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19/11/2015 | FRANCE | N°14-26265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-26265


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de sport, a assigné la société Suravenir assurances (l'assureur) auprès de laquelle il a conclu un contrat garantissant les accidents de la vie, en indemnisation de son préjudice corporel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... les sommes de 69 430, 56 euros et de 272 653 euros au titre de son besoin en assistance par une tierce personne avant et après consolidation alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interpré

tation, dénaturer le sens et la portée d'une clause claire et préc...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de sport, a assigné la société Suravenir assurances (l'assureur) auprès de laquelle il a conclu un contrat garantissant les accidents de la vie, en indemnisation de son préjudice corporel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... les sommes de 69 430, 56 euros et de 272 653 euros au titre de son besoin en assistance par une tierce personne avant et après consolidation alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens et la portée d'une clause claire et précise d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées en étendant la garantie due par l'assureur ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance litigieux souscrit auprès de la société Suravenir assurances stipulaient, à l'article 6, que le contrat avait pour objet d'offrir à l'assuré la réparation des préjudices, énumérés aux articles 8 et 9, subis du fait d'un accident garanti ; que l'article 9 s'appliquait dans l'hypothèse du décès de l'assuré, tandis que l'article 8 garantissait explicitement l'invalidité permanente d'un taux supérieur à 1 % (article 8. 3), les souffrances endurées (article 8. 4), le préjudice esthétique (article 8. 5), le préjudice d'agrément (article 8. 6), l'aggravation (article 8. 7), l'indemnité journalière hospitalière (article 8. 9), ainsi que les frais médicaux (article 8. 10) ; que dès lors, en déclarant que l'assistance par tierce personne, qui n'était pas contractuellement prévue dans les postes de préjudices garantis, pas plus qu'elle ne l'était au terme des conditions particulières, devait être garantie, d'une part, du fait que l'article 8-2 du contrat d'assurance « fixation des bases médicales » énonçait que le taux d'invalidité subsistant après consolidation des blessures était fixé par le médecin spécialiste, lequel déterminait que l'état de l'assuré nécessitait l'assistance d'une tierce personne, en fixait la durée et la nature et indiquait la durée de l'incapacité de travail, ce dont il résultait que ces postes de préjudices seraient pris en considération pour l'indemnisation des dommages corporels, et, d'autre part, du fait que l'article 7, stipulant un principe de « non cumul des prestations », « prévoyait expressément » les frais liés à l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du contrat (conditions générales et conditions particulières) qui incluaient dans la garantie les seuls préjudices énumérés aux articles 8 et 9, et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, nonobstant le fait que l'assistance par une tierce personne ne figure pas au nombre des postes de préjudice indemnisables énumérés à l'article 8 du contrat, que l'article 8. 2 invite le médecin expert à fixer la nature et la durée de l'assistance par une tierce personne pouvant être nécessaire à l'assuré et que l'article 7 prévoit expressément l'indemnisation des frais liés à une telle assistance, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant du rapprochement de ces clauses, que la cour d'appel a estimé que le contrat prévoyait l'indemnisation du poste de préjudice d'assistance par une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire que M. X... peut prétendre à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels jusqu'à sa consolidation, l'arrêt se borne à énoncer que l'article 8. 2 du contrat prévoit que l'expert indique la durée de l'incapacité totale de travail imputable à l'événement garanti et qu'il est dès lors évident que ce poste de préjudice est pris en considération pour l'indemnisation des dommages corporels ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les dispositions dont il résulterait que le poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels serait indemnisé par le contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... peut prétendre à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels jusqu'à la date de consolidation, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Suravenir assurances la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Suravenir assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société Suravenir Assurances à payer à Monsieur X... les sommes de 69. 430, 56 euros et 272. 653 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant et après consolidation ;
AUX MOTIFS QU'« à la suite de l'accident du 9 février 2008 M. X... a présenté une lésion du plexus brachial droit post-traumatique avec paralysie totale du membre supérieur droit (bras, avantbras, main), hypoesthésie à partir de la partie moyenne du bras puis anesthésie totale en dessous ; que les conclusions de l'expertise sont les suivantes :
- M. X... a été dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle du jour de l'accident du 9 février 2008 au 31 décembre 2009 et partielle du 1er janvier 2010 à la date de consolidation le 17 novembre 2011,
- le déficit fonctionnel temporaire a duré du 9 février 2008 au 18 février 2008, du 3 juin 2008 au 6 juin 2008 et cinq semaines après ; puis partiellement, de classe 4, jusqu'à la date de consolidation du 17 novembre 2011,
- la date de la consolidation est fixée le 17 novembre 2011,
- le préjudice lié à la douleur est de 4, 5/ 7 prenant en considération le traumatisme initial, une intervention chirurgicale de greffe nerveuse, des hospitalisations de jour dans le service de médecine physique et réadaptation de l'hôpital de Saint-Malo, 361 séances au moins de kinésithérapie en hôpital ou en ambulatoire et les souffrances morales tenant à ce que, durant la maladie de son épouse, il n'a pu l'aider, la soutenir et l'accompagner comme il aurait souhaité le faire jusqu'à son décès,
- le préjudice esthétique temporaire est secondaire à l'attitude du bras qui tombait, avant l'intervention du 3 juin 2008, puis à l'immobilisation temporaire du membre supérieur droit avec une coquille et les cicatrices d'intervention,
- le déficit fonctionnel permanent est de 60 % tenant à la perte totale de la fonction du membre supérieur droit chez un droitier,
- le préjudice esthétique définitif est de 4, 5/ 7 compte tenu de trois cicatrices dont l'une longue de 38 cm, d'une amyotrophie visible et de l'attitude du bras qui tombe,- le préjudice d'agrément existe dans la mesure où M. X... est dans l'incapacité de pratiquer le motocross, l'équitation, le vélo, le ski, ne pourra plus effectuer toutes les activités de bricolage et ne pourra effectuer des voyages non accompagnés qu'avec difficulté ;

que les parties s'opposent sur l'étendue des garanties offertes par les conditions générales du contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » ; que l'article 8. 2 « fixation des bases médicales » énonce que le taux d'invalidité subsistant après consolidation des blessures est fixé par le médecin spécialiste diplômé de la réparation du dommage corporel désigné par l'assureur (en l'espèce par la cour) ; L'expert se réfère au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun-concours médical ; Si le médecin expert détermine que l'état de l'assuré nécessite l'assistance d'une tierce personne, il en fixe la durée et la nature, L'expert indique la durée de l'incapacité de travail imputable à l'événement garanti, Il qualifie les souffrances endurées et après consolidation le préjudice esthétique, II donne son avis médical motivé sur les éléments relatifs aux troubles fonctionnels constitutifs du préjudice d'agrément ; qu'il est évident que, si l'assureur demande au médecin expert de déterminer les besoins en assistance d'une tierce personne et la durée de l'incapacité de travail, c'est que ces postes de préjudices sont pris en considération pour l'indemnisation des dommages corporels ; qu'en outre l'article 7 prévoit expressément les frais liés à l'assistance d'une tierce personne ; qu'en revanche la phrase « II donne son avis médical motivé sur les éléments relatifs aux troubles fonctionnels constitutifs du préjudice d'agrément » doit être interprétée au regard de la phrase qui précède relative aux souffrances endurées et au préjudice esthétique et ne s'applique qu'au préjudice d'agrément et non aux troubles fonctionnels antérieurs à la consolidation ; que l'article 8. 3 stipule que l'invalidité permanente, dont le taux fixé par l'expert est égal ou supérieur à celui indiqué aux conditions particulières du présent contrat, est indemnisée par l'assureur selon les règles applicables en droit commun que cet article ne concerne que le déficit fonctionnel permanent et non ses conséquences pécuniaires que sont l'incidence professionnelle ou les pertes de gains professionnels futures ; que le préjudice de M. X... sera indemnisé comme suit :
I-Préjudices patrimoniaux
A-Temporaires
1) Dépenses de santé actuelles : M. X... les porte pour mémoire dans ses dernières écritures retenues par la cour ;
...
3) Pertes de gains professionnels actuelles : M. X... les porte pour mémoire ;
4) Frais d'adaptation : ils sont portés pour mémoire ;
5) Assistance par tierce personne : l'expert n'est pas critiqué lorsqu'il rapporte les doléances de la victime indiquant qu'il a eu jusqu'au début de la maladie de son épouse, son aide dans les actes de la vie quotidienne, habillement, toilette, repas, ménage ; il a également été aidé par ses proches et sa famille pour gérer les déplacements de sa fille, la surveillance liée à son âge et pour jardiner ; lorsqu'il a pu reprendre le travail il y a été conduit et ramené pendant un certain temps par un de ses salariés ; il est aidé à la cuisine par sa fille et sa belle-mère s'occupe du linge ; il a deux à quatre heures d'aide humaine dans la maison par jour ;
que la cour estime qu'avant consolidation M. X... a eu besoin de quatre heures d'aide humaine par jour soit pour 1377 jours et selon le calcul exact figurant aux conclusions la somme de 69 235, 56 euros ;
TOTAL : 69 430, 56 euros
B)- Permanents
...
2) Assistance par tierce personne :
La cour estime qu'après consolidation M. X... a besoin de deux heures d'aide humaine par jour ; depuis le 17 novembre 2011 jusqu'au 10 septembre 2014, il sera alloué la somme de 27. 863 euros puis un capital de 244. 790 euros ;
TOTAL : 272. 653 euros » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens et la portée d'une clause claire et précise d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées en étendant la garantie due par l'assureur ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurances litigieux souscrit auprès de la société Suravenir Assurances stipulait à l'article 6, que le contrat avait pour objet d'offrir à l'assuré la réparation des préjudices, énumérés aux articles 8 et 9, subis du fait d'un accident garanti ; que l'article 9 s'appliquait dans l'hypothèse du décès de l'assuré, tandis que l'article 8 garantissait explicitement l'invalidité permanente d'un taux supérieur à 1 % (article 8. 3), les souffrances endurées (article 8. 4), le préjudice esthétique (article 8. 5), le préjudice d'agrément (article 8. 6), l'aggravation (article 8. 7), l'indemnité journalière hospitalière (article 8. 9), ainsi que les frais médicaux (article 8. 10) ; que dès lors, en déclarant que l'assistance par tierce personne, qui n'était pas contractuellement prévue dans les postes de préjudices garantis, pas plus qu'elle ne l'était au terme des conditions particulières, devait être garantie, d'une part, du fait que l'article 8-2 du contrat d'assurance « fixation des bases médicales », énonçait que le taux d'invalidité subsistant après consolidation des blessures était fixé par le médecin spécialiste, lequel déterminait que l'état de l'assuré nécessitait l'assistance d'une tierce personne, en fixait la durée et la nature, et indiquait la durée de l'incapacité de travail, ce dont il résultait que ces postes de préjudices seraient pris en considération pour l'indemnisation des dommages corporels, et d'autre part, du fait que l'article 7, stipulant un principe de « non cumul des prestations », « prévo yait expressément » les frais liés à l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du contrat (conditions générales et conditions particulières) qui incluaient dans la garantie les seuls préjudices énumérés aux articles 8 et 9, et a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que Monsieur X... peut prétendre à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels jusqu'à la date de consolidation ;
AUX MOTIFS QU'« à la suite de l'accident du 9 février 2008 M. X... a présenté une lésion du plexus brachial droit post-traumatique avec paralysie totale du membre supérieur droit (bras, avantbras, main), hypoesthésie à partir de la partie moyenne du bras puis anesthésie totale en dessous ; que les conclusions de l'expertise sont les suivantes :
- M. X... a été dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle du jour de l'accident du 9 février 2008 au 31 décembre 2009 et partielle du 1er janvier 2010 à la date de consolidation le 17 novembre 2011,
- le déficit fonctionnel temporaire a duré du 9 février 2008 au 18 février 2008, du 3 juin 2008 au 6 juin 2008 et cinq semaines après ; puis partiellement, de classe 4, jusqu'à la date de consolidation du 17 novembre 2011,
- la date de la consolidation est fixée le 17 novembre 2011,
- le préjudice lié à la douleur est de 4, 5/ 7 prenant en considération le traumatisme initial, une intervention chirurgicale de greffe nerveuse, des hospitalisations de jour dans le service de médecine physique et réadaptation de l'hôpital de Saint-Malo, 361 séances au moins de kinésithérapie en hôpital ou en ambulatoire et les souffrances morales tenant à ce que, durant la maladie de son épouse, il n'a pu l'aider, la soutenir et l'accompagner comme il aurait souhaité le faire jusqu'à son décès,
- le préjudice esthétique temporaire est secondaire à l'attitude du bras qui tombait, avant l'intervention du 3 juin 2008, puis à l'immobilisation temporaire du membre supérieur droit avec une coquille et les cicatrices d'intervention,
- le déficit fonctionnel permanent est de 60 % tenant à la perte totale de la fonction du membre supérieur droit chez un droitier,
- le préjudice esthétique définitif est de 4, 5/ 7 compte tenu de trois cicatrices dont l'une longue de 38 cm, d'une amyotrophie visible et de l'attitude du bras qui tombe,
- le préjudice d'agrément existe dans la mesure où M. X... est dans l'incapacité de pratiquer le motocross, l'équitation, le vélo, le ski, ne pourra plus effectuer toutes les activités de bricolage et ne pourra effectuer des voyages non accompagnés qu'avec difficulté ;
que les parties s'opposent sur l'étendue des garanties offertes par les conditions générales du contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » ; que l'article 8. 2 « fixation des bases médicales » énonce que le taux d'invalidité subsistant après consolidation des blessures est fixé par le médecin spécialiste diplômé de la réparation du dommage corporel désigné par l'assureur (en l'espèce par la cour) ; L'expert se réfère au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun-concours médical ¿ ; Si le médecin expert détermine que l'état de l'assuré nécessite l'assistance d'une tierce personne, il en fixe la durée et la nature, L'expert indique la durée de l'incapacité de travail imputable à l'événement garanti, Il qualifie les souffrances endurées et après consolidation le préjudice esthétique, II donne son avis médical motivé sur les éléments relatifs aux troubles fonctionnels constitutifs du préjudice d'agrément ; qu'il est évident que, si l'assureur demande au médecin expert de déterminer les besoins en assistance d'une tierce personne et la durée de l'incapacité de travail, c'est que ces postes de préjudices sont pris en considération pour l'indemnisation des dommages corporels ; qu'en outre l'article 7 prévoit expressément les frais liés à l'assistance d'une tierce personne ; qu'en revanche la phrase « II donne son avis médical motivé sur les éléments relatifs aux troubles fonctionnels constitutifs du préjudice d'agrément » doit être interprétée au regard de la phrase qui précède relative aux souffrances endurées et au préjudice esthétique et ne s'applique qu'au préjudice d'agrément et non aux troubles fonctionnels antérieurs à la consolidation ; que l'article 8. 3 stipule que l'invalidité permanente, dont le taux fixé par l'expert est égal ou supérieur à celui indiqué aux conditions particulières du présent contrat, est indemnisée par l'assureur selon les règles applicables en droit commun que cet article ne concerne que le déficit fonctionnel permanent et non ses conséquences pécuniaires que sont l'incidence professionnelle ou les pertes de gains professionnels futures ; que le préjudice de M. X... sera indemnisé comme suit :
I-Préjudices patrimoniaux
A-Temporaires
1) Dépenses de santé actuelles : M. X... les porte pour mémoire dans ses dernières écritures retenues par la cour ;
2)- Indemnités d'hospitalisation : il résulte de l'expertise que M. X... a été hospitalisé du 9 au 18 février 2008 dans les hôpitaux de Dinan et de Saint-Malo et pendant trois jours à la clinique du Parc Monceau à Paris soit pendant une durée de 13 jours ; il lui sera alloué en application du contrat une indemnité journalière hospitalière de (15 € x 13) 195 € ;
3)- Pertes de gains professionnels actuelles : M. X... les porte pour mémoire ;
4)- Frais d'adaptation : ils sont portés pour mémoire ;
5) Assistance par tierce personne : l'expert n'est pas critiqué lorsqu'il rapporte les doléances de la victime indiquant qu'il a eu jusqu'au début de la maladie de son épouse, son aide dans les actes de la vie quotidienne, habillement, toilette, repas, ménage ; il a également été aidé par ses proches et sa famille pour gérer les déplacements de sa fille, la surveillance liée à son âge et pour jardiner ; lorsqu'il a pu reprendre le travail il y a été conduit et ramené pendant un certain temps par un de ses salariés ; il est aidé à la cuisine par sa fille et sa belle-mère s'occupe du linge ; il a deux à quatre heures d'aide humaine dans la maison par jour ;
que la cour estime qu'avant consolidation M. X... a eu besoin de quatre heures d'aide humaine par jour soit pour 1377 jours et selon le calcul exact figurant aux conclusions la somme de 69 235, 56 euros ;
TOTAL : 69 430, 56 euros
B)- Permanents
1) Pertes de gains professionnels futures ou incidence professionnelle : il a été dit ci-dessus que ce poste de préjudice ne fait pas partie des préjudices garantis par le contrat ;
2) Assistance par tierce personne :
La cour estime qu'après consolidation M. X... a besoin de deux heures d'aide humaine par jour ; depuis le 17 novembre 2011 jusqu'au 10 septembre 2014, il sera alloué la somme de 27. 863 euros puis un capital de 244. 790 euros ;
TOTAL : 272. 653 euros » ;
II-Préjudices extra-patrimoniaux
A)- Temporaires
1) Déficit fonctionnel : II a été dit ci-dessus que le contrat n'indemnise pas ce chef de préjudice »
ALORS QUE les conditions générales du contrat d'assurances litigieux souscrit auprès de la société Suravenir Assurances stipulait à l'article 6, que le contrat avait pour objet d'offrir à l'assuré la réparation des préjudices, énumérés aux articles 8 et 9, subis du fait d'un accident garanti ; que l'article 9 s'appliquait dans l'hypothèse du décès de l'assuré, tandis que l'article 8 garantissait explicitement l'invalidité permanente d'un taux supérieur à 1 % (article 8. 3), les souffrances endurées (article 8. 4), le préjudice esthétique (article 8. 5), le préjudice d'agrément (article 8. 6), l'aggravation (article 8. 7), l'indemnité journalière hospitalière (article 8. 9), ainsi que les frais médicaux (article 8. 10) ; que dès lors en déclarant que Monsieur X... pouvait prétendre à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels jusqu'à la date de consolidation, sans expliquer quelles stipulations contractuelles justifiaient selon elle cette indemnisation, qui était contestée par la société Suravenir Assurances, la cour d'appel, qui a par ailleurs à juste titre retenu que le déficit fonctionnel temporaire n'était pas indemnisé par le contrat, pas plus que ne l'étaient les pertes de gains futurs ou l'incidence professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26265
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-26265


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26265
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