La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2015 | FRANCE | N°14-25868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-25868


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 octobre 2013), que M. X..., embauché en 1997 par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, a adhéré le 25 novembre 1997, par deux bulletins distincts, au contrat d'assurance groupe souscrit par son employeur auprès de l'organisme de prévoyance IDCP pour les garanties maladie et accident ; qu'ayant été licencié pour inaptitude, il a contesté son licenciemen

t devant un conseil de prud'hommes ; qu'à l'occasion de cette instanc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 octobre 2013), que M. X..., embauché en 1997 par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, a adhéré le 25 novembre 1997, par deux bulletins distincts, au contrat d'assurance groupe souscrit par son employeur auprès de l'organisme de prévoyance IDCP pour les garanties maladie et accident ; qu'ayant été licencié pour inaptitude, il a contesté son licenciement devant un conseil de prud'hommes ; qu'à l'occasion de cette instance à l'issue de laquelle son licenciement a été déclaré nul, il a réclamé des dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier, du fait de son licenciement, d'une assurance capital invalidité et perte de couverture du risque IDCP accident ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert d'un défaut de base légale, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, analysant les éléments produits au débat, a jugé que M. X..., à qui incombait la preuve de la perte de chance qu'il alléguait, ne démontrait pas qu'il aurait pu bénéficier des garanties auxquelles il avait adhéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la CCAS à lui payer la somme de 94 952 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du fait de son licenciement d'une assurance capital invalidité et d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la somme de 10 000 euros au titre de la perte de couverture du risque IDCP Accident ;
Aux motifs qu'il résulte clairement de la notice d'information édictée en décembre 2008 produite qu'outre la condition relative au maintien des ressources pendant 5 ans d'arrêt de travail, le capital décès ne peut être versé au salarié assuré en longue maladie que s'il est reconnu en état d'invalidité absolue et définitive au taux minimal de 66 % ou classé en 2ème ou 3ème catégorie par la sécurité sociale consécutivement à une maladie professionnelle ou un accident du travail ; que M. X... ne produit aucun élément permettant de constater que l'invalidité reconnue à hauteur des 2/ 3 à compter du 14 avril 2013 est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, alors qu'à compter du 31 juillet 2003, la CPAM a refusé de prendre en charge ses arrêts maladie, de sorte qu'il ne remplit en tout état de cause pas les conditions qui lui auraient permis de bénéficier du capital invalidité dont s'agit ; qu'il sera donc par infirmation du jugement débouté de ce chef de demande, de même que de sa demande au titre du contrat IDCP Accident ;
Alors 1°) qu'en n'ayant indiqué ni la nature de la garantie précisément souscrite par le salarié ni la clause de la notice d'information du contrat d'assurance souscrit par la CCAS sur laquelle elle se fondait pour énoncer que le capital décès ne pouvait être versé au salarié assuré en longue maladie que s'il était reconnu en état d'invalidité absolue et définitive au taux minimal de 66 % ou classé en 2ème ou 3ème catégorie par la sécurité sociale consécutivement à une maladie professionnelle ou un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant indiqué, ni la nature de la garantie souscrite par le salarié, ni la clause de la notice d'information du contrat d'assurance souscrit par la CCAS sur laquelle elle se fondait, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui n'étaient pas de nature à exclure la perte de chance de M. X..., du fait de son licenciement, de bénéficier d'une assurance capital invalidité et de la couverture du risque IDCP Accident, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25868
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-25868


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award