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24/11/2015 | FRANCE | N°14-86592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2015, 14-86592


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,- M. Alexandre X...,- Mme Brigitte X...,- Mme Jocelyne X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Gilbert Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneide

r, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,- M. Alexandre X...,- Mme Brigitte X...,- Mme Jocelyne X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Gilbert Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires en demande et en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme globale de 199 740, 08 euros la créance indemnitaire entrée dans le patrimoine de Yves X... suite à l'accident du 28 janvier 2008, condamné M. Y...à payer cette indemnité aux ayants droit de Yves X... outre les sommes de 450 euros au titre des frais d'expertise judiciaire et de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, soit un total de 202 190, 08 euros, constaté que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a servi des provisions d'un montant global de 367 500 euros, et condamné en conséquence les ayants droit de Yves X... à restituer à l'assureur la somme de 165 309, 92 euros ;
" aux motifs qu'Yves X... était né le 5 juin 1948 ; que suite à l'accident du 28 janvier 2008, il a été considéré comme consolidé le 8 février 2010 ; qu'il fut très gravement blessé lors de cet accident qui a généré un déficit fonctionnel permanent évalué à 80 %, constitué par une paraplégie flasque séquellaire accompagnée d'un déficit cognitif, d'une aphasie, de troubles moteurs du bras droit et de troubles urinaires ; que le décès de Yves X... est sans lien de causalité avec l'accident ; qu'il constitue un fait survenu préalablement à son indemnisation dont la Cour doit nécessairement tenir compte dans l'évaluation de tous ses préjudices permanents ; qu'en effet, même quand ils ne sont pas réparés selon un mode de calcul tenant expressément compte des tables de mortalité, par capitalisation viagère, tous les postes de préjudices permanents, notamment extrapatrimoniaux, sont appréciés en fonction de l'âge de la victime au jour de la consolidation et donc de la durée prévisible de la période durant laquelle ils seront supportés jusqu'à son décès ; qu'or, en l'espèce, les préjudices permanents d'Yves X... ont duré de manière certaine un peu plus de deux années soit du 8 février 2010 au 10 mars 2012, ce qui représente 760 jours ; que cet élément ne peut être ignoré dans la fixation des dommages-intérêts qui sont dus à ses ayants-droit ; que, sur les préjudices patrimoniaux ; les préjudices patrimoniaux temporaires :- les dépenses de santé : elles ont été prises en charge par la CPAM de la Savoie à hauteur de 356 809, 78 euros ; que les consorts X... justifient que leur père a personnellement exposé : une somme de 7 050, 22 euros au titre de l'utilisation d'un premier fauteuil roulant électrique, le temps de son hospitalisation : cf la facture de Mont Blanc Médical en date du 5 mars 2009 constituant la pièce 10 de leur dossier, celle de 4 881, 38 euros et de 319, 94 euros au titre de l'acquisition d'une chaise de douche et d'un coussin anti-escarres : cf les pièces 13 et 14 de leur dossier constituées de factures antérieures à la consolidation ; que c'est donc globalement une somme de 12 251, 54 euros qui leur est due,- les frais de location de télévision : 1 290, 60 euros, somme justifiée qui n'est pas discutée,- les frais de chambre individuelle ; que les consorts X... établissent par la pièce 9 de leur dossier que sur la période du 27 mars 2008 au 13 décembre 2009, le centre Sancellemoz du Plateau d'Assy a facturé à leur père la somme de 29 950 euros au titre de cette prestation ; qu'ils justifient par ailleurs par la pièce 9 bis de leur dossier, relatives à des hospitalisations postérieures à la consolidation de leur père intervenues au CHU d'Albertville, que la Mutuelle familiale des Alpes auprès de laquelle il était assuré au titre d'une assurance maladie complémentaire prenait intégralement en charge cette dépense ; que c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande d'indemnisation au motif qu'ils ne démontraient pas que leur père ait conservé à sa charge, ne serait-ce qu'une partie des frais de chambre individuelle,- les frais d'assistance à expertise ; qu'il s'agit des frais que Yves X... a exposés, d'une part, pour se rendre aux opérations d'expertise : 145 euros que Groupama Rhône-Alpes Auvergne admet devoir rembourser, d'autre part, pour être utilement assisté avant ou lors de ces opérations, tant par un architecte que par un médecin : 5 287, 91 euros ; que conformément au jugement déféré, c'est donc une somme globale de 5 432, 91 euros qui est due à ce titre aux consorts X..., en sus des frais d'expertise judiciaire sur lesquels il a été parfaitement statué par le premier juge en application de l'article 10 du code de procédure pénale des frais irrépétibles relevant de l'application de l'article 475-1 du même code, dans lesquels entre le coût de l'assignation délivrée à la CPAM de la Savoie, Les préjudices patrimoniaux permanents :- les dépenses de santé postérieures à la consolidation, les frais médicaux et pharmaceutiques, comprenant le coût du matériel d'autosondage et des couches et alèses ; qu'ils sont pour la plupart pris en charge par la CPAM de la Savoie qui les avait évalués pour mémoire à la date du 4 janvier 2011 à 72 736, 17 euros ; que subsistait à la charge d'Yves X... une somme mensuelle de 65, 09 euros au titre des couches et alèses (cf pièce 16 du dossier de ses ayants-droit) justifiant l'allocation d'une somme globale de 1 627, 42 euros,- les frais afférents au fauteuil roulant électrique et au lit médicalisé et à ses accessoires, partiellement pris en charge par la CPAM de la Savoie à hauteur d'une somme évaluée à 3 726 euros par an, capitalisée au 4 janvier 2011 pour mémoire au montant global de 30 474, 95 euros ; que les consorts X... justifient que leur père a personnellement assumé ces frais à hauteur de 13 674, 75 euros : cf pièces 11 et 12 de leur dossier,- le coût de l'adaptation du logement d'Yves X... ; qu'il était propriétaire d'une maison constituant sa résidence principale avant l'accident, qu'il n'a pas pu réintégrer après sa consolidation, car elle n'était pas adaptée à son handicap ; qu'il a en conséquence dû louer un logement de février 2010 à mars 2012 ; qu'il est établi par la pièce 21 du dossier des consorts X..., que sur cette période, déduction faite des allocations de la CAF, il s'est, au titre des loyers, acquitté d'une somme globale de 7 928, 72 euros dont il est légitimement réclamé le remboursement ; que les travaux d'adaptation de la maison d'Yves X... n'ont jamais débuté et du fait de son décès, ils ne s'imposent plus pour parvenir à une juste et intégrale réparation de son préjudice ; que c'est en conséquence à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à la demande des consorts X... tendant à obtenir en sus de la somme susvisée, celle de 180 501, 53 euros correspondant au coût de leur évaluation,- l'assistance d'une tierce personne ; que l'expert a évalué le besoin d'Yves X... à 3 heures par jour, lors du lever-habillage, du coucher-déshabillage, de la toilette et des soins d'hygiène et de l'exécution des repas ; que les consorts X... demandent que ce besoin soit porté à 5 heures par jour, pour tenir compte de l'aide apportée à leur père, d'une part pour lui permettre de disposer de quelques loisirs ; que sur ce point, ils ne produisent aucun justificatif de quelque nature que ce soit, pas même des attestations, établissant l'organisation ne serait-ce que ponctuelle du moindre loisir pour leur père ; d'autre part dans les tâches de la vie administrative ; qu'il est manifeste qu'au regard de son état séquellaire, Yves X... ne pouvait plus effectuer, seul, les démarches et diligences nécessaires à faire valoir ses droits et à satisfaire à ses obligations ; que la cour retient qu'à ce titre, il avait besoin d'une aide à hauteur d'environ 2 heures en moyenne par semaine ; qu'eu égard à la nature des tâches à accomplir ne nécessitant pas de compétences spéciales, le coût horaire de l'assistance doit être fixé à 15 euros ainsi que l'offre d'ailleurs Groupama Rhône-Alpes Auvergne ; que ce poste de préjudice doit ainsi être indemnisé à hauteur de 37 457, 14 euros, soit 15 euros x 3 heures x 760 jours = 34 200 euros et 15 euros x 2 heures x 760/ 7 = 3 257, 14 euros ; que, sur les préjudices extrapatrimoniaux, les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :- le déficit fonctionnel temporaire ; qu'il a été total durant 741 jours ; que le premier juge avait justement envisagé de le réparer à hauteur de 22 euros par jour mais a manifestement commis une erreur de calcul qu'il convient de rectifier ; que c'est en conséquence une indemnité de 16 302 euros qu'il convient d'allouer aux consorts X... au titre de ce poste de préjudice,- les souffrances endurées ; qu'évaluées à 6/ 7, elles ont justement été indemnisées par le premier juge à hauteur de 30 000 euros.- le préjudice esthétique ; que l'expert l'a qualifié d'important du fait de la nature du traumatisme initial ayant nécessité une hospitalisation en réanimation avec une ventilation, puis de la paraplégie conduisant à l'alitement constant ; mais qu'il n'a duré que 741 jours, soit un peu plus de 24 mois ; qu'afin de mieux considérer cet élément, la cour réduit à 12 000 euros le montant de l'indemnité allouée aux consorts X... au titre de ce poste de préjudice, Les préjudices extrapatrimoniaux permanents :- le déficit fonctionnel permanent ; que compte tenu de son taux de 80 % et de la durée de 25 mois pendant laquelle il a été subi, le premier juge a assuré la réparation intégrale de ce poste de préjudice en allouant aux consorts X... une indemnité de 32 775 euros.- le préjudice esthétique évalué à 3/ 7 ; que le premier juge a justement réparé ce poste de préjudice en allouant une indemnité de 4 000 euros aux consorts X...,- le préjudice d'agrément ; qu'Yves X..., âgé d'à peine 62 ans au jour de sa consolidation, ne pouvait plus marcher, alors qu'il aimait effectuer de manière très régulière des promenades voire des randonnées, et qu'étant retraité, il disposait de temps pour se livrer à cette activité ; que la cour rappelle que c'est d'ailleurs au décours d'une promenade que l'accident s'est produit ; que l'offre indemnitaire de Groupama Rhône-Alpes Auvergne présentée à hauteur de 1 308, 62 euros est manifestement dérisoire, puisqu'elle reviendrait à réparer ce poste de préjudice à hauteur de 1, 72 euros par jour pendant les 760 jours où il a été subi qu'en considération de tous les éléments de l'espèce, la cour alloue aux consorts X... 12 500 euros de dommages-intérêts,- le préjudice sexuel ; que Groupama Rhône-Alpes Auvergne offre de l'indemniser aussi à hauteur de 1 308, 62 euros, ce qui ne suffit à l'évidence pas à le réparer, eu égard à l'âge d'Yves X... au jour de sa consolidation et au fait qu'il vivait en couple tant avant qu'après l'accident, notamment, lors de la période comprise entre sa consolidation et son décès ; que compte tenu de ces différents éléments, la cour fixe également à 12 500 euros le montant de l'indemnité réparant ce poste de préjudice ;

" 1°) alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives ; qu'en retenant, pour limiter l'aide d'une tierce personne en dehors des périodes de lever-habillage, du coucher-déshabillage, de la toilette et des soins d'hygiène et de l'exécution des repas à deux heures en moyenne par semaine, que n'était pas établie l'organisation, ne serait-ce que ponctuelle du moindre loisir pour Yves X..., tout en constatant par ailleurs que ce dernier aimait effectuer de manière très régulière des promenades voir des randonnées, ce qui tendait à confirmer la nécessité dans laquelle s'étaient trouvés les consorts X... de l'assister pour des sorties à l'extérieur, constituant à elles seules un loisir et justifiait le besoin d'une assistance supplémentaire à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que lorsque la victime décède postérieurement à la date de la consolidation, le préjudice temporaire a été intégralement subi et ne peut être évalué prorata temporis ; qu'en réduisant l'indemnisation accordée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique temporaire à 12 000 euros au motif inopérant qu'il n'aurait été subi que pendant 741 jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en réduisant l'indemnisation accordée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique temporaire au motif qu'il n'aurait été subi que pendant 741 jours, sans expliquer plus avant dans quelle mesure cette durée pourtant particulièrement longue et également prise en compte par les premiers juges justifiait une telle réduction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yves X... a été victime, le 28 janvier 2008, d'un accident corporel de la circulation dont M. Y..., assuré à la compagnie Groupama, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré responsable ; qu'il est décédé le 10 mars 2012, en cours d'instance, pour une cause sans lien direct avec les faits ; que ses ayants droit ont poursuivi la procédure sur intérêts civils pour demander la réparation de l'ensemble des préjudices subis par la victime du fait de l'infraction ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant de l'infraction dont Yves X... a été victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86592
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2015, pourvoi n°14-86592


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86592
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