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25/11/2015 | FRANCE | N°15-83112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2015, 15-83112


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Xin Wang,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de recel, blanchiment, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant maintenu la saisie d'un compte bancaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germai

n, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de ch...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Xin Wang,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de recel, blanchiment, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant maintenu la saisie d'un compte bancaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-21, 131-39, 324-9 du code pénal, 21 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance maintenant la saisie pénale de la somme de 53 253 euros figurant au crédit du compte courant de la société Xin Wang ouvert dans les livres de la banque LCL ;
" aux motifs que, pour ordonner le maintien de la saisie pénale des sommes inscrites au crédit du compte bancaire de la société Xin Wang, le juge d'instruction a retenu que M. Y..., mis en examen des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, avait été interpellé alors qu'il remettait dans les locaux de la société Xin Wang, à Mme Zheng Z..., vendeuse et fille de M. Mingyi Z..., gérant de la société, la somme de 220 980 euros ; que les éléments objectifs de la procédure démontraient que la société Xin Wang, sous couvert d'une activité de fabrication et de vente en gros et demi-gros, permettait le blanchiment de l'argent issu du trafic de stupéfiants géré par M. Y..., matérialisé par cette remise de 220 980 euros, laquelle donnait une idée de l'ampleur du trafic et de l'opération de blanchiment ; que ces éléments démontraient que les sommes inscrites au crédit des comptes de la société Xin Wang étaient le produit de l'infraction de blanchiment qui lui est reprochée ; qu'en tout état de cause, la saisie pourrait également être ordonnée sur le fondement des alinéas 5, 6 et 9 de l'article 131-21 du code pénal ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de ces sommes aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; qu'il convenait donc de procéder à la saisie pénale de ces sommes pour garantir la peine complémentaire de confiscation ; que la société Xin Wang, mise en examen notamment pour blanchiment, encourt la peine complémentaire de confiscation, non seulement de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, mais encore de tout ou partie de ses biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elle a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, et ce, en application des articles 324-9, 131-39 et 131-21 du code pénal ; que si la période de prévention retenue concernant l'infraction de blanchiment reprochée à la société Xin Wang est circonscrite entre décembre 2012 et le 11 octobre 2013, la saisie de ses avoirs, même sans lien avec l'infraction, demeure possible sur le fondement des dispositions susvisées ; que l'argument selon lequel la société Xin Wang a une activité réelle dont proviennent les sommes saisies et qu'elle publie ses comptes annuels est, dès lors, inopérant ; que la saisie pénale a été instaurée pour permettre à la juridiction de jugement de prononcer la peine complémentaire de confiscation et d'en obtenir l'exécution ; qu'en l'espèce, en l'absence de saisie des sommes inscrites au crédit du compte bancaire de lasociété Xin Wang, leur dissipation éventuelle priverait la juridiction de jugement, si la société était renvoyée devant elle, de toute perspective de confiscation ;
" alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; qu'avant sa modification par l'article 21 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, l'article 324-9 du code pénal ne permettait pas que soit infligée aux personnes morales déclarées responsables pénalement de blanchiment une peine complémentaire de confiscation portant sur des biens dépourvus de lien avec l'infraction ; que, par suite, ayant constaté que la période de prévention concernant l'infraction de blanchiment reprochée à la société Xin Wang était circonscrite entre décembre 2012 et le 11 octobre 2013, et portait donc sur des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2013, la chambre de l'instruction ne pouvait ni retenir que la saisie des avoirs de la société Xin Wang, même sans lien avec l'infraction, était possible en vue de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d'être prononcée par la juridiction de jugement ni écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que les sommes saisies seraient le produit d'une activité réelle " ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction ayant maintenu la saisie pénale, à hauteur de 53 253 euros du compte bancaire ouvert auprès du Crédit lyonnais par la société Xin Wang, mise en examen des chefs de recel, blanchiment et association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué énonce que les éléments objectifs de la procédure démontrent que la société Xing Wang, sous couvert d'une activité de fabrication et de vente en gros et demi-gros, permettait le blanchiment de l'argent issu du trafic de stupéfiants géré par M. Moussa Y..., matérialisé par la remise d'une somme de 220 980 euros, laquelle donne une idée de l'ampleur du trafic et de l'opération de blanchiment ; que les juges ajoutent que ces éléments établissent que les sommes inscrites au crédit des comptes de la société Xin Wang sont le produit du blanchiment qui lui est reproché ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 706-148 du code de procédure pénale et de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83112
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2015, pourvoi n°15-83112


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.83112
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