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26/11/2015 | FRANCE | N°14-15372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2015, 14-15372


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2014), que la société Cap Gémini a constitué deux filiales, la société Immobilière Les Fontaines (la société Les Fontaines), pour la construction d'une université d'entreprises, et la société Cap Gémini Gouvieux (la société Cap Gémini), pour l'exploitation de ladite université ; que la société les Fontaines a conclu avec la société Bouygues bâtiments (la société Bouygues) un marché de travaux tous corps d'état ; qu'après réception des t

ravaux et levée d'une partie des réserves, les sociétés Les Fontaines et Cap Gémin...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2014), que la société Cap Gémini a constitué deux filiales, la société Immobilière Les Fontaines (la société Les Fontaines), pour la construction d'une université d'entreprises, et la société Cap Gémini Gouvieux (la société Cap Gémini), pour l'exploitation de ladite université ; que la société les Fontaines a conclu avec la société Bouygues bâtiments (la société Bouygues) un marché de travaux tous corps d'état ; qu'après réception des travaux et levée d'une partie des réserves, les sociétés Les Fontaines et Cap Gémini ont assigné la société Bouygues en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le versement de la prime de satisfaction était intervenu postérieurement à la signature de l'acte de réception et de levée des réserves en application des clauses contractuelles, que la société Les Fontaines ne pouvait prétendre que la société Bouygues l'avait trompée volontairement en lui faisant signer un procès-verbal de réception de travaux qui n'étaient pas en état de l'être, que le nombre important de réserves et de désordres dénoncés postérieurement à la réception ne démontrait pas, compte tenu de l'importance du chantier, une volonté dolosive pas plus que la découverte de problèmes liés aux clapets coupe-feu dès lors que les instances officielles étaient intervenues et avaient donné leur aval à l'ouverture de l'établissement recevant du public, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le paiement de la prime valait renonciation au droit de contester que les conditions de son obtention aient été remplies, a pu, par ces seuls motifs, rejeter la demande tendant au remboursement de ladite prime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la prestation ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), qui n'était qu'un des aspects de l'organisation du travail, faisait partie intégrante de la mission de la société Bouygues consistant en la réalisation des travaux dans un délai déterminé et retenu que les travaux avaient été réalisés dans le délai contractuel après report de la date de réception par suite des avenants et que l'importance du chantier impliquait la mise en place de cette mission OPC sans laquelle il aurait été matériellement impossible de le mener à bien, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises et abstraction faite de motifs surabondants, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés et non critiqués, que, si l'exploitation du site Gouvieux sur la période considérée avait été déficitaire, les rapports de gestion versés aux débats établissaient que le lancement de l'activité de l'université avait répondu à l'attente commerciale qui avait sous-tendu sa création, que les valeurs présentées par la société Cap Gemini concernant le résultat opérationnel ne correspondaient pas à celles des comptes annuels tels qu'indiqués dans les soldes intermédiaires, que la baisse de l'activité externe faisait écho au remplissage accru de l'activité interne, que rien ne démontrait la certitude d'un projet d'extension et que les demandeurs ne produisaient pas d'éléments de nature à démontrer la réalité d'un préjudice d'exploitation lié aux désordres ayant affecté la construction, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Cap Gemini Gouvieux et Immobilière Les Fontaines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Cap Gemini Gouvieux et Immobilière Les Fontaines à payer à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des sociétés Cap Gemini Gouvieux et Immobilière Les Fontaines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cap Gemini Gouvieux et Immobilière Les Fontaines
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à verser à la société Immobilière Les Fontaines la somme de 1. 524. 691, 10 euros, d'avoir débouté les sociétés Immobilière Les Fontaines et Cap Gemini Gouvieux de leur demande de condamnation de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 914. 691, 10 euros en remboursement de la prime de satisfaction et d'avoir condamné la société Immobilière Les Fontaines à verser à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France la somme de 10. 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que le versement de ladite somme la prime de satisfaction est intervenu postérieurement à la signature de l'acte de réception et de levées des réserves le 31 octobre 2002 en application des clauses contractuelles ; que la justification de ce paiement doit s'apprécier à la date du versement et non en tenant compte d'événements découverts ou intervenus postérieurement ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à rembourser ladite somme ; que, notamment, la découverte des problèmes posés par les clapets coupe-feu postérieurement à la réception et levée des réserves ne démontre pas la mauvaise foi de Bouygues Bâtiment Ile-de-France dès lors que les instances officielles sont intervenues et ont donné leur aval à l'ouverture de l'établissement recevant du public ; que la Cour relève encore que l'expert X...dont le rapport, bien que non contradictoire, a été versé aux débats conclut que « en aucun cas, les dysfonctionnements futurs des clapets ne pouvaient être appréciés par l'entreprise lors de la mise en oeuvre étant entendu que les différents échelons de contrôle des ouvrages se sont révélés satisfaisants » ;
Alors que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce que n'est pas un simple paiement ; que, pour rejeter la demande des sociétés Immobilière Les Fontaines et Cap Gemini Gouvieux de remboursement de la prime de satisfaction versée à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la Cour d'appel s'est fondée sur ce que la justification de ce paiement doit s'apprécier à la date du versement et non en tenant compte d'événements découverts ou intervenus postérieurement, considérant ainsi, implicitement mais nécessairement, que le paiement de cette prime valait renonciation au droit de contester que les conditions contractuelles de ce paiement étaient remplies, en se fondant sur des événements découverts ou intervenus postérieurement, et violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à verser à la société Immobilière Les Fontaines la somme de 1. 524. 691, 10 euros, d'avoir débouté les sociétés Immobilière Les Fontaines et Cap Gemini Gouvieux de leur demande de condamnation de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 1. 883. 402 euros en remboursement de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), non réalisée, et d'avoir condamné la société Immobilière Les Fontaines à verser à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France la somme de 10. 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que la société Immobilière Les Fontaines sollicite le remboursement de la mission OPC qu'elle estime ne pas avoir été réalisée par Bouygues Bâtiment Ile-de-France et qu'elle chiffre à la somme de 1. 883. 402 euros ; mais que la mission OPC fait partie intégrante de la mission de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France qui consistait en la réalisation des travaux dans un délai déterminé, la mission OPC n'étant qu'un des aspects de l'organisation du travail à la charge de Bouygues Bâtiment Ile-de-France ; que les travaux ont été réalisés dans le délai contractuel après un report de la date de réception par suite des avenants et notamment du numéro 7 ; que l'importance du chantier implique la mise en place de cette mission sans laquelle il aurait été matériellement impossible de le mener à bien ; que sa mise en oeuvre relève de la seule initiative de l'entreprise en charge des travaux sauf à considérer que le maître de l'ouvrage puisse intervenir dans l'organisation de la société chargée de leur réalisation ; que le jugement sera également infirmé de ce chef ;
Alors, de première part, que la société Immobilière Les Fontaines soutenait que la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France s'était vu confier une mission spécifique d'OPC, bien individualisée parmi l'ensemble de ses missions contractuelles à laquelle était associée une rémunération de 1. 883. 402, 38 euros hors taxes ; qu'en se bornant à affirmer que cette mission faisait partie intégrante de la mission de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France consistant en la réalisation des travaux dans un délai déterminé, la mission OPC n'étant qu'un des aspects de l'organisation du travail à la charge de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, sans mentionner les éléments de preuve, autres que ceux écartés, sur lesquels elle s'est fondée, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que l'obligation de résultat mise à la charge de l'entrepreneur général, celle de livrer et de lever les réserves à bonnes dates, peut avoir été remplie, alors que l'obligation de moyens mise à sa charge, consistant à assurer l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC), peut avoir été méconnue et avoir causé des préjudices ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si la mission d'OPC était associée au paiement d'une fraction précise du prix d'une mission plus large confiée à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et si celle mission avait été mal exécutée, indépendamment de la mission plus large de livraison et de levée des réserves à bonnes dates, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors, par ailleurs, de troisième part, que, pour rejeter la demande de remboursement de la mission d'OPC non réalisée par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la Cour d'appel s'est fondée sur ce que l'importance du chantier impliquait la mise en place de cette mission, sans laquelle il aurait été matériellement impossible de le mener à bien, mais que sa mise en oeuvre relevait de la seule initiative de l'entreprise en charge des travaux ; qu'en se fondant ainsi sur des constats incohérents, la mission étant d'abord considérée comme impliquée par l'importance du chantier puis comme relevant de la seule initiative de l'entrepreneur général, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la mission OPC aurait été effectivement accomplie par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ou, à défaut, pour quelle raison elle n'aurait pas eu lieu de l'être, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, d'avoir débouté de la société Cap Gemini Gouvieux de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices économiques et financiers et d'avoir condamné la société Immobilière Les Fontaines à verser à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France la somme de 10. 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres que la société Immobilière Les Fontaines soutient que les désordres affectant les travaux lui ont causé des préjudices en termes de perte d'activité qui justifient l'allocation de la somme de 6. 410. 057 euros ; mais que, si la Cour ne met pas en cause la qualité des travaux pour la prévision de l'activité future (business plan), il n'est pas établi pour certain que la différence constatée entre la prévision et la réalité de l'activité soit imputable à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la perte d'activité pouvant être le résultat de multiples facteurs ; que la Cour confirmera le jugement du chef des demandes d'indemnisation des préjudices financiers invoqués par l'intimée aux motifs pertinents desquelles elle ne saurait rien ajouter que de superflu ;
Et aux motifs expressément adoptés des premiers juges que, sur les demandes relatives au préjudice financier, elles portent sur le préjudice économique et financier lié à la perte d'activité (1. 1), le préjudice financier allégué pour non extension du site en 2007-2008 (1. 2) et celui tenant à la perte actuelle de valorisation de l'actif immatériel (1. 3) ; que, sur le préjudice économique et financier lié la perte d'activité (1. 1), sur la base d'une étude réalisée par OCMI pour les demanderesses, le 22 mai 2009, ce préjudice est allégué pour un montant de 15. 729. 000 euros, les demandeurs fondant cette évaluation sur le différentiel entre l'exploitation prévue selon business plan et l'exploitation réelle sur la période de 2003 à 2008, en combinant l'activité, prétendue limitée en raison des désordres, l'augmentation des charges, les pertes importantes générées tant en valeur au regard du business plan, et le fait que l'équilibre financier aurait dû être atteint au cours de 2007 ; que l'exploitation de l'université du site Gouvieux sur la période considérée a été déficitaire, mais les rapports de gestion de la société Cap Gemini versés aux débats par Bouygues (annexes au rapport Y...) établissent de façon certaine que le lancement de l'activité de cette université a répondu à l'attente commerciale qui a sous-tendu sa création ; que le rapport de l'exercice 2004 déclare que l'exploitation confirme les espoirs donnés par les résultats de 2003 ; que le taux moyen d'occupation de 55 % représente une augmentation de plus 50 % ; que plus de 600 évènements ont été hébergés à l'université de Gouvieux ; que le taux de satisfaction est de 4, 5 sur 5 ; qu'il est fait état d'une montée en puissance accompagnée d'un effort tout particulier de contrôle des charges dont il est résulté une forte réduction des coûts engendrés par les prestations d'hôtellerie, accueil, restaurant, sécurité, ce qui a permis d'améliorer le résultat d'exploitation de plus 25 % ; que le rapport de gestion de l'exercice 2005 fait état d'un taux d'occupation de l'ordre de 70 %, d'un volume d'activité produit de plus 15 %, de la hausse de l'activité externe de plus 25 %, d'un taux de satisfaction de 4, 4 sur 5, de la hausse du nombre d'évènements à plus de 600 et d'un résultat d'exploitation de plus 15 % ; que le rapport de gestion de l'exercice 2006 mentionne un taux d'occupation supérieur à 75 %, un taux d'activité en hausse de plus 10 %, un taux de satisfaction de 8, 4 sur 10, une forte dimension internationale avec confirmation de la qualité du portefeuille clients ¿ dont 40 appartiennent aux sociétés du CAC40, les 10 premiers représentants 40 % du chiffre d'affaires alors que le résultat d'exploitation a augmenté de plus 18 % ; que le rapport de gestion de l'exercice 2007 mentionne un taux d'occupation de 60 % mais qui a pu atteindre 81 % en octobre, niveau jamais atteint auparavant, une fréquentation nettement plus forte du Cap Gemini Université, et une légère augmentation du chiffre d'affaires, avec indication d'un taux d'activité externe en stabilisation, imputable pour partie à une moins grande disponibilité du site ; que les dix premiers clients représentent 70 % du chiffre d'affaires ; qu'il est également fait référence à un avancement significatif du chantier développement durable et à l'engagement de Cap Gemini dans une démarche d'écoexcellence pour le campus ; que le rapport de gestion de l'exercice 2008 fait état d'un taux d'occupation de 72 % soit en augmentation de plus 10 %, d'un chiffre d'affaires en hausse significative de plus 20 % (dont environ 6 % par effet de prix), une internationalisation croissante, d'une confirmation de l'impact de la proximité de Roissy Charles de Gaulle ; que, si le taux de satisfaction baisse légèrement à 8 sur 10, c'est en raison de la pression sur les équipes d'exploitation de la montée en puissance de l'activité ; qu'en présence de ces données, recueillies auprès du Tribunal de commerce de Paris par l'expert commis par la société Bouygues, force est de constater que les demandeurs ne produisent pas d'éléments pertinents de nature à démontrer la réalité d'un préjudice d'exploitation qui serait lié aux désordres ayant affecté la construction ; qu'en particulier, et de première part, c'est à juste titre que le rapport de l'expert
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fait valoir qu'il ne peut être fait référence, pour l'évaluation présentée, à un business plan (d'ailleurs non produit aux débats) fondé sur l'exploitation antérieure sur le précédent site de Bahoust, puisque cet établissement n'assurait que des activités internes au groupe Cap Gemini, alors, au contraire que la spécificité de l'université de Gouvieux est de lancer une véritable entreprise commerciale à destination de clients externes au groupe, but qui paraît avoir été atteint au plus niveau si l'on se réfère aux rapports précités, alors que l'objectif prévisionnel d'un taux d'occupation de 70 % était atteint dès 2005 et dépassé en 2006 ; que, par ailleurs, selon l'expert, 78 % de la perte alléguée porte sur le secteur d'activité externes, alors que précisément les prévisions sur les activités internes ont été atteints (153. 597 hommes par jour pour 156. 450 prévus) ; que, pour la même raison, le mode d'évaluation par extrapolation de l'activité du site de Bahoust, en tenant compte de la capacité d'accueil accrue du site Gouvieux, ne peut être qu'inexact ; qu'il en est de même du mode d'évaluation des charges ; que, de deuxième part, il sera souligné que l'expert
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(pages 17-18) a pu relever, sans que contradiction n'y soit apportée, que les valeurs présentées par Cap Gemini concernant le résultat opérationnel ne correspondaient pas à celles des comptes annuels tel qu'indiqué dans les soldes intermédiaires, cela à concurrence d'un différentiel de l'ordre de 30 millions d'euros, alors que l'expert a pu également mettre en évidence la facturation par Cap Gemini à une autre société non identifiée du groupe, de sa perte générale d'exploitation, augmentant ainsi le chiffre d'affaires du montant de cette perte, et alors, de troisième part que le chiffre d'affaires de l'année 2007 présenté par Cap Gemini n'avait pas intégré celui de l'opération des 40 ans du groupe, d'un montant de 2, 147 millions d'euros ; qu'il est démontré par le graphique versé aux débats (note OCMI et rapport Y... ¿ page 25 en bas) que la baisse de l'activité externe fait écho au remplissage accru par l'activité interne ; que, de quatrième part, le mode de calcul du préjudice d'exploitation allégué, présenté comme poste de comparaison pour un montant de 21, 375 millions d'euros, par référence à un taux de rendement annuel de 4, 5 %, dès les premières années paraît également inapplicable en l'espèce alors, rappelle l'expert, que le rendement est presque toujours progressif avec montée en puissance de toute nouvelle activité, s'agissant en particulier ici des activités externes, n'étant en outre pas démontré qu'une telle prévision, spécifique au site Gouvieux ait été élaborée, puisque c'est sur la base d'un document établi le 17 février 2003 par la Société Générale, relatif à la société Cap Gemini Young, et non à Immobilière Les Fontaines qu'est formée l'évaluation présentée par cette dernière ; que, par conséquent, le défaut de pertinence de ce mode de calcul comparatif le prive d'intérêt quant à l'appréciation de l'évaluation finalement présentée à l'appui de la demande pour le montant inférieur de 15, 729 millions d'euros ; que, de cinquième part, s'agissant des surcoûts de loyers allégués (800. 000 euros), il n'est aucunement exposé en quoi la réévaluation de loyers versés à la société Immobilière Les Fontaines par Cap Gemini Gouvieux présenterait un lien avec les désordres ayant affecté la construction et l'aménagement du site ; que, de sixième et dernière part, le Tribunal fera sienne l'analyse expertale de M.
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concernant le préjudice financier allégué en raison de la gestion de la crise pour un montant de 1. 768. 537 euros intégré dans le préjudice financier de 15, 729 millions d'euros, avec observations suivantes : ¿ le surcoût de surveillance allégué pour un montant de 212. 870 euros 23. 330 en 2006, 89. 820 en 2007 et 99. 720 en 2008 n'est pas corroboré par des justificatifs comptables sur la période considérée (2003-2008) malgré l'indication d'une pièce 9 annexée au rapport OCMI ; ¿ les frais de relance commerciale engagés à l'été 2007, à hauteur de 365. 323 euros ne paraissent pas devoir être mis en lien de causalité avec des manquements reprochés à la société Bouygues alors que le rapport de gestion de l'exercice 2006, ayant immédiatement précédé cette relance a fait état de l'un des plus fort taux d'occupation (supérieur à 75 %), d'un taux d'activité en hausse de 10 %, de l'organisation et l'accueil de plus de 500 événements, avec une forte dimension internationale en haut de gamme (40 clients appartiennent au groupe CAC 40, les 10 premiers représentant 40 % du chiffre d'affaires), un résultat d'exploitation amélioré de + 18 %, et un soulignement des moyens consacrés à l'entretien, la sécurité, la mise à niveau et la valorisation des actifs ; que le choix, dans ce contexte, d'une action de publicité commerciale par phoning et prospection commerciale confiée à Actis et Cami, relève en l'absence de démonstration contraire, d'une action normale de développement commercial et économique ; ¿ le coût de management de la crise est évalué à 1. 190. 344 euros et il est exposé au soutien de ce poste de demande que le groupe Cap Gemini a demandé à l'équipe de direction de Cap Gemini Gouvieux, de se consacrer essentiellement à la gestion de la crise et du contentieux ainsi qu'à l'optimisation de l'exploitation pendant cette crise, et à la relance de l'activité ; que le montant réclamé correspond à une ventilation systématisée de 2005 à 2008 du temps de travail des postes mentionnés avoir supporté cette charge à raison d'un taux d'affectation de : 70 % du temps de travail du responsable de la société Immobilière Les Fontaines pendant chacune des 4 années, 50 % du temps du mandataire social pendant même période, 25 % de celui du directeur administratif et financier ; qu'outre l'observation que le calcul paraît relever des seuls effectifs de la société immobilière Les Fontaines qui est maître d'ouvrage de l'université et bailleresse à la société exploitante de l'activité, celle-ci donc en rien concernée par ce poste relatif à la perte d'exploitation, il ne peut qu'être rappelé que le contenu d'un poste de responsable de société immobilière a pour vocation de gérer et résoudre l'ensemble des questions relatives à la gestion immobilière du patrimoine social, ce qui après une opération de pareille envergure inclut nécessairement le suivi des possibles contentieux ; qu'au surplus, aucun élément ne vient préciser ni corroborer cette ventilation alors en toute hypothèse que la démonstration d'un préjudice réel suppose établis des surcoûts et donc des recrutements en traduisant la réalité ; que, par conséquent, faute d'éléments en ce sens pouvant être mis en lien de causalité avec les manquements allégués, ce poste de réclamation sera écarté ;
Alors que, pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte d'activité subie par la société Cap Gemini Gouvieux du fait des désordres affectant la construction réalisée par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la Cour d'appel s'est fondée sur ce que, si la Cour ne met pas en cause la qualité des travaux pour la prévision de l'activité future (business plan), il n'est pas établi pour certain que la différence constatée entre la prévision et la réalité de l'activité soit imputable à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la perte d'activité pouvant être le résultat de multiples facteurs ; qu'en admettant ainsi l'existence d'une perte d'activité, résultant de multiples facteurs, mais en déduisant de ce seul constat l'absence d'imputabilité certaine de cette perte d'activité à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, sans rechercher si, parmi ces facteurs, figuraient les désordres affectant la construction, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15372
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-15372


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15372
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