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25/11/2015 | FRANCE | N°14-86305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2015, 14-86305


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Georges X...,- Mme Janine Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 juin 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Georges X...,- Mme Janine Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 juin 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique du chef de faux ;
" aux motifs que les parties civiles soutiennent que le document qu'elles dénoncent comme un faux est daté du 7 décembre 1991, qu'elles en ont eu connaissance en décembre 2005 soit moins de trois ans avant le dépôt de leur plainte adressée au procureur de la République le 30 novembre 2008 et qu'elles en concluent que l'infraction n'est pas prescrite ; que le document litigieux est daté du 7 novembre 1991 ; que la plainte préalable est datée du 30 novembre 2008 et déposée le 3 décembre 2008 ; qu'il est de jurisprudence constante que le délit de faux est une infraction instantanée dont le délai de prescription commence à courir du jour de l'établissement du faux et non de la découverte de l'existence de l'écrit argué de faux ; qu'en conséquence les faits dénoncés sous la qualification de faux étaient prescrits au jour de la plainte déposée le 3 décembre 2008 ;
" alors que la prescription du délit de faux court à compter de l'établissement de l'écrit argué de faux ; qu'en se contentant de retenir, pour dire que les faits dénoncés sous la qualification de faux étaient prescrits, que le document argué de faux était daté du 7 novembre 1991, tandis que la plainte avait été déposée le 3 décembre 2008, sans rechercher, nonobstant la date qu'il portait, quelle était celle à laquelle avait été confectionné le document litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'usage de faux ;
" aux motifs qu'il est établi que le document argué de faux consiste en un écrit dont certaines rubriques ne sont pas remplies et qu'il est non signé et approuvé par les plaignants et donc sans valeur contractuelle ; qu'il s'agit d'une étude de faisabilité n'ayant aucune valeur probante ; qu'il a été annexé partiellement à un rapport d'expertise et produit en justice sans conséquence décisive ; que ce document ne constitue pas un écrit valant titre ou ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et donc ne rentre pas dans les prévisions de l'article 441-1 du code pénal ; qu'il résulte des faits de la cause que le document litigieux a pu ainsi être valablement produit par une partie à l'instance civile actuellement pendante, au soutien de ses prétentions devant le juge, chaque partie étant libre du choix des moyens exposés, ceux-ci étant ensuite appréciés, dans le respect du contradictoire, par la juridiction de jugement, au regard de l'entier contentieux qui lui est soumis ; qu'en conséquence le délit d'usage de faux n'est pas constitué ;
" 1°) alors qu'est punissable le faux matériel qui a occasionné un préjudice, peu important qu'il ait eu ou non pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la falsification dénoncée consistait en l'insertion par la banque, dans la partie 4 du dossier complet remis aux juridictions civiles intitulé " renseignements financiers ", d'un " prévisionnel 91 ", ce qui était susceptible de caractériser un faux matériel, s'est, pour dire que le délit d'usage de faux n'était pas caractérisé, fondée sur la circonstance inopérante que le document litigieux ne constituait pas un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, sans rechercher si la production de ce document en justice avait occasionné un préjudice, ce qui, s'agissant d'un faux matériel, suffisait à la caractérisation de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, l'écrit falsifié afin d'être produit en justice est toujours susceptible d'avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en retenant tout à la fois que l'écrit argué de faux par les parties civiles avait été produit en justice dans une instance civile les opposants à la Société générale, dont il était soutenu qu'elle était l'auteur de la falsification, et que ce document ne constituait pas un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations s'est ainsi contredite " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance constatant la prescription du chef de faux, et disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'usage de faux, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a, d'une part, retenu à bon droit que les faits dénoncés le 3 décembre 2008 sous la qualification de faux, étaient prescrits au jour du dépôt de la plainte, l'écrit argué de faux étant daté du 7 novembre 1991, d'autre part, exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché d'usage de faux, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86305
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2015, pourvoi n°14-86305


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86305
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