de participations dans d'autres sociétés pour en diriger et contrôler l'activité), tel que cela ressort de la déclaration de constitution d'une personne morale du 22 juin 2004. Les statuts de la CIPAV prévoient en outre : " Sont également affiliées, après délibération du Conseil d'Administration, les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée ne relevant pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L622-3, L622-4 et L622-6 du Code de la Sécurité Sociale ou d'un décret pris en l'application de l'article L622-7 dudit Code, ni de l'une des sections professionnelles définies à l'article R641-6 du Code de la Sécurité Sociale. " En vertu d'une jurisprudence constante, la Cour de Cassation assimile les gérants majoritaires de SARL à des travailleurs non salariés, tenus en tant que tels, de cotiser au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés qui est déterminé en fonction de l'objet social de ladite société. En sa qualité de gérant majoritaire d'une SARL de HOLDING, M. X... pouvait donc être affilié à la CIPAV après délibération du Conseil d'Administration de cette dernière. Or, aucune demande d'affiliation n'a été formulée par M. X..., qui conteste à ce titre toute " adhésion " à la CIPAV. En outre, la CIPAV ne justifie d'aucune délibération du Conseil d'administration aux termes de laquelle M. X..., es qualité de gérant de la SARL ANILDE aurait été affilié. Dès lors, en l'absence d'une telle preuve, et M. X... n'entrant dans aucune des catégories d'affiliation obligatoire à la CIPAV, il conviendra de faire droit à la demande de M. X..., en sa qualité de gérant de la SARL ANILDE et d'annuler la contrainte délivrée à son encontre par la CIP AV par acte d'huissier le 30 novembre 2009. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision s'impose aux parties au présent litige qui sont identiques en tout point. La contrainte délivrée le 16 décembre 2010, signifiée à M. Pascal X... le 14 mars 2012 sera donc annulée. La CIPAV est ici solennellement avisée qu'elle encourt le prononcé d'une amende civile si à l'avenir elle poursuit la délivrance de contraintes et de mises en demeure à l'encontre de M. Pascal X.... Enfin, il sera rappelé que la procédure devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale est une procédure gratuite et sans frais ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les dépens. » ;

ALORS D'UNE PART QUE c'est à l'opposant à contrainte qu'il appartient de démontrer le bien fondé de sa contestation ; qu'aussi en retenant, pour annuler la contrainte décernée à Monsieur X... à la demande de la CIPAV, que cet organisme social ne justifie d'aucune délibération du Conseil d'administration aux termes de laquelle Monsieur X..., ès qualité de gérant de la SARL ANILDE aurait été affilié, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la mise en demeure adressée par un organisme social a un cotisant matérialise la décision de l'organisme social ; qu'aussi en reprochant à la CIPAV de n'avoir pas établi l'existence d'une décision d'affiliation de Monsieur X... nonobstant la production aux débats de la mise en demeure qui avait précédé la contrainte frappée d'opposition, le tribunal a violé ensemble l'article L642-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les statuts de la CIPAV ;

ALORS EN OUTRE QUE sont considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'objet social est l'une des activités qui relève de ce régime ; qu'en retenant, pour accueillir l'opposition à contrainte litigieuse que Monsieur X..., dont il avait constaté qu'il exerçait des activités de gérant majoritaire d'une société de holding, n'entrait dans aucune des catégories d'affiliation obligatoire à la CIPAV, le tribunal a violé ensemble les articles L642-1 du code de la sécurité sociale et 1. 3 des statuts de la CIPAV dans sa version postérieure au 1er janvier 2004 ;

ALORS ENFIN QU'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que méconnait ce principe le jugement qui avise « solennellement la CIPAV qu'elle encourt le prononcé d'une amende civile si à l'avenir elle poursuit la délivrance de contraintes et de mises en demeure à l'encontre de Monsieur Pascal X... » ; que ce faisant le tribunal a statué par jugement de règlement et violé l'article 5 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26620
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-26620


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26620
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