La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2015 | FRANCE | N°14-24672

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2015, 14-24672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 442-6 I 5° du code de commerce et L. 112-6 du code de la consommation ;
Attendu qu'en cas de rupture d'une relation commerciale établie, la durée minimale de préavis n'est doublée que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque du distributeur ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que la société Cart'com propose aux annonceurs l'impression de leurs campagnes publicitaires sur des cartes postales dont elle assure, sous

la marque « Cart'Com », la fabrication et la commercialisation, ainsi qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 442-6 I 5° du code de commerce et L. 112-6 du code de la consommation ;
Attendu qu'en cas de rupture d'une relation commerciale établie, la durée minimale de préavis n'est doublée que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque du distributeur ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que la société Cart'com propose aux annonceurs l'impression de leurs campagnes publicitaires sur des cartes postales dont elle assure, sous la marque « Cart'Com », la fabrication et la commercialisation, ainsi que la diffusion au moyen de présentoirs installés dans des lieux publics ; que par contrat du 26 octobre 1994, elle a accordé à la société Sept com l'exclusivité de l'exploitation de ce concept, ainsi que celle de la commercialisation et de la diffusion des cartes Cart'Com dans les départements du Nord et du Pas-de Calais ; que la société Cart'Com ayant, par lettre du 12 mars 2010, dénoncé le contrat avec un préavis de sept mois et demi, la société Sept com l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Attendu que pour retenir que le contrat de concession conclu entre les sociétés Cart'com et Sept'com portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur et dire que la durée du préavis devait, en conséquence, être doublée, l'arrêt relève qu'aux termes du contrat de concession commerciale conclu entre les parties, le concédant est « propriétaire exploitant de la marque Cart'com », que les caractéristiques des cartes postales sont déterminées par la société Cart'com et que le logo Cart'com figure sur les cartes postales ainsi que sur les présentoirs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation commerciale ne portait pas sur la fourniture par la société Sept com de produits sous marque Cart'com en vue de leur distribution par la société Cart'com, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement sur le montant de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, il condamne la société Cart'com à payer à la société Sept'com la somme de 81 000 euros, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence , sur ce point , la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit , les renvoie devant la cour d'appel de Paris , autrement composée ;
Condamne la société Sept com aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cart'com la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Cart'Com
Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif sur ce point, attaquée d'AVOIR condamné la société Cart'Com à payer à la société Sept Com la somme de 81.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dispose que « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ; que le contrat de concession commerciale a été conclu entre SEPT COM et CART'COM le 26 octobre 1994 ; que la relation commerciale était donc établie entre ces deux sociétés depuis près de 16 ans ; que le 12 mars 2010, CART'COM a indiqué à SEPT COM que les relations commerciales qui s'étaient établies entre elles, cesseraient à compter du 25 octobre 2010 ; que la durée du préavis de 7 mois et demi s'avère insuffisante au regard de la durée totale de la relation commerciale ; que ces éléments caractérisent la rupture brutale de relations établies ; que l'existence d'un accord professionnel n'est pas invoquée ; que pour fixer le préjudice, il y a lieu de tenir compte de la durée de la relation commerciale, du lien de dépendance économique, des investissements réalisés ; que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce énonce que «lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque distributeur, la durée minimale du préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur» ; que l'article L. 112-6 du Code de la consommation précise qu'est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise, ou le groupe d'entreprises, qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu » ; que l'article 2 paragraphe 1 du contrat stipule que : « le concédant est propriétaire exploitant de la marque CART'COM » ; que les caractéristiques des cartes postales sont déterminées par Cart'Com ; que le logo CART'COM figure sur les cartes postales, ainsi que sur les présentoirs ; que le contrat porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur ce qui justifie que le préavis soit doublé ; que durant les années 2007 à 2009, SEPT COM a réalisé 46% de son chiffre d'affaire avec CART'COM ; que les relations ont duré 16 ans dans le cadre d'un accord d'exclusivité ; que la cour confirmera la durée du préavis fixée par le tribunal soit un an tout en le doublant compte tenu de la fourniture de produits sous marque distributeur, élément non retenu par le tribunal qui sera infirmé sur ce point ; que le calcul de la marge brute sur la moyenne des trois derniers exercices permet d'obtenir le préjudice actuel subi par SEPT COM du fait de la rupture brutale, sans qu'il y ait lieu d'étendre ce calcul sur les cinq derniers exercices ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé au vu du chiffre d'affaires des années 2007, 2008 et 2009 et de la marge brute mensuelle estimée à 70% soit 9.000 € par mois que le préjudice de SEPT COM s'élevait à (9000 € x 4,5 mois) = 40.500 €, seul un préavis de 7,5 mois ayant été accordé ; que la durée du préavis devant être doublée, le préjudice doit être augmentée à 40.500 € x 2 = 81.000 € ; compte tenu du caractère indemnitaire de la somme allouée, elle portera intérêts à compter de l'arrêt » ;
ALORS QUE seule la relation commerciale portant sur la fourniture de produits sous marque de distributeur implique un doublement de la durée minimale de préavis par rapport à celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ; qu'est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise, ou le groupe d'entreprises, qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que les caractéristiques des cartes postales étaient déterminées par Cart'Com dont le logo figurait tant sur les cartes postales que sur les présentoirs, pour en déduire que le contrat de concession exclusive portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur et doubler en conséquence la durée du préavis, quand la relation contractuelle litigieuse portait sur la commercialisation par la société Sept Com de produits de marque Cart'Com, ce dont il résultait que la société Cart'Com n'en était donc pas le distributeur et n'en assurait pas la vente au détail, et ce d'autant plus qu'il s'agissait de produits diffusés gratuitement, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 I 5° du code de commerce et L. 112-6 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24672
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2015, pourvoi n°14-24672


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24672
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award