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26/11/2015 | FRANCE | N°13-26389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 13-26389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 24 novembre 1971, engagé à compter du 3 mars 2008 par la société Petit Forestier services en qualité de frigoriste, arrêté par suite d'un accident du travail du 18 juin au 10 juillet 2009 puis courant septembre, a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un licenciement le 18 novembre 2009 et licencié pour faute grave par lettre du 30 novembre 2009 ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu

l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 24 novembre 1971, engagé à compter du 3 mars 2008 par la société Petit Forestier services en qualité de frigoriste, arrêté par suite d'un accident du travail du 18 juin au 10 juillet 2009 puis courant septembre, a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un licenciement le 18 novembre 2009 et licencié pour faute grave par lettre du 30 novembre 2009 ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement et réintégration dans la société l'arrêt retient que le comportement répréhensible et déplacé du supérieur hiérarchique du salarié qui n'avait pas pour but d'obtenir des faveurs sexuelles n'est pas établi au sens juridique du terme de harcèlement moral du salarié même si l'attitude provocante de M. Y... était de nature à susciter l'agacement et l'énervement du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le supérieur hiérarchique du salarié avait adopté à son égard à plusieurs reprises un comportement répréhensible procédant d'une attitude provocante par des gestes déplacés, ce dont elle aurait dû déduire, ces agissements ayant pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale, qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Petit Forestier services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Eloi X... de sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de la rupture de son contrat de travail et à ce que la société PETIT FORESTIER SERVICES soit condamnée à le réintégrer ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la plainte déposée par Monsieur Eloi X... le 18 novembre 2009 que cela faisait plus d'un an que Monsieur Sevan Y... ne lui avait plus mis de main aux fesses et que le comportement répréhensible de Monsieur Y... n'avait pas pour but d'obtenir des faveurs sexuelles ;
ALORS QUE, dans la plainte qui retranscrit la plainte déposée le 18 novembre 2009, Monsieur Eloi X... indique dans des termes précis et non équivoques, que les mains aux fesses de Monsieur Sevan Y... étaient insistantes et que Monsieur Sevan Y... utilisait le majeur pour essayer de lui pénétrer l'anus ; qu'en affirmant que le comportement répréhensible et déplacé de Monsieur Sevan Y... n'avait pas pour but d'obtenir des faveurs sexuelles, la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 18 novembre 2009 ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Eloi X... de sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de la rupture de son contrat de travail et à ce que la société PETIT FORESTIER SERVICES soit condamnée à le réintégrer ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi de lien objectif entre le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur Eloi X... et la dénonciation de harcèlement qui remontait à plusieurs mois alors même que le comportement de Monsieur Eloi X... visé comme motif de son licenciement et qu'il ne conteste pas avoir eu, même s'il en minimise la portée et l'intention, est fautif ;
ALORS QUE Monsieur Eloi X... faisait valoir que les agissements de harcèlement sexuel dont il avait fait l'objet n'avaient pas cessé à la suite des différentes réunions provoquées par le comportement de Monsieur Sevan Y... et qu'à la veille de l'incident du 17 novembre 2009 ayant été présenté comme le motif de son licenciement, il avait annoncé qu'il entendait de nouveau rencontrer la Direction de la société PETIT FORESTIER SERVICES en vue de faire cesser les agissements de Monsieur Sevan Y... ; qu'en faisant abstraction de la concomitance entre l'engagement de la procédure de licenciement et cette réaffirmation de l'intention de Monsieur Eloi X... de faire connaître et cesser les agissements de harcèlement sexuel reprochés à Monsieur Sevan Y... pour affirmer qu'il n'était pas établi de lien entre le licenciement de Monsieur Eloi X... et la dénonciation du harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1153-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Eloi X... de sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de la rupture de son contrat de travail et à ce que la société PETIT FORESTIER SERVICES soit condamnée à le réintégrer ;
AUX MOTIFS QUE le comportement répréhensible et déplacé de Monsieur Sevan Y... à l'égard de Monsieur Sevan Y... n'avait pour but d'obtenir des faveurs sexuelles ; qu'il n'est pas non plus établi au sens juridique du terme de harcèlement moral même si l'attitude provocante de Monsieur Sevan Y... était de nature à susciter l'agacement et l'énervement de Monsieur Eloi X... ;
ALORS QUE l'article L. 1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité du salarié ; qu'en refusant de considérer comme relevant du harcèlement moral les actes commis par Monsieur Sevan Y... qui avait été dénoncé comme mettant la main aux fesses de Monsieur Eloi X..., et qui avait ainsi eu un comportement incontestablement attentatoire à la dignité de Monsieur Eloi X..., la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1152-1 du Code du travail.Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Petit Forestier services
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société Petit Forestier Services à l'encontre de M. X... et de l'AVOIR en conséquence condamnée à lui verser la somme de 14.188,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE le comportement de M. X... visé comme motif de son licenciement et qu'il ne conteste pas avoir eu, même s'il en minimise la portée et l'intention, est fautif ; que la réaction de M. X... ayant conduit à son licenciement a seulement été provoquée par son énervement devant ce qu'il lui a paru être un manque de réactivité de ses collègues à lui porter secours ; qu'eu égard au contexte et aux circonstances de l'incident reproché à M. X..., le licenciement, eu égard à l'ancienneté du salarié inférieure à deux ans, doit être qualifié d'abusif, l'employeur ne démontrant pas que le geste du salarié qui était blessé le jour de l'incident et qui n'avait aucun antécédent de cette nature, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
1°) ALORS QUE caractérise une faute grave de nature à justifier le licenciement pour ce motif du salarié, le fait de s'être rendu coupable de violences verbales et physiques à l'égard de son supérieur hiérarchique, au mépris de ses obligations de respect et d'obéissance, peu important les antécédents ou l'ancienneté de l'intéressé au sein de l'entreprise ; que tout en constatant que M. X... s'était rendu coupable de fautes caractérisées par des menaces verbales et physiques à l'égard de son chef d'équipe, la cour d'appel a écarté la qualification de faute grave, motif pris de l'absence d'antécédents et de l'ancienneté réduite de M. X... au sein de la société Petit Forestier Services ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant que les fautes commises par M. X... à l'égard de son supérieur hiérarchique ne justifiaient pas pour autant un licenciement pour faute grave, motif pris de ce que la société Petit Forestier Services ne justifiait pas que ces agissements rendaient impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26389
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2015, pourvoi n°13-26389


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26389
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