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25/11/2015 | FRANCE | N°14-84538

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2015, 14-84538


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Alexandra X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 mai 2014, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteu

r, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Alexandra X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 mai 2014, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les faits reproché à Mme X... ne sont pas prescrits ;
" aux motifs que la prévenue estime que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales que : « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise » ; que, par ailleurs, en matière fiscale, « la prescription est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis » ; que la société Priminvest, relevant du régime réel normal d'imposition, devait déposer mensuellement ses déclarations ; que les faits reprochés à la prévenue, s'étalant du mois d'avril 2006 à décembre 2006, étaient soumis au régime de la prescription spéciale jusqu'au 31 décembre 2006, conformément aux dispositions suscitées de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, cette prescription a été suspendue entre le 23 octobre 2009, date de la saisine de la commission des infractions fiscales, soit pendant une période de deux mois et dix-huit jours ; que la prescription était donc acquise le 28 mars 2010 ; que, toutefois, force est de constater que le soit transmis du ministère public, interruptif de prescription, datant du 16 février 2010 et étant suivi de nombreux actes interruptifs, les faits reprochés à Mme X... n'apparaissent nullement prescrits ;
" 1°) alors que l'envoi d'un soit-transmis n'est interruptif du délai de prescription que s'il résulte clairement de ses énonciations et des circonstances dans lesquels il a été délivré qu'il tend à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; qu'en se bornant à affirmer que le délai de prescription de l'action publique, expirant le 28 mars 2010, a été interrompu par le soit-transmis du ministère public du 16 février 2010, sans autrement rechercher si ce document, qui était une simple copie de la plainte adressée au procureur de la République par l'administration fiscale, le 16 février 2010, sur laquelle avait été exclusivement apposés deux tampons indiquant la date de réception de la plainte et une référence, était susceptible de caractériser un acte de poursuite ou d'instruction au sens de l'article 8 du code de procédure pénale en l'absence de toute instruction du procureur de la République, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que seul peut avoir un effet interruptif de la prescription un acte régulier, signé par le ministère public et transmis, aux fins de poursuite ou d'instruction, avant l'expiration du délai prévu par la loi ; qu'en retenant que le procureur de la République avait manifesté sa volonté de poursuivre le 16 février 2010 par un soit-transmis, quand ce document, qui n'était pas signé par le ministère public, se bornait à indiquer « courrier arrivé le 16 février 2010 » sans autre indication quant à la date de son éventuelle transmission, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 3°) alors que le cours de la prescription de l'action publique ne peut être interrompu que par un acte de poursuite ou d'instruction ; qu'en déclarant, après avoir constaté que la prescription était acquise le 28 mars 2010, que les faits visés à la prévention n'étaient pas prescrits du fait des nombreux actes interruptifs s'étant succédés après le soit-transmis du ministère public, sans autrement préciser la nature et l'objet de ces actes ni le fait qu'ils seraient intervenus avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Mme X..., poursuivie des chefs d'omissions de déclarations et d'écritures en comptabilité, qui faisait notamment valoir qu'une copie de la plainte adressée au procureur de la République par l'administration fiscale, sur laquelle étaient apposées la date de réception du 16 février 2010 et une référence du ministère public, ne constituait pas un acte d'instruction ou de poursuite ayant interrompu la prescription, l'arrêt attaqué énonce que les faits reprochés, s'étant étalés d'avril à décembre 2006, ont été soumis au régime de la prescription spéciale, conformément aux dispositions de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, que cette prescription a été suspendue du 23 octobre 2009, date de saisine de la commission des infractions fiscales, au 10 janvier 2010, date de son avis, et qu'elle était donc acquise au 28 mars 2010 ; que les juges relèvent que, cependant, un soit-transmis du ministère public, datant du 16 février 2010, suivi de nombreux autres actes, a interrompu la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le délai de prescription a été interrompu par le soit-transmis pour enquête adressé, le 16 février 2010, aux services de police par le procureur de la République, puis, notamment, par le jugement rendu en première instance le 11 décembre 2012, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable pour les faits de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par omission de déclaration-fraude fiscale et d'omission d'écriture dans un document comptable-fraude fiscale et en répression l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que Mme X... conteste avoir été gérante de fait de la société Priminvest ; qu'il convient de souligner que la qualité de gérant de fait est reconnu à l'associé ou l'employé qui assume des fonctions analogues à celles du gérant statuaire ou exerce un contrôle effectif et constant de la direction de l'entreprise ; qu'il importe de s'assurer que Mme X..., après le 27 mars 2006, continuait à exercer des fonctions et responsabilités au sein de l'entreprise et vis-à-vis des tiers ; que tout d'abord, il n'est pas contestable que M. Y..., comme il le reconnaît d'ailleurs lui-même, n'a accepté la gérance de droit de la société Priminvest que pour percevoir une somme d'argent ; qu'il ne faisait que signer quelques documents remis par M. Z...mais reconnaît n'avoir jamais eu une activité positive de gestion ou de direction de la société ; qu'a contrario, les investigations ont démontré que Mme X... était la seule personne qui disposait, même après la date du 27 mars 2006, de la signature sur les comptes bancaires de la société et passait des ordres utilisant les comptes courants de la société Priminvest, inscrits dans les livres des banque Fortis et Crédit du Nord ; que, bien qu'ayant prétendument vendu ses parts le 23 mars 2006, Mme X... intervenait dans l'activité de cette société postérieurement à cette date alors qu'elle n'était même pas déclarée comme salariée ; qu'ainsi, il a été découvert qu'elle a signé divers chèques au bénéfice de la société K-Prim, postérieurement au 27 mars 2006, soit 50 000 euros le 4 avril 2006, 70 000 euros le 4 avril 2006, 115 000 euros le 5 avril 2006, de même qu'un chèque de 11 000 euros le 25 juin 2006, à un particulier ; que, de même, Mme X... a, le 23 août 2006, signé l'accusé de réception de mise en demeure de dépôt de la liasse fiscale de l'exercice clos en 2005, alors même qu'elle n'était qu'un tiers à la société ; qu'en outre, Mme X... ne conteste nullement être intervenue es qualité de représentante de la société Priminvest lors de la signature de l'acte authentique du lot 116 de l'immeuble sis rue de la Jonquière, le 22 juin 2006 ; que, sur ce point, le cabinet Suire, syndic de la copropriété sise 93 rue de la Jonquière, a souligné, comme il a déjà été indiqué, que son seul interlocuteur connu et régulier au nom de la société Priminivest était Mme X... ; que, s'agissant de la cession des parts sociales effectuée par acte sous seing privé en date du 23 mars 2006 à savoir, 250 parts à M. A...et 250 parts à M. B..., les vérifications effectuées sur ces cessionnaires ont démontré, d'une part, que M. A..., contestant avoir fait l'acquisition de telles parts sociales, a indiqué avoir été victime d'une usurpation d'identité et déposé plainte le 16 décembre 2007, et, d'autre part, que M. B..., citoyen belge, n'a pu être localisé, étant inconnu du fichier national des étrangers et n'apparaissant pas domicilié en France ; qu'ainsi, il résulte clairement de ce qui précède que Mme X..., contrairement à ce qu'elle prétend, en disposant d'une procuration sur le compte bancaire dont elle a fait usage, en exerçant des pouvoirs de direction, en signant des documents fiscaux et en représentant la société vis-à-vis des tiers, était la gérante de fait de la société Priminvest au cours de la période de prévention considérée ; qu'elle est donc susceptible d'être poursuivie à ce titre pour des faits commis pendant cette gérance de fait ;
" 1°) alors que la direction de fait suppose l'existence d'une action positive de direction, d'administration ou de gestion de la personne morale, déployée en toute indépendance et supposant un véritable pouvoir de décision ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y..., dirigeant de droit, recevait exclusivement ses directives de M. Z...qui lui remettait les documents devant être signés, ne pouvait retenir que Mme X... était la dirigeante de fait de la société Priminvest sans autrement s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur le fait que M. Z...exerçait seul, en toute souveraineté et indépendance, un véritable pouvoir de décision au sein de la société Priminvest ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire dont elle était ainsi saisie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 2°) alors que la direction de fait suppose l'existence d'une action positive de direction, d'administration ou de gestion de la personne morale, déployée en toute indépendance et supposant un véritable pouvoir de décision ; qu'en affirmant que Mme X... avait été gérante de fait durant la période visée à la prévention à la faveur de motifs inopérants tenant au fait qu'elle bénéficiait d'une procuration sur le compte bancaire de la société, qu'elle avait effectué des opérations ponctuelles sur une durée limitée ou du fait qu'elle avait signé l'accusé de réception d'une mise en demeure qui lui avait été adressée par l'administration fiscale, sans relever aucun faits précis susceptibles de caractériser qu'elle exerçait, en toute souveraineté et indépendance, un véritable pouvoir de décision et un contrôle effectif et constant de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors, en toute hypothèse, que tout jugement doit être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Mme X... selon lesquelles ses interventions ponctuelles pour le compte de la société Priminvest sur une période de deux mois après la cessation de ses fonctions constituaient de simples actes d'exécution, effectués à la demande et sous le contrôle de la nouvelle direction de la société Priminvest, destinés à clore deux dossiers en cours en conservant la confiance des interlocuteurs concernés et qui étaient, pour sa part, motivés par le fait qu'elle s'était portée caution de la société Priminvest auprès de la banque Fortis pour la totalité des prêts qui lui avaient été accordés et avait ainsi intérêt à ce que ces contrats soient menés à bonne fin, de sorte que ces actes ponctuels ne sauraient caractérisés une gestion de fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que, pour retenir que Mme X... avait la qualité de gérant de fait de la société Priminvest, marchand de biens et agence immobilière, l'arrêt retient que la prévenue, qui avait démissionné des fonctions de gérante, le 26 mars 2006, vendu ses parts sociales, et sollicité, compte tenu des difficultés financières de la société, M. Z..., consultant, afin qu'il en prépare la liquidation sans que son nom apparaisse, avait, seule, la signature sur les comptes bancaires, alors qu'elle n'était pas déclarée comme salariée, avait signé des chèques et représenté la société lors de la signature de l'acte authentique de vente d'un lot immobilier, était identifiée comme le seul interlocuteur par des tiers ; que les juges relèvent que M. Y...avait accepté de devenir le nouveau gérant de droit aux seules fins de percevoir une rémunération ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que Mme X... a, en dépit de sa démission, poursuivi son activité de gestion de la société qu'elle a orchestrée par l'intermédiaire d'un professionnel, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a, sans insuffisance, caractérisé la gestion de fait par la prévenue de la société Priminvest ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84538
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2015, pourvoi n°14-84538


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84538
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