LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2007), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 22 février 2006, n° 03-46.027) que saisie des demandes formées par M. X... à l'encontre de la société Grands Garages du Berry qui l'avait employé du 5 mars au 12 décembre 2001, la cour d'appel de Bourges s'est prononcée par arrêt du 27 juin 2003, tranchant une partie du principal et ordonnant une mesure d'instruction pour le surplus, puis par arrêt du 3 février 2006, vidant sa saisine ; que l'arrêt du 27 juin 2003 a été cassé partiellement par l'arrêt du 22 février 2006 et que la même cour d'appel, autrement composée, a été désignée comme juridiction de renvoi ; que la chambre sociale en sa composition ordinaire, dont le dessaisissement sollicité par le salarié a été refusé par ordonnance du 15 juin 2007 du premier président de la cour d'appel, saisie sur requête en omission de statuer concernant son arrêt du 3 février 2006 et d'une demande de renvoi de la procédure devant la formation appelée à statuer sur renvoi après cassation a, par arrêt du 7 août 2007 rejeté cette dernière demande et complété en partie son précédent arrêt ; que le pourvoi formé par le salarié contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2010 ; que par arrêt portant la date du 6 septembre 2007, la cour d'appel a statué sur renvoi après cassation ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 15 juin 2007 du premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 15 juin 2007 du premier président de la cour d'appel de Bourges mais que son mémoire ampliatif ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt portant la date du 6 septembre 2007 :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'indiquer inexactement qu'il avait été prononcé publiquement le 6 septembre 2007 par mise à disposition au greffe ;
Attendu que le premier président de la Cour de cassation a, par ordonnance du 11 février 2009, autorisé le salarié à s'inscrire en faux contre les mentions de l'arrêt selon lesquelles il aurait été rendu le 6 septembre 2007 et, par ordonnance du 13 mai 2009, renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance d'Orléans pour qu'il soit statué sur la demande de faux ;
Qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la procédure d'inscription de faux qui commande l'examen du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 15 juin 2007 du premier président de la cour d'appel de Bourges ;
SURSEOIT à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges portant la date du 6 septembre 2007 dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir sur la procédure d'inscription de faux ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Renvoie à l'audience du 14 juin 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.