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26/11/2015 | FRANCE | N°14-26181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2015, 14-26181


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 24 janvier 2014) et les productions, que Mme X..., ayant cessé de percevoir des indemnités de chômage au titre de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a reconsidéré les droits à l'allocation de logement sociale dont elle bénéficiait et lui a notifié une reprise d'indu au

titre des mois de janvier à novembre 2009 que l'intéressée a contestée dev...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 24 janvier 2014) et les productions, que Mme X..., ayant cessé de percevoir des indemnités de chômage au titre de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a reconsidéré les droits à l'allocation de logement sociale dont elle bénéficiait et lui a notifié une reprise d'indu au titre des mois de janvier à novembre 2009 que l'intéressée a contestée devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à rembourser un indu ;
Mais attendu que le jugement énonce que l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale prévoit l'application d'une rémunération forfaitaire dans le cas de l'exercice d'une activité professionnelle et de revenus annuels nuls lors du renouvellement de l'allocation de logement sociale, cette évaluation forfaitaire consistant à substituer aux revenus réels un montant égal à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède le renouvellement du droit ; qu'il retient qu'il appartient à l'intéressée de justifier pour la période considérée qu'elle avait cessé toute activité non salariée, ce qu'elle ne fait pas, de sorte que c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'indu a été établi ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, alors, d'une part, que l'omission purement matérielle des mots « de justifier » n'altère pas le texte des motifs au point d'en compromettre la compréhension, d'autre part, que les conditions aboutissant à la reconstitution forfaitaire du revenu d'activité non salariée de l'intéressée sont précisément décrites, la décision échappe aux griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme X..., en deniers ou quittances, au paiement de la somme de 502,77 euros,
AUX MOTIFS QUE «l'article R-532-8 du Code de la Sécurité Sociale prévoit l'application d'une rémunération forfaitaire dans le cas d'une activité professionnelle et de revenus annuels nuls, lors du renouvellement de l'ALS.
Pour une activité non salariée, cette évaluation forfaitaire consiste à reconstituer le montant des revenus en retenant 1500 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er juillet qui précède le renouvellement du droit, ce montant reconstitué se substitue aux revenus réels,
Il appartient à Madame X... pour la période considérée qu'elle avait cessé toute activité non salariée, ce qu'elle ne fait pas, en conséquence c'est par une exacte application des dispositions en vigueur qu'un trop perçu d'ALS a été établi, dont le solde n'est plus que de 502,77 euros, son recours et ses demandes subséquentes seront donc rejetés.
Madame X... sera condamnée au paiement de cette somme, en deniers ou quittances, afin de tenir compte des versements intervenus en cours de procédure et non comptabilisés dans ce décompte » jugement p. 2) ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les motifs inintelligibles équivalent à une absence de motifs ; qu'en énonçant, pour condamner Mme X... au paiement de la somme de 502,77 euros, que l'article R.532-8 du Code de la sécurité sociale prévoyait que pour une activité non salariée, l'évaluation forfaitaire consistait à reconstituer le montant des revenus en retenant 1.500 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er juillet qui précédait le renouvellement du droit, ce montant reconstitué se substituait aux revenus réels et qu'il appartenait à Mme X... pour la période considérée de justifier qu'elle avait cessé toute activité non salariée, ce qu'elle ne faisait pas, en conséquence c'était par une exacte application des dispositions en vigueur qu'un trop perçu d'ALS avait été établi, dont le solde n'était plus que de 502,77 euros, le Tribunal a statué par des motifs inintelligibles qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'à titre subsidiaire; tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour condamner Mme X... au paiement de la somme de 502,77 euros, le Tribunal a énoncé que l'article R.532-8 du Code de la sécurité sociale prévoyait que pour une activité non salariée, l'évaluation forfaitaire consistait à reconstituer le montant des revenus en retenant 1.500 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er juillet qui précédait le renouvellement du droit, ce montant reconstitué se substituait aux revenus réels et qu'il appartenait à Mme X... pour la période considérée de justifier qu'elle avait cessé toute activité non salariée, ce qu'elle ne faisait pas, en conséquence c'était par une exacte application des dispositions en vigueur qu'un trop perçu d'ALS avait été établi, dont le solde n'était plus que de 502,77 euros; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi l'article R.532-8 du Code de la sécurité sociale était applicable à Mme X... et sans précisions sur les éléments. de fait et les règles de droit qui justifiaient l'indu, le Tribunal qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le rejet de la demande, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26181
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne, 24 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-26181


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26181
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