LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juillet 2014), que la société Le Clos Mogador, devenue la société Le Carré Mogador, promoteur, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à un groupement composé, notamment, de la société Ac3 Cropier, architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Teco, bureau d'études structures, assurée auprès de la SMABTP, et la société Ingénierie bâtiment Salerno (la société IBS), économiste chargée de quantifier les ouvrages et d'établir les marchés au regard du dossier de consultation des entreprises ; que la société Hydrogéotechnique Est et Centre a adressé au maître d'ouvrage et à la société Teco un rapport d'études de sols faisant apparaître la présence d'eau en sous-sol ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre a obtenu un permis de construire sur des plans mentionnant la nécessité d'une étanchéité du sous-sol ; que le maître d'ouvrage a remplacé la société IBS et engagé, à sa place, la société Trompille sans lui transmettre le rapport d'étude de sols et sans l'intégrer au groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, la société Trompille ayant évalué le coût global de l'opération sans tenir compte de la nécessité de prévoir une étanchéité du sous-sol, la société Le Carré Mogador lui a demandé de chiffrer le coût du cuvelage imposé par le contrôleur technique puis, ayant renoncé à son projet, elle a refusé de payer les honoraires du maître d'oeuvre, a résilié son contrat et, après expertise, a assigné la société Ac3 Cropier, la MAF, la société Teco et la SMABTP en indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que le maître d'ouvrage avait connaissance, dès le dépôt du rapport d'étude des sols, du caractère inondable du terrain et que le groupement de maîtrise d'oeuvre avait déposé un dossier de permis de construire mentionnant la nécessité de prévoir l'étanchéité du sous-sol, d'autre part, qu'étant déchargé, par le remplacement de la société IBS, du calcul du coût de l'opération, le maître d'oeuvre n'avait pas à s'immiscer dans le choix technique et financier de l'étanchéité relevant de la décision du maître d'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre n'avaient pas commis manquement à leur devoir de conseil ou de faute dans la conception de l'ouvrage au moment où le contrat avait été rompu ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu que le rejet des onze premières branches rend sans objet l'examen de la douzième branche sur une cassation par voie de conséquence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Carré Mogador aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Carré Mogador à payer la somme de 3 000 euros à la société Mutuelle des architectes français et la somme globale de 3 000 euros à la société Teco et à la SMABTP ; rejette la demande de la société Le Carré Mogador ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Le Carré Mogador
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société La Carré Mogador de l'intégralité ses demandes dirigées à l'encontre de la société AC3 Cropier et de son assureur la MAF et de la société Teco et de son assureur la SMABTP et d'AVOIR, par voie de conséquence, condamné la société Le Carré Mogador à payer à la société AC3 Cropier la somme de 140.000 euros TTC au titre de ses honoraires et la somme de 10.526,24 euros TTC à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, et à la société Teco la somme de 40.000 euros TTC au titre des honoraires restant dus ;
AUX MOTIFS QUE le bien-fondé de la demande la société civile construction-vente « Le Carré Mogador » exige, pour son succès, qu'il soit démontré que la société AC3 Cropier, architecte et mandataire commun de la maîtrise d'oeuvre, ainsi que la société Teco, bureau d'étude structures, aient commis à la fois une erreur de conception et un manquement au devoir de conseil du fait de l'absence de prise en compte du caractère inondable du sous-sol dans ce projet de construction, générateurs tous deux d'un surcoût important et insurmontable pour la maîtrise d'ouvrage ; que dans le même temps, la maîtrise d'ouvrage doit faire elle-même la démonstration de sa parfaite bonne foi, consistant à établir qu'elle a pu légitimement ignorer dans ses calculs de rentabilité de l'opération, les conséquences financières d'une inondabilité des sous-sols de l'immeuble projeté ; qu'à ce stade du raisonnement, il importe immédiatement de noter que peu importe le premier projet de construction déposé le 08 novembre 2004 par ce groupement de maîtrise d'oeuvre sur la base d'une évaluation faite par le bureau d'études IBS, qui faisait une première estimation par lots, hors fluides, pour 48 logements collectifs pour un montant de 5.657.600 € HT avec demande de permis de construire initiale déposée le 23 novembre suivant ; qu'en effet, ce projet ayant été purement et simplement abandonné par la maîtrise d'ouvrage après obtention du permis de construire le 14 avril 2005, pour des raisons de rentabilité totalement étrangères au présent litige, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que les plans de l'époque n'intégraient pas la nécessité d'un cuvelage ; que seuls sont à prendre en considération les seconds plans d'un projet totalement différent prévu pour 82 logements que la société AC3 Cropier va établir à la suite d'une nouvelle demande de la maîtrise d'ouvrage au 1er trimestre 2006 et qui va aboutir à un permis de construire délivré le 30 juin 2006 ; que ce n'est qu'à partir de ces seuls plans et de cette seule date que la responsabilité des intimés est susceptible d'être appréciée ; qu'il est constant que si sur ces plans, la nécessité d'un cuvelage n'est pas mise en évidence pour assurer une étanchéité parfaite des soussols, il n'en demeure pas moins que le mot "étanchéité" y figure bien ; qu'on sait qu'au plan technique et au stade du permis de construire, le choix d'un cuvelage étanche ou d'une autre solution technique pour l'étanchéité des garages n'a pas à être défini ni à apparaître sur les plans déposés devant l'administration ; que s'il a pu exister une incertitude à ce sujet, que met en avant la société du Carré Mogador, il est pourtant avéré que depuis le 30 novembre 2004, la maîtrise d'ouvrage, qui l'a commandée directement sans passer par l'intermédiaire du groupement de maîtrise d'oeuvre, était destinataire d'un rapport de la société Hydrogéotechnique Est et Centre, qui établissait déjà à l'époque que le sous-sol de ce terrain est inondable, ce qui implique pour un promoteur averti comme l'est la société civile de constructionvente Le Clos Mogador, dont le gérant est la société Isula Company actuellement dénommée Callideo, d'avoir à faire des choix quant à l'utilisation du sous-sol ; que c'est sans droit que ce promoteur plaide à ce sujet son ignorance alors que la démonstration de ce bureau d'études est explicite et dénuée de toute ambiguïté, même pour un prétendu profane ; que dès que l'on creuse le sol de ce terrain, l'eau de la nappe phréatique apparaît comme affleurante et est donc susceptible d'envahir toute construction en sous-sol non protégée ; que point n'est besoin d'être diplômé en géologie pour comprendre qu'un tel constat va avoir des répercussions sur le renchérissement de fondations qui vont baigner dans l'eau et sur la commercialisation du sous-sol en forme de parkings ; qu'on peut donc constater qu'au mois de juin 2006, seule date à partir de laquelle les responsabilités de la société AC3 Cropier et de son groupement peuvent être prises en considération, d'une part la maîtrise d'ouvrage n'ignorait rien du caractère inondable du terrain sur lequel elle entendait faire construire et d'autre part, elle était avertie par les plans déposés à l'appui du permis de construire qu'il conviendrait de prendre en compte ce problème d'étanchéité ; que certes, en interne, ce groupement de maîtrise d'oeuvre, qui avait encore au moment de l'élaboration de ces nouveaux plans la charge du chiffrage de l'opération, aurait pu prendre l'initiative d'alerter la maîtrise d'ouvrage sur l'option technique à prendre, soit assurer une étanchéité parfaite mais coûteuse permettant la commercialisation du sous-sol, soit n'engager aucune dépense supplémentaire et ne pas commercialiser ce sous-sol en l'état de cette possibilité d'inondation ; que seule en définitive un certain manque de concertation entre l'auteur des plans, la maîtrise d'ouvrage et l'économiste de la construction aurait pu être reproché globalement à ce groupement de maîtrise d'oeuvre ; que c'est très exactement à ce niveau que l'expert X... situe la responsabilité du groupement, à qui il est reproché cette absence de concertation à un moment opportun dans l'accomplissement de sa mission ; que cependant c'est très précisément aussi le moment que la maîtrise d'ouvrage va choisir pour décharger le groupement de cette partie de la mission et plus spécialement le cabinet IBS (Ingenierie Bâtiment Salerno) économiste, notamment chargé de quantifier les ouvrages à réaliser et d'établir les marchés dans le cadre du dossier de consultation et cela au profit d'un tiers en la personne du cabinet Trompille, étranger au groupement et n'ayant de rapport qu'avec la maîtrise d'ouvrage ; qu'objectivement, en juin 2006, le groupement de maîtres d'oeuvre amputé du cabinet IBS n'avait donc plus la charge du calcul du coût de l'opération et n'avait donc plus à s'immiscer dans le choix à la fois technique et financier qu'avait à prendre la maîtrise d'ouvrage concernant l'étanchéité du sous-sol ; que le cabinet AC3 Cropier, à ce moment précis, était en droit de considérer trois éléments : - d'une part, que le problème de l'étanchéité du sous-sol avait été objectivé par ses plans et porté à la connaissance de la maîtrise d'ouvrage par la mention « étanchéité » apposée sur eux, - d'autre part, que la maîtrise d'ouvrage était informée de ce problème de venue d'eau en sous-sol par le rapport de son cabinet de géologie, la société Hydrogeotechnique Sud Est, - qu'enfin, n'étant plus en charge de l'évaluation financière de l'opération commandant l'option à prendre en matière d'étanchéité du sous-sol, elle n'avait qu'à attendre la prise de position de la maîtrise d'ouvrage sur la mise en place ou non d'un cuvelage pour compléter ses plans en conséquence ; que si le cabinet Trompille, que la maîtrise d'ouvrage a choisi de ne pas mettre en cause au stade de la cour d'appel, a pu établir une estimation erronée du coût de la construction en phase permis de construire, pour un prix global de l'opération estimé à 5.864.540 ¿ HT, c'est sans faute objectivée des intimés ; qu'encore une fois, ceux ci n'avaient pas contractuellement à transmettre ce rapport de la société Hydrogéotechnique Est et Centre commandé directement par le promoteur à un tiers sans lien direct avec eux et ils ont rempli un devoir de conseil nécessairement restreint à l'aune d'une mission largement amputée en signalant sur les plans la nécessité de réfléchir à un système d'étanchéité qui n'avait pas à être explicité plus avant à ce stade du projet ; que c'est en réalité dans cette période de mai-juin 2006, date du permis de construire, au mois d'avril 2007, date du chiffrage par la cabinet Trompille de ce supplément de 486.000 €, que va naître le préjudice de la société Clos Mogador, laquelle ne va pas attendre un chiffrage définitif pour se livrer trop rapidement à une opération de commercialisation sur la base de ce chiffre initial faussé par l'absence de prise en compte de ce cuvelage ; que sa faute est encore largement renforcée par le fait qu'elle va tarder considérablement, jusqu'en 2007, à charger de mission un bureau de contrôle, le Bureau Veritas, qui ne pourra que confirmer très rapidement le caractère inondable de ce terrain le 04 avril 2007 et la nécessité de procéder à un cuvelage si l'on entend procéder à la commercialisation de ce sous-sol ; qu'il est certain que si cette désignation contractuellement à la charge de la maîtrise d'ouvrage était intervenue en temps et en heure courant 2004, cette estimation des risques aurait permis à la promotion de finir de se forger à temps une conviction sur la nécessité de réfléchir très vite à l'option à prendre quant à cette étanchéité du sous-sol de l'immeuble projeté et de fournir dès début 2006 cette information au cabinet Trompille, lui évitant d'établir une estimation du coût de construction faussée par ce manque d'information, laquelle est en réalité seule à l'origine du préjudice invoqué ; qu'ainsi, il convient de dire et juger que le choix qu'a fait la société SCCV Le Clos Mogador de se lancer dans cette opération de commercialisation en gardant par devers elle cette information capitale sur le caractère inondable du terrain, en négligeant de désigner à temps le Bureau Veritas qui n'aurait pu que confirmer cette information, en déstabilisant la maîtrise d'oeuvre en lui enlevant toute part de responsabilité dans l'établissement du coût de l'opération et finalement en se lançant imprudemment dans une opération de commercialisation sans connaître de façon certaine ce prix de revient, est directement à l'origine de son propre dommage qu'elle entend imputer à tort aux intimés ; qu'il n'y a ainsi de la part des intimés ni erreur de conception, ni défaillance dans l'exercice de leur devoir de conseil, ce qui implique un débouté complet sur ce point de l'appelante ; qu'il échet donc, après substitution de motifs, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle rejette les demandes de la société Carré Mogador concernant les honoraires et frais liés à l'opération immobilière, les frais financiers, le préjudice financier allégué ; que la présente décision rend sans objet toute demande au titre d'un complément d'expertise (arrêt, p. 8 à 11) ;
1°) ALORS QU'il appartient au maître d'oeuvre, chargé d'une mission complète comprenant la conception, de déterminer les choix techniques permettant d'assurer l'étanchéité d'un ouvrage situé sur un terrain inondable ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le bureau d'études structures, partie au groupement de maîtrise d'oeuvre, avait recommandé au maître de l'ouvrage de faire procéder à une étude géotechnique des sols et avait été destinataire dès le mois de novembre 2004 du rapport concluant au caractère inondable des sous-sols du terrain d'assise de l'ouvrage et que le bureau de contrôle technique, confirmant le caractère inondable du terrain, avait conclu à la nécessité de procéder à un cuvelage dans l'hypothèse où la commercialisation du sous-sol serait envisagée ; qu'en jugeant néanmoins que le groupement de maîtrise d'oeuvre, chargé d'une mission complète comprenant la conception, n'avait pas commis de faute en ne déterminant pas l'option technique à prendre pour assurer l'étanchéité de l'ouvrage dès lors qu'il avait apposé la mention « étanchéité » sur les plans, qu'il n'aurait pas eu à s'immiscer dans le choix technique et financier qu'avait à prendre la maîtrise d'ouvrage, destinataire du rapport d'étude géotechnique, concernant l'étanchéité du sous-sol, et que, n'étant plus en charge de l'évaluation financière de l'opération, il était seulement tenu d'attendre que l'option technique soit déterminée par le maître de l'ouvrage pour modifier ses plans en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE le maître d'oeuvre chargé d'une mission complète comprenant la conception est tenu, au profit du maître de l'ouvrage, d'un devoir de conseil sur les conséquences du caractère inondable du sous-sol, tant au regard des options techniques à adopter que de leur impact sur la réalisation du projet envisagé ; qu'en jugeant qu'au stade de l'avancement du projet, le groupement de maîtrise d'oeuvre, chargé d'une mission complète comprenant la conception, n'avait pas commis de faute en n'alertant pas la maîtrise d'ouvrage sur l'option technique à prendre pour assurer l'étanchéité du sous-sol et sur ses répercussions sur la commercialisation de celui-ci, dès lors qu'il avait apposé la mention « étanchéité » sur les plans, qu'il n'aurait pas eu à s'immiscer dans le choix technique et financier qu'avait à prendre la maîtrise d'ouvrage, destinataire du rapport d'étude géotechnique, concernant l'étanchéité du sous-sol, et que, n'étant plus en charge de l'évaluation financière de l'opération, il était seulement tenu d'attendre que l'option technique soit déterminée par le maître de l'ouvrage pour modifier ses plans en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés du jugement, que l'élément « PRO » du contrat de maîtrise d'oeuvre n'avait pas été correctement réalisé par le bureau d'étude Teco ; qu'en jugeant cependant qu'il n'y avait de la part de ce dernier ni erreur de conception, ni défaillance dans l'exercice de son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE le projet présenté par le maître d'oeuvre de conception pour l'établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE) doit permettre de définir avec précision la nature et l'étendue des prestations des entreprises consultées ; qu'en l'espèce il est constant que les plans arrêtés par le groupement de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de l'établissement du DCE ne déterminaient pas la solution technique permettant d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage en sous-sol ; que dans ses conclusions, la société Le Carré Mogador faisait valoir que selon l'expert, l'architecte et le bureau d'étude auraient dû engager le débat sur les solutions à adopter pour assurer l'étanchéité de l'ouvrage avant la constitution du DCE (conclusions, d'appel, p. 15 § 18 et 19, § 22) ; qu'en retenant, pour débouter la société Le Carré Mogador de sa demande, qu'au stade de l'avancement du projet, le système d'étanchéité n'avait pas à être explicité plus avant par le groupement de maîtrise d'oeuvre, sans répondre au chef précité des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait que les études de projet préalables à la constitution du DCE comprenaient les différents éléments de la construction, les plans techniques et notamment les plans de principe des fondations ; qu'en retenant, pour débouter la société Le Carré Mogador de sa demande, qu'au stade de l'avancement du projet, le système d'étanchéité n'avait pas à être explicité plus avant par le groupement de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS QUE la bonne foi se présume ; qu'en jugeant que la demande d'indemnisation de la société Le Carré Mogador ne pourrait aboutir qu'à la condition que celle-ci démontre sa parfaite bonne foi consistant à établir qu'elle avait pu légitimement ignorer, dans ses calculs de rentabilité de l'opération, les conséquences du caractère inondable des sous-sols de l'immeuble projeté, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
7°) ALORS QU'il résulte de manière claire et non équivoque de l'étude géotechnique établie par la société Hydrogéotechnique Est et Centre que seul un professionnel spécialisé dans la technique de construction était à même d'en apprécier le contenu et la portée ; qu'en jugeant, pour débouter la société Le Carré Mogador de sa demande, que celle-ci ne pouvait ignorer qu'elle aurait un choix à faire quant à l'utilisation du sous-sol dès lors que la démonstration faite dans cette étude était explicite et dénuée d'ambiguïté, même pour un profane, la cour d'appel a méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
8°) ALORS QU'il résulte du rapport d'étude géotechnique que celleci avait été commandée à la société Hydrogéotechnique Est et Centre par la société Teco, bureau d'étude structures du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'en jugeant que cette étude avait été commandée directement par le maître de l'ouvrage, sans passer par l'intermédiaire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à un tiers sans lien direct avec ce dernier, la cour d'appel a méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
9°) ALORS QUE la faute de la victime n'exclut totalement son droit à indemnisation que lorsqu'elle est la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que lorsqu'il avait encore la charge de l'évaluation financière du projet, le groupement de maîtrise d'oeuvre aurait pu prendre l'initiative d'alerter le maître de l'ouvrage sur les conséquences techniques du caractère inondable du terrain et leurs répercussions sur la commercialisation de parkings en sous-sols et qu'un manque de concertation aurait pu lui être reproché sur ce point ; qu'en retenant, pour débouter la société Le Carré Mogador de sa demande d'indemnisation, que celleci avait commis des fautes en déchargeant le groupement de maîtrise d'oeuvre de sa mission d'évaluation financière de l'opération et en se fondant sur le chiffrage initial faussé par l'absence de prise en compte de la nécessité de prévoir un cuvelage pour démarrer l'opération de commercialisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
10°) ALORS QUE seule une faute de la victime est de nature à exclure son droit à indemnisation, lorsqu'elle est la cause exclusive du dommage ; que pour juger que la société Le Carré Mogador avait commis une faute en lien avec son préjudice, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait considérablement tardé, jusqu'en 2007, à charger de mission un bureau de contrôle ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le bureau de contrôle avait été missionné par contrat du 15 juin 2006, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
11°) ALORS QUE seule une faute de la victime est de nature à exclure son droit à indemnisation, lorsqu'elle est la cause exclusive du dommage ; qu'après avoir retenu qu'il convenait de prendre en compte les seuls plans établis dans le cadre du second projet, ayant donné lieu au permis de construire délivré le 30 juin 2006, à l'exclusion de ceux établis pour l'obtention du premier permis de construire en 2004, la cour d'appel a néanmoins retenu que la société Le Carré Mogador avait commis une faute en omettant de désigner le contrôleur technique dès l'année 2004 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE par voie de conséquence encore, il convient de dire et juger injustifiée la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre du 24 avril 2007 par la société civile de construction-vente Le Carré Mogador aux torts des sociétés AC3 Cropier et Teco ; que concernant les demandes reconventionnelles faites par la société AC3 Cropier, la cour prend acte que par gain de paix, cette partie conclut à la confirmation du jugement nonobstant la réfaction opérée par le premier juge sur ses honoraires ; que la réalité du travail accompli n'étant pas remise en cause ainsi que le calcul des honoraires, il échet de confirmer la décision déférée dans la mesure où il vient d'être dit et jugé que la société AC3 Cropier n'a commis aucune faute ; que la société Teco conclut également à la confirmation de la décision concernant sa demande reconventionnelle mais entend cependant obtenir l'intégralité des 44.672,99 € sollicités en règlement de sa facture du 09 mai 2007 ; que la cour reprend cependant sur ce point la motivation du premier juge pour limiter à 40.000 € TTC le montant de cette condamnation (arrêt, p. 11) ;
12°) ALORS QUE la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la société Le Carré Mogador de sa demande d'indemnisation entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celles des chefs de dispositif condamnant la société Le Carré Mogador à payer diverses sommes à la société AC3 Cropier au titre de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre et du paiement de ses honoraires et à la société Teco au titre des honoraires restant dus.