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25/11/2015 | FRANCE | N°14-22776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-22776


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2014), qu'exposant avoir prêté à M. Y...une somme de 19 100 euros au temps où ils entretenaient une liaison, et se prévalant d'une reconnaissance de dette du 12 mai 2007, Mme X... l'a assigné en paiement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant énoncé que « la passion amoureuse n'est jamais constitutive d'un vice du consentement susceptible de conduire à l

'annulation d'un acte », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre génér...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2014), qu'exposant avoir prêté à M. Y...une somme de 19 100 euros au temps où ils entretenaient une liaison, et se prévalant d'une reconnaissance de dette du 12 mai 2007, Mme X... l'a assigné en paiement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant énoncé que « la passion amoureuse n'est jamais constitutive d'un vice du consentement susceptible de conduire à l'annulation d'un acte », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme X... soutenant que son consentement avait été vicié par « la violence » dont elle avait été victime et les « pressions exercées par M. Y...qui brandissait l'arme de la menace de rupture de leurs relations si Mme X... n'accédait pas à ses demandes », qui l'avaient déterminée à remettre les sommes litigieuses mais aussi à « renoncer à en demander le remboursement », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., qui soutenait que son consentement ait été vicié par « la violence » dont elle avait été victime, compte tenu des « pressions exercées par M. Y...qui brandissait l'arme de la menace de rupture de leurs relations si Mme X... n'accédait pas à ses demandes » l'ayant déterminée non seulement à remettre les sommes litigieuses, mais aussi à « renoncer à en demander le remboursement », si la lettre du 21 août 2007, par laquelle elle avait écrit que M. Y...n'avait plus aucune dette financière envers elle, n'était pas, en raison de la violence subie, privée de toute portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ;
4°/ qu'en ayant énoncé que, quelques mois après la rédaction de la lettre du 21 août 2007, Mme X... avait, en remettant à M. Y...une somme supplémentaire de 2 000 euros, confirmé son intention libérale, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., qui rappelait qu'elle avait seulement accepté une nouvelle fois de lui prêter de l'argent en exigeant une reconnaissance de dette que M. Y...avait refusé de signer, raison pour laquelle elle l'avait menacée de faire opposition, et motif pour lequel le chèque n'avait jamais été remis à l'encaissement par M. Y..., si ces circonstances n'excluaient pas toute intention libérale de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'acte du 12 mai 2007 et de l'attestation d'un témoin, la preuve de la reconnaissance de dette par M. Y...de la somme de 19 100 euros et de son engagement de rembourser ladite somme, l'arrêt retient que l'acte manuscrit établi par Mme X... le 21 août 2007 par lequel elle déclare que M. Y...n'a plus de dette financière envers elle, vient contredire l'obligation de remboursement résultant de la reconnaissance de dette précédente ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple argumentation de Mme X... fondée sur la violence, dénuée d'offre de preuve, a souverainement estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche et en présence d'éléments de fait contradictoires, que, le don manuel faisant présumer l'intention libérale sauf élément de preuve contraire, il n'était pas établi que cette remise avait eu lieu à titre de prêt ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation de M. Y...à lui payer la somme de 19 100 ¿, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011 ;
Aux motifs que Mme X... et M. Y...ont entretenu une liaison et qu'au cours de cette période Mme X... a remis à M. Y...une somme de 19 100 ¿, la question étant de déterminer si elle a été prêtée ou donnée ; que les pièces produites justifient que :- le 6 janvier 2006 Mme X... a établi au bénéfice de M. Y...un chèque de 12. 000 ¿ ;- le 12 mai 2007 M. Y...a rédigé un acte manuscrit par lequel il s'engageait à rembourser à Mme X... la somme prêtée de 19 100 ¿ dans la mesure de ses possibilités financières (12 000 ¿ Sottobello, 2 400 ¿ voiture, 2 700 ¿ prêt Cetelem, 2 000 ¿ prêt) ;- le 21 août 2007 Mme X... a établi à l'intention de M. Y...un acte manuscrit par lequel elle déclarait qu'il « n'avait plus aucune dette financière envers elle » ;- le 29 novembre 2007, Mme X... a établi au bénéfice de M. Y...un chèque de 2 000 ¿, qu'il n'a pas remis à l'encaissement ;- le 3 février 2009 Mme X... a formé opposition au paiement du chèque de 2 000 ¿ ; qu'il est admis par les parties que l'acte du 12 mai 2007 ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l'article 1326 du code civil en ce qu'il ne comporte pas la mention en toutes lettres de la somme reconnue ; qu'il doit en être déduit que cet acte ne vaut que comme commencement de preuve par écrit de l'engagement de rembourser la créance, cette preuve pouvant être complétée par d'autres éléments de preuve ; que Mme X... s'est ainsi prévalue de la copie du chèque de 12 000 ¿ émis le 6 janvier 2006 ; que cependant cet élément de preuve ne démontre que la remise de cette somme par chèque et ne fait pas la preuve de l'obligation de remboursement ; que Mme X... se prévaut encore de l'attestation de Mme Z...indiquant qu'en 2007 M. Y...lui a déclaré que Mme X... lui avait rendu service en lui prêtant une grosse somme d'argent et qu'il lui avait signé une reconnaissance de dette ; que ce témoignage n'est pas discuté par M. Y..., que rien ne permet de mettre en doute sa force probante et qu'il répond aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile relatif à la preuve par témoignage ; qu'il doit en être déduit que l'acte du 12 mai 2007 complété par l'attestation de témoin rapporte la preuve de la reconnaissance de dette par M. Y...de la somme de 19 100 ¿ et de son engagement de rembourser ladite somme ; que M. Y...ne démontre pas que son consentement aurait été entaché d'un vice du consentement lorsqu'il a établi l'acte manuscrit du 12 mai 2007 ; qu'il n'est produit aucun élément de preuve corroborant l'existence alléguée de menaces ou de harcèlement et permettant de considérer qu'il n'aurait pas établi l'acte si son consentement avait été libre ; qu'en revanche, l'acte manuscrit établi par Mme X... le 21 août 2007 vient contredire l'obligation de remboursement résultant de la reconnaissance de dette précédente ; que cet acte est ainsi libellé « je soussignée Mme X... Michèle saine de corps et d'esprit déclare qu'à ce jour Mme Y...Emmanuel n'a plus aucune dette financière envers moi. Pour faire valoir ce que de droit » ; que dans la mesure où il est admis que la somme n'a jamais été remboursée, il doit en être déduit que Mme X... a entendu accorder à M. Y...une remise de sa dette, ce qui témoigne d'une intention libérale à son égard ; que l'expression « saine de corps et d'esprit » ne saurait comme le suggère Mme X... démontrer qu'elle était au contraire privée de toute faculté de discernement et sous l'emprise de la passion amoureuse ; qu'au demeurant la passion amoureuse n'est jamais constitutive d'un vice du consentement susceptible de conduire à l'annulation d'un acte, et que l'existence d'une disproportion entre ses ressources et la somme remise ne démontre pas qu'elle n'aurait pas eu conscience de la portée de son acte ; qu'il doit en être conclu qu'après avoir prêté la somme de 19. 100 ¿ à M. Y...en exigeant le remboursement de cette somme, Mme X... lui a fait remise de cette somme en renonçant à lui en réclamer le paiement ; qu'au demeurant quelques mois plus tard, Mme X... a, à nouveau, remis à M. Y...une somme supplémentaire de 2 000 ¿, confirmant ainsi son intention libérale, et qu'elle n'a formé opposition au paiement de ce chèque que quatorze mois plus tard ; qu'en définitive, ces différents éléments de preuve démontrent le caractère équivoque de l'intention de Mme X... lorsqu'elle a remis les différentes sommes d'argent à M. Y..., ou en tout cas témoigne de revirement dans son intention d'en obtenir le remboursement ; que le don manuel fait présumer l'intention libérale sauf élément de preuve contraire, de sorte que dans le doute et en présence d'éléments de preuve contradictoires, il convient de retenir que la preuve n'est pas rapportée de ce que cette remise a eu lieu à titre de prêt ;
Alors 1°) qu'en ayant énoncé que « la passion amoureuse n'est jamais constitutive d'un vice du consentement susceptible de conduire à l'annulation d'un acte », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme X... soutenant que son consentement avait été vicié par « la violence » dont elle avait été victime et les « pressions exercées par Monsieur Y...qui brandissait l'arme de la menace de rupture de leurs relations si Madame X... n'accédait pas à ses demandes », qui l'avaient déterminée à remettre les sommes litigieuses mais aussi à « renoncer à en demander le remboursement » (conclusions d'appel p. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., qui soutenait que son consentement ait été vicié par « la violence » dont elle avait été victime, compte tenu des « pressions exercées par Monsieur Y...qui brandissait l'arme de la menace de rupture de leurs relations si Madame X... n'accédait pas à ses demandes » l'ayant déterminée non seulement à remettre les sommes litigieuses, mais aussi à « renoncer à en demander le remboursement » (conclusions d'appel p. 7), si la lettre du 21 août 2007, par laquelle elle avait écrit que M. Y...n'avait plus aucune dette financière envers elle, n'était pas, en raison de la violence subie, privée de toute portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ;
Alors 4°) qu'en ayant énoncé que, quelques mois après la rédaction de la lettre du 21 août 2007, Mme X... avait, en remettant à M. Y...une somme supplémentaire de 2 000 ¿, confirmé son intention libérale, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., qui rappelait qu'elle avait seulement accepté une nouvelle fois de lui prêter de l'argent en exigeant une reconnaissance de dette que M. Y...avait refusé de signer, raison pour laquelle elle l'avait menacée de faire opposition, et motif pour lequel le chèque n'avait jamais été remis à l'encaissement par M. Y..., si ces circonstances n'excluaient pas toute intention libérale de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22776
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2015, pourvoi n°14-22776


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22776
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