Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Michelle X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 octobre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique ou authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 441-4 du code pénal, 4, 6, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu à renvoi pour faux de Me Z..., notaire, sur les faits d'inscription dans ses comptes d'une somme de 84 625 francs reçue quand l'acte de vente notarié constatait un paiement reçu par le notaire de 193 375 francs et sur la non-inscription sur un relevé de comptes en vue du partage entre co-indivisaires des sommes versées en 2001 aux autres indivisaires que Mme X...;
" aux motifs que s'agissant de la somme prise en compte par le notaire lors de la licitation du 7 juillet 1997 ; que lors de son audition par le magistrat instructeur le notaire a donné une explication parfaitement satisfaisante et confirmée par l'analyse du dossier ; que s'il n'a fait figurer dans sa comptabilité que la somme de 84 625 francs alors que le prix de licitation était de 193 375 francs, c'est parce qu'il a fort naturellement déduit du prix de licitation les sommes provenant de la vente précédente qu'il détenait pour le compte de Mme Renée Y...soit 108 750 francs ; qu'aucune irrégularité n'a donc été commise de ce chef ; que s'agissant des distributions irrégulières que la plaignante reproche au notaire, qu'elles ne sont nullement justifiées, les termes ambigus du courrier sur lequel elle se fonde ne démontrant pas la réalité et le caractère irrégulier de celles-ci ; que la juridiction civile a d'ailleurs rejeté les prétentions de Mme X...de ce chef par une décision confirmée en appel ; qu'en conséquence il ne résulte pas de l'information charge suffisante contre Me Pierre Z... d'avoir commis l'infraction de faux en écriture publique ou toute autre infraction en ce qui concerne le prix de vente du terrain ayant donné lieu à licitation le 7 juillet 1997 et d'éventuelles distributions irrégulières d'argent courant 2001 ;
" 1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs le justifiant ; qu'en se fondant, pour exclure tout faux, sur les explications du notaire selon lesquelles il avait procédé par compensation avec une somme due à Mme Y..., ce qui expliquait l'inscription dans ses comptes d'une somme de seulement 84 625 francs à titre de paiement par Mme Y...des parts de ses co-indivisaires, en dépit de la constatation dans l'acte de vente authentique d'un paiement de 193 375 francs effectué le 7 juillet 1997, sans s'expliquer sur les énonciations de l'arrêt civil du 24 octobre 2006 constatant que Mme Y...n'avait réglé le 7 juillet 1997 que 84 625 francs, le solde devant être prélevé sur sa part d'héritage, au jour du partage et sans s'expliquer sur la proposition de partage du notaire de 2009 d'où il résultait que la somme prétendument prise en compte au titre de la compensation (soit 16 578, 83 euros) avait été réglée à Mme Y...avant le 7 juillet 1997, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le juge pénal n'est pas lié par une décision du juge civil ; qu'en se fondant sur la chose jugée par le juge civil pour refuser un supplément d'information sur une demande non étayée par une preuve suffisante apportée par Mme X..., la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que si le juge civil a fait état de deux acomptes de 204 500 francs et de 153 375 francs, versés au bénéfice de Mmes Jeanne et Marcelle X..., qui ont été réglés entre les mains de leur avocat, conformément à leur demande, par chèque établi le 12 janvier 1998 au nom de la CARPA, il n'a nullement été question de versements effectués en 2001 ; qu'ainsi, en se fondant sur les énonciations de l'arrêt civil sur la question de la non-inscription de sommes versées en 2001, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète, et qu'il n'existait pas, de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.