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24/11/2015 | FRANCE | N°14-19685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2015, 14-19685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Tri environnement recyclage que sur le pourvoi incident relevé par la société Regards et par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2014), que le 31 décembre 2007, la société par actions simplifiée Tri environnement recyclage (la société TER), dirigée par M. Y..., a conclu avec la société Regards, ayant pour gérant M. X..., une « convention de prestation de service » pour une période de vingt-quatre mois ; qu'

un avenant du 31 décembre 2009 a porté à quatre ans, soit jusqu'au 31 décembre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Tri environnement recyclage que sur le pourvoi incident relevé par la société Regards et par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2014), que le 31 décembre 2007, la société par actions simplifiée Tri environnement recyclage (la société TER), dirigée par M. Y..., a conclu avec la société Regards, ayant pour gérant M. X..., une « convention de prestation de service » pour une période de vingt-quatre mois ; qu'un avenant du 31 décembre 2009 a porté à quatre ans, soit jusqu'au 31 décembre 2013, la durée de cette convention, et stipulé qu'en cas de rupture avant ce terme par la société TER, celle-ci verserait à la société Regards l'équivalent d'une année de rémunération ; qu'ultérieurement, les sociétés TER et Regards ont régularisé une "convention de mandat social", par laquelle la seconde se voyait confier la direction générale de la première ; que cette convention, qui ne prévoyait le versement d'aucune indemnité en cas de rupture anticipée, comportait un ajout manuscrit, paraphé par les parties, mentionnant qu'elle annulait et remplaçait tout autre avenant ou contrat ; que l'assemblée générale du 14 février 2011 a nommé la société Regards aux fonctions de vice-président de la société TER ; que les relations entre ces deux sociétés ont définitivement pris fin le 28 mars 2011 ; que soutenant qu'en faisant signer la convention de mandat social, la société TER s'était livrée à une manoeuvre destinée à éluder le paiement de l'indemnité stipulée par la convention de prestation de service et son avenant, la société Regards et M. X... l'ont assignée en paiement ; que la société TER a soulevé la nullité de ces conventions comme étant dépourvues de cause ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société TER fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande d'annulation de la convention et de son avenant alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour débouter la société TER de son action en nullité du contrat du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009, que la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge qu'est nulle pour absence de cause la convention par laquelle une société anonyme confie à un prestataire la réalisation de missions relevant des pouvoirs de son dirigeant n'est pas applicable s'agissant d'une société par actions simplifiée dont les statuts ¿ qui, aux termes de l'article L. 227-5 du code de commerce, « fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » ¿ n'interdisent pas expressément le recours à une telle convention de prestation, sans avoir provoqué les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour débouter la société TER de son action en nullité du contrat du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009, que celle-ci pouvait, sans contrevenir à ses statuts, lesquels ont seulement institué un président - éventuellement assisté d'un vice-président - chargé de la gérer et de l'administrer, confier sa direction générale à une société tierce sur la base d'une convention de prestations de services, quand l'article 17 desdits statuts prévoit que la nomination du président et du vice-président doit être votée à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés lors d'une assemblée, la cour d'appel a dénaturé par omission les statuts de la société TER, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, saisie par la société TER d'une demande de nullité de la convention de prestation de services pour absence de cause, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier les conditions d'application de la jurisprudence invoquée par cette société au soutien de sa demande de nullité, n'a pas méconnu le principe de la contradiction en retenant que cette jurisprudence n'était pas applicable aux conventions conclues par une société par actions simplifiée ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que l'article L. 227-5 du code de commerce renvoyait aux statuts le soin de déterminer les conditions dans lesquelles serait dirigée la société par actions simplifiée, et relevé que les statuts de la société TER prévoyaient seulement les modalités de désignation du président, éventuellement assisté d'un vice-président, c'est sans dénaturer ces statuts que la cour d'appel a retenu qu'ils ne faisaient pas obstacle à ce que la société confie sa direction générale à une société tierce par la voie d'une convention de prestation de services ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société TER fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Regards la somme de 230 000 euros au titre de la rupture unilatérale de la convention et de son avenant alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour condamner la société TER à payer à la société Regards la somme de 230 000 euros au titre de la rupture unilatérale de la convention de prestations de services du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009, que la formule « Je quitte TER ça c'est sûr », employée par M. X... dans un courrier qu'il a adressé au président de la société TER, était équivoque et insuffisante à caractériser une rupture du contrat du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009 à l'initiative de la société Regards dont le gérant est M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, pour prononcer une telle condamnation, que le mandat social, par lequel elle a jugé que M. X... était lié vis-à-vis de la société TER à travers la société Regards à compter du 14 février 2011, n'avait néanmoins pu se substituer au contrat du 31 décembre 2007 et à son avenant du 31 décembre 2009 et avait constitué pour la société TER un moyen de mettre fin au contrat de 2007 sans en supporter le coût, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire dudit mandat en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en retenant, pour prononcer une telle condamnation, que la société TER n'établissait pas que M. X... avait pris l'initiative de mettre fin aux relations contractuelles unissant les sociétés Regards et TER, quand il appartenait à M. X... et à la société Regards - qui prétendaient que la société TER avait abusivement rompu leur relation commerciale établie - de rapporter la preuve que la société TER était bien à l'origine de cette rupture, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la formule de la lettre, invoquée par la première branche, n'étant ni claire ni précise, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de l'avoir dénaturée en l'interprétant ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la convention de mandat social faisait l'objet d'une contestation de la part de M. X... qui soutenait que son paraphe figurant sous les mentions manuscrites avait été imité, l'arrêt retient qu'il existe un doute sur la réalité du consentement donné par M. X... à l'ensemble des stipulations de cette convention, lesquelles lui faisaient perdre le droit à indemnité que lui reconnaissait le précédent contrat en cas de résiliation anticipée ; qu'il constate encore que, bien que la convention de mandat social ait confié à la société Regards la direction générale de la société TER et ait précisé dans son préambule qu'elle était subordonnée à une modification des statuts et à une décision conforme des organes de cette société, faute de quoi elle serait considérée comme nulle et non avenue, les statuts de la société TER n'ont pas été modifiés et les actionnaires ont, lors de l'assemblée générale du 14 février 2011, voté une résolution nommant la société Regards, non en qualité de directeur général de la société TER, mais aux fonctions de vice-président de cette société ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la convention de mandat social ne s'était pas juridiquement substituée au contrat du 31 décembre 2007 modifié par l'avenant du 31 décembre 2009 ;
Et attendu, enfin, que sous le couvert du grief infondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, desquels ils ont déduit que l'initiative et l'imputabilité de la rupture des relations entre les sociétés Regards et TER incombait à cette dernière ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Regards et M. X... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 230 000 euros la condamnation de la société TER à l'égard de la société Regards alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice en cas de rupture brutale de relations commerciales établies doit prendre non seulement en compte la durée du préavis qui aurait dû être accordée, mais également les conséquences dommageables résultant de l'absence de préavis au titre du gain manqué et de la perte éprouvée ; qu'en se contentant de fixer le montant du préjudice subi par la société Regards en raison de la rupture brutale du contrat de prestations de services du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009 au montant de la clause d'indemnisation contractuelle au cas de résiliation anticipée de la convention, soit la somme de 230 000 euros, sans rechercher le montant du préjudice distinct nécessairement subi par la société Regards en raison du gain manqué et de la perte éprouvée résultant de la rupture brutale de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code du commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la rupture des relations établies entre les sociétés TER et Regards donnait lieu au versement à celle-ci d'une indemnité contractuelle dont le montant correspondait à une durée de préavis d'une année, et souverainement retenu que ce montant satisfaisait aux exigences de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Tri environnement recyclage.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société T.E.R. tendant à la constatation de la nullité de la convention de prestation de services du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société Regards la somme de 230 000 € au titre de la rupture unilatérale de ces contrats ;
Aux motifs que, « sur la nullité alléguée de la convention du contrat du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009 : que selon le contrat du 31 décembre 2007, la société TER, ayant souhaité « s'adjoindre la collaboration de Regards dans le domaine d'optimisation du tri des DIB, de l'organisation des plannings, de la dynamique commerciale », a confié à cette société une mission consistant dans « la réorganisation de la société TER ainsi que son développement commercial dans le domaine des vieux papiers et des déchets » (article 4 du contrat) ; l'avenant du 31 décembre 2009, après avoir rappelé que cette mission avait « donné satisfaction », a rappelé qu'elle avait pour objet « la réorganisation de l'exploitation, du service commercial, du service qualité » de la société TER ; que la société TER prétend que ce contrat est nul au motif que la société Regards n'aurait jamais délivré les prestations prévues mais qu'en revanche son gérant, M. X..., aurait, en fait, exercé la direction générale de la société TER, tombant ainsi sous le coup de la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge qu'est nulle pour absence de cause la convention par laquelle une société anonyme confie à un prestataire la réalisation de missions relevant des pouvoirs de son dirigeant ; mais la Cour constate que si les pièces du dossier établissent que M. X... exerçait au sein de la société TER des responsabilités relevant du pouvoir de direction générale, cette situation, s'agissant non d'une société anonyme mais d'une société par actions simplifiée, n'est nullement contraire à la loi qui, à l'article L. 227-5 du code de commerce, renvoie aux statuts le soin de déterminer « les conditions dans lesquelles la société est dirigée » ; que les statuts de la société TER ayant seulement institué un président, éventuellement assisté d'un vice président, chargé de la gérer et de l'administrer, cette société pouvait dès lors, sans contrevenir à ses statuts, confier sa direction générale à une société tierce sur la base d'une convention de prestation de services ; que les demandes de la société TER tendant à la constatation de la nullité du contrat du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009 et au prononcé des condamnations pécuniaires qui en résulteraient seront donc rejetées » ;
Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour débouter la société TER de son action en nullité du contrat du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009, que la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge qu'est nulle pour absence de cause la convention par laquelle une société anonyme confie à un prestataire la réalisation de missions relevant des pouvoirs de son dirigeant n'est pas applicable s'agissant d'une société par actions simplifiée dont les statuts ¿ qui, aux termes de l'article L. 227-5 du code de commerce, « fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » ¿ n'interdisent pas expressément le recours à une telle convention de prestation, sans avoir provoqué les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en retenant, pour débouter la société TER de son action en nullité du contrat du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009, que celle-ci pouvait sans contrevenir à ses statuts, lesquels ont seulement institué un président - éventuellement assisté d'un vice-président - chargé de la gérer et de l'administrer, confier sa direction générale à une société tierce sur la base d'une convention de prestations de services, quand l'article 17 desdits statuts prévoit que la nomination du président et du vice-président doit être votée à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés lors d'une assemblée, la cour d'appel a dénaturé par omission les statuts de la société T.E.R., en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société T.E.R. à payer à la société Regards la somme de 230 000 € au titre de la rupture unilatérale de la convention de prestation de services du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009 ;
Aux motifs propres que « Sur la convention de mandat social de 2011 : qu'il est établi que les société(s) TER et Regards ont conclu une « convention de mandat social » par laquelle la première a chargé la seconde d'exercer le « mandat de Directeur Général de la société TER avec toutes les prérogatives et responsabilités attachées à ce type de mandat » (article 1er du contrat) ; que cette convention, non datée, aurait été signée, selon les parties le 1er février 2011, après que MM. Y... et M. X... se sont rencontrés le 24 janvier 2011 pour reprendre leurs relations ; qu'elle porte la mention manuscrite suivante : « Annule et remplace tout autre avenant au contrat » ; que selon les intimés, ce contrat n'est jamais entré en vigueur et résulte d'une « mise en scène destinée à se débarrasser sans indemnité de la société Regards », M. Y... ayant de surcroît l'intention de céder la société TER et voulant en maximiser le prix ; que M. X... ajoute n'avoir signé ce contrat que sous la « pression » exercée sur lui par M. Y... et n'avoir pas réalisé qu'il devenait alors révocable ad nutum et sans indemnité ; que la société TER soutient que c'est à la demande de M. X... que les relations ont repris, mais qu'elle a souhaité, pour des raisons de sécurité juridique, que désormais ces relations soient encadrées non par un contrat de prestation de services, mais par un « contrat de mandat social » ; que la Cour, en premier lieu, relève que ce contrat n'est pas daté et que c'est seulement au vu des déclarations des parties qu'il semble établi qu'il a été signé le 1er février 2011 ; qu'il est, par ailleurs, l'objet d'une sérieuse contestation de la part de M. X... qui prétend que son paraphe qui figure sous des mentions manuscrites ajoutées a été imité et qui indique, ce qui n'est pas contesté par la société TER, qu'il n'a pas reçu d'original de ce contrat et qu'il n'a pu s'en procurer une photocopie qu'ultérieurement ; que si ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de tirer des conclusions définitives sur la validité du contrat, elles jettent au moins un doute sur la réalité du consentement donné par M. X... à l'ensemble de ces stipulations, lesquelles lui faisaient perdre le droit à indemnité que lui reconnaissait le précédent contrat en cas de résiliation anticipée ; qu'en second lieu, la Cour constate que ce contrat confie à la société Regards la direction générale de la société TER et prévoit dans son préambule qu'il « est subordonné à une modification des statuts et à une décision conforme des organes de la société TER et qu'à défaut la présente convention sera considérée comme nulle et non avenue » ; qu'il est constant, d'une part, que les statuts de la société TER n'ont pas été modifiés et, d'autre part, que si cette convention a été portée à la connaissance des actionnaires lors d'une assemblée générale tenue le 14 février 2011, ces actionnaires ont à l'issue de leur délibération voté une résolution nommant la société Regards non directeur général de la société TER, mais « aux fonctions de vice président de la société » ; qu'il résulte du procès verbal de cette assemblée (pièce n° 15) que M. Y... a justifié cette disparité en indiquant aux actionnaires que les statuts de la société TER instituaient un président et un vice président, mais pas de directeur général, et qu'en conséquence il proposait, plutôt que de modifier ces statuts, de confier à la société Regards la vice présidence de la société « ce qui n' avait pas pour effet de trahir la volonté des parties manifestée dans la convention » ; que force est cependant de constater que la convention de mandat social n'est pas, à la lettre, conforme à la délibération de l'assemblée générale et qu'on ne saurait déduire de ses stipulations que ses signataires ont entendu, en réalité, faire de la société Regards la vice présidente de la société TER, alors que ces fonctions et celles de directeur général ne sauraient a priori être confondues ; qu'au demeurant, la Cour observe que les statuts de la société TER seront effectivement modifiés pour instituer les fonctions de directeur général, mais le 23 novembre 2012, soit dix huit mois après le départ de M. X... et la rupture des relations avec la société Regards (pièce n° 23 produite par les intimés) ; que de ces constatations, il résulte qu'il n'est pas établi que la convention de mandat social se soit juridiquement substituée au contrat du 31 décembre 2007 modifié par avenant du 31 décembre 2009 ; que c'est donc au regard des stipulations de celui ci qu'il convient d'apprécier les conséquences de la rupture des relations qui unissaient la société TER et la société Regards ; Sur la rupture des relations entre les sociétés TER et Regards : que les circonstances dans lesquelles il a été mis (fin) aux fonctions de la société Regards et de M. X..., une première fois entre le 12 janvier et le 18 janvier 2011, puis de façon définitive le 28 mars 2011, sont discutées par les parties, l'appelant soutenant que la rupture est intervenue à l'initiative de M. X..., les intimés soutenant que celui ci a été prié par M. Y..., en termes très vifs, de quitter la société ; que la société TER soutient que M. X... a, au soir du 12 janvier 2011, rompu le contrat de 2007, en conséquence de quoi elle a diffusé le 18 janvier suivant un fax à ses principaux clients leur annonçant son départ de la société ; qu'elle produit à l'appui de cette allégation, en premier lieu, plusieurs attestations (pièces n° 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25), dont M. X... conteste la sincérité et que le tribunal a écartées comme « émanant de personnes liées par des intérêts commerciaux communs, des attaches familiales, liens de subordination ou relationnels avec la demanderesse ou son dirigeant » ; que pour sa part, la Cour constate que ces attestations rapportent des propos qu'aurait tenus à leurs auteurs M. X... et qu'elles font état de l'insatisfaction de celui ci, tenant notamment au fait qu'il aurait voulu acquérir des parts de la société TER -, de son désaccord avec M. Y... sur l'analyse d'un projet commercial qu'il avait proposé et de ce qu'il envisageait de s'orienter vers une autre activité ; mais il ne ressort d'aucune de ces attestations que la société Regards, partie au contrat de 2007, aurait par le truchement de son gérant M. X..., fait connaître à son cocontractant, la société TER, sa décision de rompre le contrat qui les unissait ; qu'en second lieu, la société TER produit la copie d'une lettre, non datée, adressée à M. Y... par M. X..., dans laquelle celui ci revient, en termes peu explicites, sur leur désaccord et se termine par la phrase suivante : « Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je quitte TER ça c'est sûr (...) » ; que la Cour ne peut que constater que cette formule est équivoque puisqu'elle peut signifier soit que M. X... a décidé de rompre les relations, soit qu'il prend acte de la rupture décidée par la société TER ; qu'elle est dès lors insuffisante à caractériser une rupture par la société Regards du contrat qui l'unissait à la société TER ; que les circonstances du départ définitif de M. X..., le 28 mars 2011, sont tout aussi discutées ; que M. X... prétend avoir, ce matin là, été empêché par M. Y.... de pénétrer dans l'entreprise qu'il a dû quitter sans même récupérer ses affaires ; que l'appelant soutient qu'au contraire M. X... est parti de son plein gré et produit une attestation d'un employé de la société TER (pièce n° 16) d'où il ressort que M. X... a quitté l'entreprise dans un état de grande colère sans qu'on puisse en déterminer précisément les motifs et les circonstances ; que faute pour la société TER de produire d'autres éléments de preuve, force est de constater qu'elle n'établit pas que M. X... a pris l'initiative de mettre fin aux relations contractuelles unissant les société Regards et TER ; qu'il incombait à celle-ci, au cas où, comme elle le prétend, M. X... aurait à deux reprises quitté l'entreprise, d'obtenir de lui qu'il formalise, au nom de la société Regards, une telle décision de façon à s'en ménager une preuve, ou à défaut de le mettre en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine que le contrat soit résilié sans indemnité ; qu'il apparaît en revanche que, comme l'a jugé le tribunal, la signature dans les circonstances ci dessus rappelées de la convention de mandat social a constitué pour la société TER le moyen de mettre fin au contrat de 2007 sans en supporter le coût ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société TER à payer aux intimés la somme de 230 000 euros correspondant au montant de l'indemnité contractuellement prévue en cas de rupture du contrat à son initiative » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le Tribunal ne retiendra aucune des attestations produites par la SAS TER tendant à prouver la décision de Monsieur Joseph X... de cesser unilatéralement ses fonctions, ces attestations émanant de personnes liées par des intérêts commerciaux communs, des attaches familiales, liens de subordination ou relationnels avec la demanderesse ou son dirigeant ; qu'au surplus, aucun document au titre de cette démission n'est produit aux débats ; que le Tribunal déboutera la SAS TER de sa demande de dire que monsieur Joseph X... a démissionné de son mandat social ; que l'étendue générale non contestée de la mission opérationnelle confiée à Monsieur Joseph X... au travers de la SARL Regards par le contrat de prestation conclu le 31/12/07 et son avenant du 31/12/09 ; que le contrat de mandat social s'appuyait, entre autres, sur les mêmes objectifs que la convention de prestation et mentionnait la même rémunération que l'avenant du 31/12/09 ; que les libellés des factures émises par la SARL Regards n'ont pas été modifiés, que les factures ont toutes été payées, y compris celle du mois de mars 2011, sans qu'aucune demande de modification de celles-ci n'ait été faite par la SAS TER ; que Monsieur Joseph X... prétend que le procès verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SAS TER, officialisant sa nomination, au travers de la SARL Regards, au poste de Vice Président constitue un faux, qu'il a, à ce titre, déposé plainte au Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance d'EVRY mais que ce moyen non tranché ne sera pas retenu ; que le peu de temps écoulé entre la rupture des relations de la SAS TER avec la SARL Regards, soit le 28/03/2011, et la signature de la convention de mandat social (non datée) qui n'a pu produire ses effets qu'à compter du 14/02/2011, date de la délibération de l'AGO ; que de ce qui précède, un faisceau d'éléments fait paraître dans la modification du contrat, un moyen abusif pour la SAS TER de rompre le contrat de prestation sans avoir à supporter le coût contractuel de cette rupture, qu'à l'évidence elle s'est livrée à un abus de droit ; qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS TER à payer à la SARL Regards la somme de 230 000 ¿ représentant une année complète de prestation, au titre de la rupture unilatérale à laquelle elle s'est livrée et ce, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'avenant de la convention de prestation de service du 31/12/2009 » ;
Alors 1°) qu'en retenant, pour condamner la société T.E.R. à payer à la société Regards la somme de 230 000 € au titre de la rupture unilatérale de la convention de prestation de services du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009, que la formule « Je quitte TER ça c'est sûr », employée par M. X... dans un courrier qu'il a adressé au président de la société T.E.R., était équivoque et insuffisante à caractériser une rupture du contrat du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009 à l'initiative de la société Regards dont le gérant est M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors 2°) qu'en retenant, pour prononcer une telle condamnation, que le mandat social, par lequel elle a jugé que M. X... était lié vis-à-vis de la société T.E.R. à travers la société Regards à compter du 14 février 2011, n'avait néanmoins pu se substituer au contrat du 31 décembre 2007 et à son avenant du 31 décembre 2009 et avait constitué pour la société T.E.R. un moyen de mettre fin au contrat de 2007 sans en supporter le coût, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire dudit mandat en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors 3°) qu'en retenant, pour prononcer une telle condamnation, que la société T.E.R. n'établissait pas que M. X... avait pris l'initiative de mettre fin aux relations contractuelles unissant les sociétés Regards et T.E.R., quand il appartenait à M. X... et à la société Regards - qui prétendaient que la société T.E.R. avait abusivement rompu leur relation commerciale établie - de rapporter la preuve que la société Regards était bien à l'origine de cette rupture, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils pour la société Regards et M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la Société TER à l'égard de la Société REGARDS à la somme de 230.000 € au titre de la rupture unilatérale de la convention de prestation de service du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 442-6 5° du code du commerce : la rupture des relations qui étaient établies entre les sociétés TER et Regards donne lieu au versement à celle-ci d'une indemnité contractuelle dont le montant, qui correspond à une durée de préavis d'une année, répond aux exigences de l'article L. 422-6 du code de commerce ; que la demande de la société Regards sera donc rejetée ; Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de la décision de rompre les relations commerciales établies : s'il est établi que les relations entre les parties ont été rompues à l'initiative de la société TER, il ne ressort pas du dossier, en revanche, que celle-ci, par-delà le caractère conflictuel du contexte dans lequel s'inscrit cette initiative, ait pris et mis en oeuvre sa décision de rupture dans des conditions qui constitueraient un abus ouvrant droit à réparation ; que la Cour rejettera donc la demande des intimés »
ET AUX MOTIFS REPUTES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (...) le peu de temps écoulé entre la rupture des relations de la SAS TER avec la SARL REGARDS, soit le 28/0312011, et la signature de la convention de mandat social (non datée) qui n'a pu produire ses effets qu'à compter du 14/02/2011, date de la délibération de l'AGO ; que de ce qui précède, un faisceau d'éléments fait paraître, dans la modification du contrat, un moyen abusif pour la SAS TER de rompre le contrat de prestation sans avoir à supporter le coût contractuel de cette rupture, qu'à l'évidence, elle s'est livrée à un abus de droit ; qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS TER à payer à la SARL REGARDS, la somme de 230.000,00 € représentant une année complète de prestation, au titre de la rupture unilatérale à laquelle elle s'est livrée et ce, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'avenant à la convention de prestation de service du 31/12/2009 ; que la disposition de l'article 2 de la convention de prestation ci-dessus indemnise la rupture unilatérale du fait de la SAS TER sans qu'aucun motif ne soit nécessairement fourni ni une condition définie, que cette convention a été conclue et acceptée par les parties, qu'elle ne mentionne aucun préavis, l'indemnisation à hauteur d'un an de rémunération de prestation ayant pour objet de s'y substituer ; que le Tribunal déboutera la SARL REGARDS de sa demande de dommages et intérêts de 230.000 € en réparation de la brutalité de la rupture caractérisée par l'absence de préavis ; que la SARL REGARDS demande la somme de 289.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la rupture des relations contractuelles établies ; que les modalités de rupture ont été stipulées dans l'article 2 de l'avenant à la convention de prestation de service du 31/12/2009 conclu jusqu'au 31/12/2013, que la rupture a eu lieu à la date du 28/03/2011, soit à une date incluse dans la période contractuelle ci-dessus mentionnée que cette rupture s'est opérée dans les conditions du contrat ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la SARL REGARD de sa demande de dommages et intérêts pour rupture des relations commerciales établies, la disant contraire aux motifs »
ALORS QUE la réparation du préjudice en cas de rupture brutale de relations commerciales établies doit prendre non seulement en compte la durée du préavis qui aurait dû être accordée mais également les conséquences dommageables résultant de l'absence de préavis au titre du gain manqué et de la perte éprouvée ; qu'en se contentant de fixer le montant du préjudice subi par la Société REGARDS en raison de la rupture brutale du contrat de prestations de services du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009 au montant de la clause d'indemnisation contractuelle au cas de résiliation anticipée de la convention, soit la somme de 230.000 €, sans rechercher le montant du préjudice distinct nécessairement subi par la Société REGARDS en raison du gain manqué et de la perte éprouvée résultant de la rupture brutale de la convention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du Code du commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19685
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2015, pourvoi n°14-19685


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19685
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