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19/11/2015 | FRANCE | N°14-26419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-26419


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été victime d'un accident de la circulation le 17 juillet 2000 impliquant le véhicule conduit par Mme Y..., assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) ; que M. X... les a assignés en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la v

ictime une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été victime d'un accident de la circulation le 17 juillet 2000 impliquant le véhicule conduit par Mme Y..., assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) ; que M. X... les a assignés en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la victime une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande d'indemnisation des dépenses de santé futures doit être accompagnée de justifications médicales et de factures ; qu'ils faisaient valoir devant la cour d'appel que « M. X... a produit aux débats deux ordonnances de prescription de juillet et novembre 2011 et une facture du 18 novembre 2004, entre 2004 et 2011 et depuis cette date il ne produit rien, ce qui laisse manifestement supposer qu'il ne fait pas une acquisition systématique de Viagra », pour en déduire que seule une somme forfaitaire de 5 000 euros devait lui être allouée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que M. X... ne démontrait pas qu'il consommait du Viagra de manière habituelle et ne pouvait donc pas bénéficier d'une indemnité de 32 553, 60 euros mais uniquement d'un forfait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs, doivent être déduites les sommes versées par la caisse d'assurance maladie au titre du risque d'accident de travail, trajet, et au titre du capital rente ; qu'en l'espèce, la caisse avait versé 21 380, 53 euros au titre des arrérages échus et 33 091, 16 euros au titre du capital rente, ce dont il résultait que devait être déduit de la somme de 146 933, 28 euros les sommes de (33 091, 16 + 21 380, 53), ce qui aboutissait à la somme finale de 92 461, 59 euros ; qu'en allouant néanmoins la somme de 110 791, 59 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
3°/ que le préjudice sexuel ne peut pas être indemnisé à travers le chef de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, et ce même si la victime a renoncé à son indemnisation au titre de son préjudice sexuel ; qu'en ayant inclu le préjudice lié au déficit sexuel dans l'évaluation de l'indemnité relative au déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la prise de Viagra par l'intéressé du fait de l'accident était médicalement justifiée et que le coût mensuel de ce médicament, non pris en charge par la caisse, s'élevait à une certaine somme, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'avait pas à exiger la production d'autres éléments de preuve, a, par décision motivée, statué comme elle l'a fait ;
Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a déduit l'ensemble des débours exposés par la caisse et afférents à la perte de gains professionnels futurs pour calculer le solde revenant de ce chef à la victime ;
Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que celle-ci avait renoncé à l'indemnisation spécifique de son préjudice sexuel pour l'inclure dans sa demande relative au déficit fonctionnel permanent, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel lui a accordé une somme prenant en compte dans la réparation de ce dernier poste de préjudice le montant du préjudice sexuel subi ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction ;
Attendu que l'arrêt assortit les indemnités qu'il alloue à la victime du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'à la date de l'offre de l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait pas, à la fois, arrêter le cours des intérêts majorés au jour de l'offre de l'assureur et fixer l'assiette de ces intérêts au montant de la somme allouée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les indemnités accordées à M. X..., avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produiront intérêts au double du taux légal du 17 mars 2001 au 17 juillet 2003, l'arrêt rendu le 20 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme Y... et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Mme Y... et la compagnie GMF Assurances à payer à M. X... les intérêts sur les indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et la déduction des provisions versées au double du taux de l'intérêt légal du 17 mars 2001 au « 17 juillet 2003 » (en réalité « 17 septembre 2003 », tel que rectifié par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 20 novembre 2014) ;
Aux motifs qu'en application de l'article L. 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l'accident, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès à ses héritiers et s'il y a lieu à son conjoint ; qu'une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d'indemnisation ; qu'à défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit en vertu de l'article L. 211-13 du même code des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que la première offre d'indemnisation n'a été faite par la GMF que le 17 septembre 2003 soit 10 mois après l'expertise amiable des docteurs Laval et Mousset et surtout 37 mois après l'accident ; que par suite, il apparaît que les dispositions de l'article précité n'ont pas été respectées et que le montant de l'indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées doit porter intérêt au double du taux de l'intérêt légal du 17 mars 2001 au 17 juillet 2003 (en réalité 17 septembre 2003, tel que rectifié par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 20 novembre 2014) ;
Alors que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que si l'assureur a fait une offre tardive, l'assiette de la sanction est le montant de l'offre faite par l'assureur et non l'indemnité allouée par le juge ; qu'en prenant pour assiette l'indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, après avoir pourtant constaté que la société GMF assurances avait présenté une première offre à la victime le 17 septembre 2003, ce dont il résultait que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal avait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur et non pas l'indemnité allouée par le juge, la cour d'appel a violé les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Mme Y... et la compagnie GMF Assurances à payer à M. X... la somme de 151. 153, 48 euros en réparation de son préjudice ;
Aux motifs propres, sur les dépenses de santé futures, que les premiers juges ont alloué de ce chef à M. X... une indemnité de 32 553, 60 euros en retenant que la prise régulière de viagra était le seul traitement permettant à M. X... de compenser, toutefois avec inconstance, le déficit sexuel dont il reste atteint ; que les parties critiquent vainement cette évaluation fondée sur une capitalisation pleinement justifiée, le médecin expert ayant précisé qu'il s'agissait d'un traitement au long cours sans lequel la victime ne présenterait aucune érection ni matinale ni à la stimulation ; que ce médicament n'étant pas remboursé par la CPAM l'indemnité a justement été chiffrée et allouée à l'appelant, qui ne peut prétendre à aucune indemnité supplémentaire du chef des dépenses futures de santé ;
Et aux motifs adoptés que le docteur Z... note que les soins à prévoir régulièrement après la consolidation se limitent à la prise de viagra, seul traitement permettant au requérant de compenser toutefois avec inconstance le déficit sexuel dont il reste atteint ; que retenant les tables de capitalisation publiées les 4 et 5 mai 2001 pour leur pertinence ainsi qu'une dépense mensuelle de 100 euros au vu de la facture du 28 novembre 2011 le tribunal allouera à M. X... âgé de 35 ans à la date de consolidation une somme de 32 553, 60 euros à ce titre ;
1°) Alors que la demande d'indemnisation des dépenses de santé futures doit être accompagnée de justifications médicales et de factures ; que les exposantes faisaient valoir devant la cour d'appel que « M. X... a produit aux débats deux ordonnances de prescription de juillet et novembre 2011 et une facture du 18 novembre 2004, entre 2004 et 2011 et depuis cette date il ne produit rien, ce qui laisse manifestement supposer qu'il ne fait pas une acquisition systématique de VIAGRA », pour en déduire que seule une somme forfaitaire de 5 000 euros devait lui être allouée (conclusions, p. 6) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que M. X... ne démontrait pas qu'il consommait du viagra de manière habituelle et ne pouvait donc pas bénéficier d'une indemnité de 32 553, 60 euros mais uniquement d'un forfait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres, sur la perte de gains professionnels, qu'après le 4 mars 2002, c'est tout aussi vainement que les intimés demandent que soit pris en considération les revenus déclarés en 2012 (5731 euros) les premiers juges ayant à bon droit considéré qu'il fallait tenir compte de la moyenne annuelle des revenus perçus par la victime, compte tenu de leur fluctuation en raison de la difficulté pour celle-ci d'occuper un nouvel emploi ; que dès lors les dispositions du jugement allouant la somme de 110 791, 59 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs seront confirmées ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, que la perte de gains devra dès lors être indemnisée pour l'avenir tant il sera difficile à M. X..., incapable d'accomplir un travail physique et peu qualifié pour exercer une activité sédentaire, d'occuper un nouvel emploi ; qu'une somme de 146 933, 28 euros lui sera accordée à ce titre sur la base d'un prix de l'euro de rente de 26 052 euros excluant toute autre indemnité au titre de l'incidence professionnelle ; que la caisse d'assurance maladie du Lot et Garonne ayant versé au requérant pris en charge au titre du risque accident du travail, trajet, une somme de 21. 380, 53 au titre des arrérages échus et un capital de 33 091, 16 euros, l'indemnité due à M. X... sera par suite ramenée à la somme de 110 791, 59 euros ;
2°) Alors que pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs, doivent être déduites les sommes versées par la caisse d'assurance maladie au titre du risque d'accident de travail, trajet, et au titre du capital rente ; qu'en l'espèce, la CPAM avait versé 21 380, 53 au titre des arrérages échus et 33 091, 16 euros au titre du capital rente, ce dont il résultait que devait être déduit de la somme de 146 933, 28 euros les sommes de (33 091, 16 + 21 380, 53), ce qui aboutissait à la somme de 92 461, 59 euros ; qu'en allouant néanmoins la somme de 110 791, 59 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Aux motifs propres, sur le déficit fonctionnel permanent, que ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence ; que la victime étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état et renonçant comme elle en a le droit à l'indemnisation spécifique du préjudice sexuel, l'indemnité de 115 200 euros sera déclarée satisfactoire, étant observé que la victime se fonde sur une valeur du point d'incapacité qui ne résulte pas du barème qu'elle invoque ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'âgé de 35 ans à la date de consolidation M. X... a vu évaluer ce chef de préjudice à 45 % en tenant compte du déficit sexuel ; que sur la base d'un point arrêté à 2560 euros il y a donc lieu d'allouer au requérant une indemnité de 115. 200 euros à ce titre ;
3°) Alors que le préjudice sexuel ne peut pas être indemnisé à travers le chef de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, et ce même si la victime a renoncé à son indemnisation au titre de son préjudice sexuel ; qu'en ayant inclus le préjudice lié au déficit sexuel dans l'évaluation de l'indemnité relative au déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26419
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-26419


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26419
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