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26/11/2015 | FRANCE | N°14-17002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2015, 14-17002


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., les sociétés Mahuru, Chunne, Mme Z...et le Laboratoire des travaux publics de Polynésie ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1213 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 août 2013), que M. X...a été autorisé à créer un lotissement sur une parcelle appartenant à une société ; que M. A...s'est vu confier la réalisation du lot terrassement ; qu'une maison, située en contre

bas, construite sur la propriété de M. Y..., a été détruite suite à un glissemen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., les sociétés Mahuru, Chunne, Mme Z...et le Laboratoire des travaux publics de Polynésie ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1213 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 août 2013), que M. X...a été autorisé à créer un lotissement sur une parcelle appartenant à une société ; que M. A...s'est vu confier la réalisation du lot terrassement ; qu'une maison, située en contrebas, construite sur la propriété de M. Y..., a été détruite suite à un glissement de terrain ; que M. Y...a notamment assigné en indemnisation M. X...qui a appelé en garantie M. A...;
Attendu que, tout en condamnant M. X...et M. A..., in solidum, à réparer les préjudices de M. Y..., l'arrêt rejette la demande en garantie dirigée par le premier contre le second ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer, dans leurs rapports entre eux, la part de chacun de ces coauteurs dans la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie de M. X...à l'encontre de M. A..., l'arrêt rendu le 29 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A...à payer la somme de 3 000 euros à M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mario X...de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur A....
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant, ainsi que cela résulte des expertises et du jugement, dont la Cour adopte les motifs, que A...
... n'a pas respecté les règles de l'art ; que son travail a été l'objet de remarques portées sur les procès-verbaux de réunions de chantier ; qu'il ne démontre pas avoir remédié à ses insuffisances ou erreurs ; que les obligations qui lui incombaient résultent du Cahier des clauses du marché qui lui donnaient un pouvoir étendu en ce qui concerne les études et précautions à prendre avant les travaux ; qu'il est mal fondé à soutenir avoir seulement exécuté les ordres de Mario X...; qu'en sa qualité de professionnel, il ne devait pas commencer un tel chantier sans s'informer de la nature des terrains et les précautions à prendre, ainsi qu'il apparaît dans les clauses du marché ; que le Tribunal a jugé à juste titre que la garantie ne couvrait que les fautes personnelles de A...
... et qu'il devait garantir le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre des dommages causés aux tiers en cas d'inobservation de l'une ou l'autre de ses obligations ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a jugé que la garantie ne s'étendait pas aux fautes, notamment dans l'absence d'étude préalable, la direction du chantier, et sa surveillance, de Mario X...; que la condamnation solidaire de Mario X...et de A...
... est donc justifiée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les experts relèvent en page 9 le glissement de l'ensemble du flanc de la montagne lié à la réalisation des terrassements de la route d'accès en amont aggravé par des problèmes de mise en oeuvre des remblais (drainage, compactage, nature des matériaux, respect des pentes) ; que le contrat relatif au lot de terrassement conclu avec A...
... stipule en son article 12 que l'entrepreneur sera seul responsable de tous les accidents que l'exécution des travaux ou les faits de ses agents ou ouvriers pourraient causer à toute personne ; qu'il s'engage à garantir le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre contre tout recours qui pourraient être éventuellement exercé contre eux, du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses obligations ; que la responsabilité de Mario X...a été démontrée ; que la garantie prévue par le contrat tend à relever le maître d'oeuvre des fautes qui seraient commises par l'entrepreneur et non de celles incombant au maître d'oeuvre et relatives à son obligation de contrôle et de surveillance ; qu'il est cependant constant que le glissement est intervenu au cours de la réalisation des travaux de terrassement confiés à A...
... ; qu'il résulte des éléments de l'expertise que les travaux avaient déjà mis en évidence la présence de résurgences de nature à affecter la solidité de l'ouvrage et à provoquer des glissements de terrains ; que les mesures conservatoires n'ont pas été prises et les travaux se sont poursuivis ; que A...
... apparaît responsable au titre des travaux entrepris et doit être déclaré responsable des dommages causés à Jean-François Y...in solidum avec le maître d'ouvrage ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en prononçant une condamnation in solidum, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des coresponsables condamné à l'encontre d'un autre ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les co-débiteurs devra s'effectuer, de sorte que l'appel en garantie conserve toute sa raison d'être dès lors qu'une condamnation in solidum a été prononcée en raison du concours des fautes respectivement commises par un maître d'oeuvre et par un entrepreneur ; qu'aussi bien, en rejetant l'appel en garantie formé par Mario X...à l'encontre de Monsieur A..., au motif impropre qu'ils avaient l'un et l'autre commis des fautes et que la condamnation solidaire prononcée à leur encontre était donc justifiée, la Cour méconnaît l'objet de l'appel en garantie dont elle était saisie par Monsieur X..., ce en quoi elle viole l'article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française et le principe dispositif ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, à supposer que les clauses du marché mettant à la charge du seul entrepreneur toutes les conséquences dommageables résultant de l'exécution des travaux n'ait pu avoir pour effet, comme l'a jugé la Cour, de garantir le maître d'oeuvre des conséquences préjudiciables de ses propres fautes au titre de son obligation de contrôle et de surveillance du chantier, et que pour cette raison, Monsieur X...n'ait pu prétendre être déchargé, comme il le demandait, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, ce motif ne pouvait justifier le rejet pur et simple de son appel en garantie, mais uniquement entraîner un partage de responsabilités, si bien qu'il appartenait en tout état de cause à la Cour de statuer sur la contribution à la dette et donc sur la répartition définitive du poids des condamnations qu'elle prononçait ; qu'il s'ensuit que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1213 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17002
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 29 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-17002


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17002
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