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25/11/2015 | FRANCE | N°14-18839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-18839


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27mars 2014), que, suivant acte authentique reçu le 7 novembre 2005 par M. B..., notaire associé de la SCP C..., D..., B...et E... (les notaires), Mme de X... a vendu à M. Y...- Z... diverses parcelles de terres moyennant le prix de 100 000 euros ; que l'acte indiquait « d'un commun accord entre les parties, ledit prix demeure compensé avec pareille somme de 100 000 euros, formant le montant en principal et accessoire d'une reconnaissance de dette sous seing privé

par Jacques de X... auprès de Philippe Y..., laquelle somme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27mars 2014), que, suivant acte authentique reçu le 7 novembre 2005 par M. B..., notaire associé de la SCP C..., D..., B...et E... (les notaires), Mme de X... a vendu à M. Y...- Z... diverses parcelles de terres moyennant le prix de 100 000 euros ; que l'acte indiquait « d'un commun accord entre les parties, ledit prix demeure compensé avec pareille somme de 100 000 euros, formant le montant en principal et accessoire d'une reconnaissance de dette sous seing privé par Jacques de X... auprès de Philippe Y..., laquelle somme se trouve garantie par la caution solidaire du vendeur, lequel en cette qualité de substitué aux obligations de Jacques de X.... En conséquence, la réalisation des présentes rendra Jacques de X... et Odile A..., veuve de X..., libres de tout compte à l'égard de Philippe Y..., ainsi déclaré par ce dernier » (sic) ; que, faisant valoir que son obligation était limitée au montant de la reconnaissance de dette de son fils, M. Jacques de X..., garantie par sa caution solidaire, et que la compensation intégrale du prix de vente était sans cause à due concurrence de 50 000 euros, Mme de X... a assigné l'acquéreur ainsi que les notaires en paiement de cette somme ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y...- Z... fait grief à l'arrêt de dire que la compensation intégrale du prix de vente de 100 000 euros avec les obligations prises par la venderesse envers l'acquéreur est sans cause à concurrence de 50 000 euros et de le condamner à restituer à Mme de X... la somme de 50 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes ; qu'en ayant refusé de faire application de l'accord des parties pour opérer compensation entre le prix de vente du bien et la somme de 100 000 euros, accord devant rendre M. Jacques de X... et Mme Odile de X... libres de tous comptes à l'égard de M. Y..., en raison de l'impossibilité dans laquelle le notaire s'était trouvé de vérifier les faits invoqués à l'appui de l'accord de compensation, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ;
2°/ que s'agissant d'énonciations non revêtues de l'authenticité attachée aux actes authentiques, la preuve contraire incombe à la partie qui conteste l'authenticité de l'acte ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que la preuve d'une dette complémentaire de M. Jacques de X... envers son beau-frère n'avait pas été démontrée et sur l'absence de production de reconnaissance de dette à hauteur de 100 000 euros par M. Philippe Y...- Z..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que la preuve du caractère indu du paiement incombe au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de preuve par M. Y...- Z... d'une reconnaissance de dette de M. Jacques de X... à hauteur de 100 000 euros, la cour d'appel a de nouveau inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1376 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le notaire n'avait fait que reprendre les déclarations de Mme de X... et de M. Y...- Z... relatives au paiement du prix, sans avoir vérifié lui-même la reconnaissance de dette de M. de X... ni l'engagement de caution de Mme de X..., la cour d'appel a exactement retenu que la preuve contraire pouvait être administrée contre le contenu de l'accord intervenu entre les parties, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la seule reconnaissance de dette produite aux débats était un acte sous seing privé signé le 3 février 2005, par lequel M. de X... avait reconnu devoir à M. Y...- Z... la somme de 50 000 euros, et que, le même jour et par acte sous seing privé séparé, Mme de X... s'était portée caution solidaire de l'intégralité de la dette de son fils pour 50 000 euros, c'est sans inverser la charge de la preuve, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a estimé que Mme de X... établissait que la compensation litigieuse était sans cause à hauteur de 50 000 euros ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y...- Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel en garantie à l'encontre des notaires, alors, selon le moyen, que la demande figurant dans les conclusions d'appel récapitulatives de l'intimé déposées dans le délai de deux mois à compter de la notification des dernières conclusions de l'appelant est recevable, même si les précédentes conclusions la formulant ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état ; qu'en déclarant irrecevable la demande en garantie contre les notaires formée dans les conclusions de l'intimé remises au greffe le 4 février 2013 au vu desquelles elle a statué, en raison de l'irrecevabilité des conclusions du 17 août 2012 prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 909 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions de M. Y...- Z..., formant appel en garantie contre les notaires, avaient été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, pour non-respect du délai impératif de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...- Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...- Z... ; le condamne à verser à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros, et à M. B...et à la SCP C..., D..., B...et E... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...- Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de communication de pièces de M. Philippe Y...- Z... ;
Aux motifs qu'il n'était pas démontré qu'Odile de X..., dont la qualité de représentante légale de Jacques de X... n'était pas alléguée, serait en possession des papiers personnels de son fils dont il était sollicité la communication ; qu'il n'était pas non plus justifié de ce que la production de ces pièces pourrait être utile à la solution du litige auquel Jacques de X... n'était pas partie ;
Alors 1°) que dans ses conclusions d'appel (p. 24), M. Philippe Y...- Z... avait fait valoir que M. Jacques de X... avait donné à sa mère, le 23 avril 2005, procuration notariée pour gérer et administrer, tant activement que passivement, tous ses biens et affaires présents et à venir, procuration versée aux débats ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas allégué que Mme Odile de X... avait qualité pour représenter légalement son fils, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette procuration générale donnée par Mme Odile de X... à son fils pour gérer tous ses biens ne démontrait pas qu'elle devait nécessairement se trouver en possession de papiers personnels de son fils, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'utilité des documents dont la production était réclamée ne résultait pas des engagements pris par Mme Odile de X... vis-à-vis de son fils qui, même s'il n'était pas partie au litige, était directement concerné par les engagements pris par sa mère, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la compensation intégrale du prix de vente de 100 000 Euros avec les obligations prises par la venderesse envers l'acquéreur était sans cause à hauteur de 50 000 Euros et d'avoir condamné M. Philippe Y...- Z... à restituer à Mme Odile de X... la somme de 50 000 Euros ;
Aux motifs que l'acte authentique ne faisait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que l'officier public y avait énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que ce n'était pas le cas des déclarations relatives aux modalités de paiement du prix faites devant le notaire par Odile de X... et Philippe Y... que l'officier ministériel s'était borné à reprendre dans l'acte authentique du 7 novembre 2005 sans vérifier lui-même les faits invoqués à l'appui de l'accord de compensation ni procéder à des comptes entre les parties ; que la preuve contraire devait donc être admise contre le contenu de cet accord sans inscription de faux ; que Mme Odile de X... prétendait avoir été induite en erreur par son gendre sur le montant des dettes reconnues envers ce dernier par son fils ; que selon les termes retranscrits dans l'acte notarié du 7 novembre 2005, les parties avaient décidé d'un commun accord que le prix de vente serait compensé avec pareille somme de 100 000 Euros formant le montant d'une reconnaissance de dette, somme garantie par la caution solidaire du vendeur, lequel se substituait aux obligations de Jacques de X... ; qu'en conséquence, la réalisation des présentes rendrait Jacques de X... et Odile de X... libres de tous comptes à l'égard de Philippe Y... ; que l'acte précisait bien que la cause du paiement par compensation était fondée sur une reconnaissance de dette ; que le paiement indu par compensation pouvait donc être sujet à répétition ; que le paiement intégral du prix de vente de 100 000 Euros au moyen d'une compensation avait été convenu par les parties exclusivement sur la base d'une reconnaissance de dette sous seing privé de Jacques de X... ; que la seule reconnaissance de dette produite aux débats était un acte sous seing privé du 3 février 2005 par lequel M. Jacques de X... avait reconnu devoir à Philippe Y... la somme de 50 000 Euros ; que le même jour, Odile de X... s'était portée caution solidaire de l'intégralité de la dette de son fils pour 50 000 Euros ; que l'existence prétendue d'une dette complémentaire de 50 000 Euros de Jacques de X... n'était pas démontrée et était inopérante, ne résultant pas d'une reconnaissance de dette sous seing privé ; qu'il n'y avait donc pas de cause à la compensation intégrale du prix de vente de 100 000 Euros avec les obligations prises par la venderesse envers l'acquéreur puisque ces obligations se limitaient à 50 000 Euros ; que lors de la vente, le patrimoine de Philippe Y... s'était enrichi de la valeur des parcelles non payées tandis que celui d'Odile de X... s'était appauvri du fait de la compensation indue ; qu'en l'absence de vice du consentement, aucune autre action n'était envisageable ;
Alors 1°) que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes ; qu'en ayant refusé de faire application de l'accord des parties pour opérer compensation entre le prix de vente du bien et la somme de 100 000 Euros, accord devant rendre M. Jacques de X... et Mme Odile de X... libres de tous comptes à l'égard de M. Philippe Y..., en raison de l'impossibilité dans laquelle le notaire s'était trouvé de vérifier les faits invoqués à l'appui de l'accord de compensation, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ;
Alors 2°) que s'agissant d'énonciations non revêtues de l'authenticité attachée aux actes authentiques, la preuve contraire incombe à la partie qui conteste l'authenticité de l'acte ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que la preuve d'une dette complémentaire de Jacques de X... envers son beau-frère n'avait pas été démontrée et sur l'absence de production de reconnaissance de dette à hauteur de 100 000 Euros par M. Philippe Y...- Z..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors 3°) que la preuve du caractère indu du paiement incombe au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de preuve par M. Philippe Y...- Z... d'une reconnaissance de dette de M. Jacques de X... à hauteur de 100 000 Euros, la cour d'appel a de nouveau inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1376 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par Philippe Y...- Z... à l'encontre de Me B...et de la SCP C...
D...
B...
E... ;
Aux motifs que les conclusions du 17 août 2012 remises au greffe par Philippe Y...- Z... visant à être relevé et garanti par les notaires avaient été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 février 2013 qui n'avait pas été déférée à la cour ; que cette irrecevabilité des conclusions d'appel incident pour méconnaissance du délai impératif de deux mois n'était pas régularisable et devait conduire la cour à déclarer irrecevable la demande de garantie formée par Philippe Y...- Z... dans ses dernières écritures remises au greffe le 4 février 2013 ;
Alors que la demande figurant dans les conclusions d'appel récapitulatives de l'intimé déposées dans le délai de deux mois à compter de la notification des dernières conclusions de l'appelant est recevable, même si les précédentes conclusions la formulant ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état ; qu'en déclarant irrecevable la demande en garantie contre les notaires formée dans les conclusions de l'intimé remises au greffe le 4 février 2013 au vu desquelles elle a statué, en raison de l'irrecevabilité des conclusions du 17 août 2012 prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 909 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18839
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2015, pourvoi n°14-18839


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18839
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