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26/11/2015 | FRANCE | N°14-23863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2015, 14-23863


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juillet 2014), que M. et Mme X... ont déclaré à leur assureur, la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (la MACSF), l'apparition de fissures affectant leur maison située dans une commune visée par un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ; que l'assureur a notif

ié à M. et Mme X... un refus de garantie au vu du rapport de l'expert qu'il av...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juillet 2014), que M. et Mme X... ont déclaré à leur assureur, la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (la MACSF), l'apparition de fissures affectant leur maison située dans une commune visée par un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ; que l'assureur a notifié à M. et Mme X... un refus de garantie au vu du rapport de l'expert qu'il avait missionné ; qu'une ordonnance de référé du 29 mai 2008 a désigné un expert à la demande de M. et Mme X... qui ont assigné la MACSF en indemnisation le 8 septembre 2010 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la police précise les causes d'interruption de prescription tant ordinaires, à savoir « l'une des causes légales d'interruption de la prescription », que particulières, à savoir « la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par lui-même en cas de non-paiement de cotisation ou par l'assuré en ce qui concerne le règlement d'une indemnité », de sorte que les exigences de l'article R. 112-1 sont remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Mutuelle d'assurance du corps de santé français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle d'assurance du corps de santé français à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. Myrtil X... et Mme Laurence X... irrecevables en leur action, comme prescrite,
AUX MOTIFS QUE « 1. Sur la prescription de l'action : ainsi que l'a retenu le premier juge, il s'évince des conditions générales de la police d'assurance, page 9, que la garantie catastrophe naturelle est mise en jeu par une déclaration faite au plus tard dix jours après la publication au Journal officiel d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ; qu'avant même la publication le 13 décembre 2005 de cet arrêté, la MACSF, destinataire de la déclaration de sinistre des époux X..., avait désigné au mois d'octobre 2003 le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise ; que le 14 décembre 2005, pièce n°12, les époux X... ont tenu l'assureur informé de cet arrêté et sollicité la prise en charge des dommages de leur immeuble ; que par un courrier du 24 mai 2006, l'assureur a avisé les époux X... de ce que le cabinet Polyexpert avait confié une étude de sols à la société SIC INFRA ; que les époux X..., qui avaient assigné l'assureur par un acte du 24 avril 2008, ont obtenu du juge des référés le 29 mai 2008 la désignation de l'expert Y... ; qu'ils ont délivré leur assignation au fond le 8 septembre 2010 ; que si, à l'énoncé de l'article L.114-1 du code des assurances, la prescription est interrompue par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre et si la prescription biennale de l'action des époux X..., qui avait commencé à courir à compter du 23 décembre 2005, soit dix jours après la publication de l'arrêté, a été interrompue par la désignation de l'expert, ensuite par l'assignation en référé et l'ordonnance rendue, il résulte de l'article 26-1 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et de l'article 2 du code civil que les nouvelles dispositions de cette loi, qui n'ont ni augmenté ni réduit le délai de la prescription biennale de l'article L. 114-1, ne sont pas applicables aux mesures d'expertise ordonnée en référé avant cette date ; que le dernier acte interruptif de prescription étant l'ordonnance de référé du 29 mai 2008, l'action des époux X..., introduite selon l'assignation délivrée le 8 septembre 2010 est donc prescrite pour avoir été introduite au delà du délai de deux ans ; que la renonciation à la prescription n'est envisageable, en application de l'article 2220 du code civil, que si le droit de s'en prévaloir est né et peut être valablement invoqué ; qu'il appartient donc aux époux X... de justifier de la renonciation de la MACSF à se prévaloir de la prescription à compter du 29 mai 2010, postérieurement à son acquisition ; que les époux X..., qui se réfèrent à des faits antérieurs, ne se prévalant de l'accomplissement par l'assureur d'aucun acte matérialisant de façon non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de la prescription, le moyen ne peut être accueilli ; que les polices d'assurance doivent, aux termes de l'article R.112-1 du code des assurances, rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative de ce code concernant, notamment, la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'elles doivent donc mentionner, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L.114-1 du code précité, le point de départ de cette prescription et les causes d'interruption ordinaires et particulières ; que la police précisant, sous la rubrique "6-PRESCRIPTION ET SUBROGATION" page 27, le point de départ de la prescription des actions, à savoir "l'événement qui leur a donné naissance", tel que formulé à l'article L.114-1, et les causes d'interruption de prescription, tant ordinaires, "l'une des causes légales d'interruption de la prescription" que particulières "la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par lui-même en cas de non paiement de cotisation ou par l'assuré en ce qui concerne le règlement d'une indemnité", les exigences de l'article R.112-1 sont parfaitement remplies ; qu'en conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de déclarer irrecevable comme prescrite l'action des époux X... »,
ALORS QUE 1°), devant la cour d'appel, les époux X... faisaient valoir, pièces à l'appui, que la MACSF avait participé aux opérations d'expertise judiciaire jusqu'au dépôt du rapport du 23 juillet 2011 sans à aucun moment soulever la question de l'acquisition de la prescription biennale, et qu'elle avait, dans ce cadre, adressé un dire à l'expert judiciaire le 18 juillet 2011 (conclusions p.14) ; que, pour considérer que les époux X... n'auraient pas rapporté la preuve d'une renonciation de la MACSF au bénéfice de la prescription, la cour d'appel a énoncé que les époux X... se référaient à des faits antérieurs au 29 mai 2010, date à laquelle elle a considéré que la prescription était acquise ; que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux exposants, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), subsidiairement, le juge ne peut accueillir ou rejeter une prétention sans viser ou analyser ne serait-ce que sommairement les pièces versées au débat au soutien de cette prétention ; qu'au cas présent, les époux X... faisaient valoir que la MACSF produisaient un dire adressé par la MACSF à l'expert judiciaire le 18 juillet 2011 par lequel la MACSF ne soulevait aucunement la question de l'acquisition de la prescription biennale mais ne se prononçait que sur l'origine des désordres constatés ; qu'en se bornant à énoncer que les époux X... ne se prévalaient de l'accomplissement par l'assureur d' « aucun acte matérialisant de façon non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de la prescription » sans analyser ne serait-ce que sommairement le dire du 18 juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°), en tout état de cause, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; que l'assureur est ainsi tenu de rappeler les causes ordinaires d'interruption de prescription auxquelles l'articles L.114-2 fait référence ; qu'en jugeant que la police d'assurances de la MACSF satisfaisait aux exigences de l'article R.112-1 du code des assurances, dès lors qu'elle mentionnait l'application des « causes légales d'interruption de la prescription », et en considérant ainsi que l'assureur n'avait pas à rappeler précisément la teneur des causes ordinaires d'interruption de la prescription, la Cour d'appel a violé l'article R.112-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-23863
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-23863


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23863
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