LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 avril 2012, pourvoi n° 11-30.273), que dans le cadre d'un chantier de rénovation de sanitaires de TGV par la SNCF, la société Stratiforme industries a commandé des miroirs à la société Trempver ; qu'elle lui a adressé deux bons de commandes prévoyant des livraisons échelonnées, les deux bons étant revêtus des mêmes conditions générales et particulières d'achat prévoyant des pénalités de retard, le second stipulant en outre une pénalité spéciale de retard majorée ; que les livraisons ont donné lieu à plusieurs refus pour non-conformité, suivis de remplacements par la société Trempver ; que la société Trempver a assigné en paiement de ses factures la société Stratiforme industries, qui lui a opposé sa créance au titre des pénalités de retard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Trempver fait grief à l'arrêt de sa condamnation au titre des pénalités de retard alors, selon le moyen, que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt, ayant été signé par M. Fabrice Jacomet, faisant fonction de président, qui n'a ni présidé les débats, ni participé au délibéré, a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, respectées ; que si l'arrêt mentionne que l'affaire a été débattue le 20 février 2014, en audience publique, devant la cour composée de M. Richard, conseiller hors hiérarchie, faisant fonction de président, de Mme Prigent et de Mme Leroy, conseillers, qui en ont délibéré, et qu'il a été signé par M. Jacomet, conseiller hors hiérarchie, faisant fonction de président, il ressort toutefois des pièces de la procédure que la signature du président portée tant sur le plumitif de l'audience des débats que sur l'arrêt mis à disposition le 11 avril 2014 est en réalité celle de M. Richard, de sorte que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que l'arrêt mentionne qu'il a été signé par M. Jacomet et non par M. Richard ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Trempver fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour condamner la société Trempver la cour d'appel énonce que celle-ci « ne saurait soutenir sans un aplomb frisant la mauvaise foi que la société Stratiforme industries a accepté le report des délais » ; qu'en statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la société Trempver faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les pénalités de retard, réclamées par la société Stratiforme industries, ne lui étaient pas imputables dès lors que ses livraisons avaient eu lieu en 2005 et 2006 et que les pénalités facturées par la SNCF à la société Stratiforme industries étaient relatives à des retards de livraison pour la période de septembre 2007 à mars 2008 ; que pour avoir condamné la société Trempver, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les pénalités réclamées par la société Stratiforme industries à la société Trempver correspondaient à celles réclamées par la SNCF à la société Stratiforme industries, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas statué dans des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité dès lors qu'ils ne traduisent aucune animosité ni préjugé négatif à l'égard de la société Trempver ;
Et attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions dont elle était saisie et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a retenu que sur la somme de 78 000 euros que la société Stratiforme industries justifiait avoir versée à la SNCF au titre des pénalités de retard pour l'ensemble du chantier de rénovation des rames de TGV, la société Trempver était redevable des sommes de 2 178,48 euros et de 21 000 euros au titre de deux commandes des 9 mars 2005 et 3 février 2006 pour des retards de livraison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trempver aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Stratiforme industries la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Trempver.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TREMPVER à payer à la société STRATIFORME INDUSTRIES la somme de 23 178,48 euros, outre celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « L'affaire a été débattue le 20 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Paul-André Richard, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, Mme Sylvie LEROY, Conseiller désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour qui en ont délibéré » et que l'arrêt a été signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président et par Mme Patricia DARDAS, Greffier » (arrêt p. 1 et 2).
ALORS QUE seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt, ayant été signé par M. Fabrice JACOMET, faisant fonction de président, qui n'a ni présidé les débats, ni participé au délibéré, a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TREMPVER à payer à la société STRATIFORME INDUSTRIES la somme de 23 178,48 euros, outre celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation et de l'arrêt de la Cour d'appel que la condamnation de la société STRATIFORME INDUSTRIES à payer à la société TREMPVER la somme de 18.176,39 euros prononcé par le tribunal de commerce d'AUXERRE et confirmée par la Cour d'appel est définitive ; que la seule question soumise à la Cour de renvoi est la demande de paiement des pénalités de retard réclamées par la société STRATIFORME INDUSTRIES à la société TREMPVER ; (¿) que la société STRATIFORME INDUSTRIES sollicite la somme de 23.178,48 euros à titre de pénalités de retard ; (...) que la société TREMPVER soutient que les délais prévus ont été reportés avec l'accord de la société STRATIFORME INDUSTRIES pour les marchandises non conformes ; Mais, considérant qu'il résulte des pièces produites par la société STRATIFORME INDUSTRIES qu'il a été passé deux commandes à la société TREMPVER, l'une en date du 09/03/2005 et l'autre le 03/02/2006 ; (...) que l'article 5 des conditions générales de vente applicables stipulent que « En cas de non respect des délais, il sera facturé au fournisseur des frais de dossier et des pénalités de retard égales : à celles qui nous aient facturées le cas échéant par notre client, à défaut à 1 % de la valeur de la commande par jour ouvré de retard et au maximum de 20 % de la valeur de la commande » ; (...) que de nombreux documents démontrent la non-conformité des miroirs livrés par TREMPVER : 11 miroirs non conformes le 18/01/2006, il est demande de refabriquer les miroirs non conformes, télécopie du 28 juillet 2005 faisant état de 53 miroirs non conformes ; télécopie du 13/01/2006 faisant état d'une livraison qui devait avoir lieu ce jour et qui n'a pas eu lieu bloquant des cabinets de TGV, télécopie du 03/2/2006 faisant état de 11 miroirs non conformes et obligation de livrer 32 miroirs pour le 9 février 2006 ; (...) que la société TREMPVER ne saurait soutenir sans un aplomb frisant la mauvaise foi que la société STRATIFORME INDUSTRIES a accepté le report des délais ; qu'en effet la société STRATIFORME INDUSTRIES était bien contrainte de demander une livraison de miroirs conformes et partant de subir un retard de livraison qui doit s'apprécier non pas à partir de la nouvelle date postérieure à la livraison non conforme mais à compter de la date initiale qui aurait du être respectée par la société TREMPVER. (...) que la société STRATIFORME INDUSTRIES démontre avoir versé à la SNCF la somme de 78.000 euros à titre de pénalités de retard pour l'ensemble du chantier de rénovation des rames de TGV, que si cette somme n'est pas intégralement imputable à la société TREMPVER, la société STRATIFORME INDUSTRIES retient à la charge de TREMPVER la somme de 2.178,48 euros pour le retard sur la commande du 9 mars 2005 et 21.000 euros pour les retards imputables à la seconde commande qui totalise un retard global de 21 semaines. Que les pénalités de retard calculées selon les conditions générales de vente sont incontestables et que la société STRATIFORME INDUSTRIES ayant rapporté la preuve qu'elle avait réglé elle-même des pénalités au client final, la SNCF, la société TREMPVER sera condamnée à payer la somme de 23.178,48 euros au titre des pénalités de retard » (arrêt p. 3 - 4).
1° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour condamner la société TREMPVER la cour d'appel énonce que celle-ci « ne saurait soutenir sans un aplomb frisant la mauvaise foi que la société STRATIFORME INDUSTRIES a accepté le report des délais » ; qu'en statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
2° ALORS QUE la société TREMPVER faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les pénalités de retard, réclamées par la société STRATIFORME INDUSTRIES, ne lui étaient pas imputables dès lors que ses livraisons avaient eu lieu en 2005 et 2006 et que les pénalités facturées par la SNCF à la société STRATIFORME INDUSTRIES étaient relatives à des retards de livraison pour la période de septembre 2007 à mars 2008 ; que pour avoir condamné la société exposante, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les pénalités réclamées par la société STRATIFORME INDUSTRIES à la société exposante correspondaient à celles réclamées par la SNCF à la société STRATIFORME INDUSTRIES, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1147 du code civil.