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19/11/2015 | FRANCE | N°14-25658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 14-25658


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2014), qu'aux termes d'un acte de donation-partage, un immeuble a été divisé en huit parcelles pour permettre son attribution à chacun des cinq enfants du donateur, à savoir la parcelle A 815 à Mme Marie-Danielle X..., la parcelle A 817 à Mme Anne X..., la parcelle A 816 à Mme Mireille X..., les parcelles A 819 et A 820 à Mme Liliane X... et la parcelle A 818 à M. Henri X... ; que les parcelles A 821 et A 822, servant d'assiette au droit de passage n

écessaire à la desserte des lots attribués, ont fait l'objet d'une ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2014), qu'aux termes d'un acte de donation-partage, un immeuble a été divisé en huit parcelles pour permettre son attribution à chacun des cinq enfants du donateur, à savoir la parcelle A 815 à Mme Marie-Danielle X..., la parcelle A 817 à Mme Anne X..., la parcelle A 816 à Mme Mireille X..., les parcelles A 819 et A 820 à Mme Liliane X... et la parcelle A 818 à M. Henri X... ; que les parcelles A 821 et A 822, servant d'assiette au droit de passage nécessaire à la desserte des lots attribués, ont fait l'objet d'une convention d'indivision entre les cinq donataires ; que Mmes Anne X..., Paule Y..., divorcée X... et Mireille X..., qui avait fait donation de sa parcelle à sa fille Mme Line Z..., ont assigné en bornage Mmes Liliane X... et Marie-Danielle X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, si Mme Mireille X... n'était plus, à la date de l'assignation, propriétaire de la parcelle qu'elle avait donnée quatre années plus tôt à Mme Line Z..., la fin de non-recevoir avait été régularisée en cause d'appel par l'intervention volontaire de celle-ci, la cour d'appel, devant qui Mmes Liliane X... et Marie-Danielle X... n'avaient pas soutenu que les opérations d'expertise s'étaient déroulées irrégulièrement, en a exactement déduit que la demande en bornage était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner in solidum Mmes Liliane X... et Marie-Danielle X... à payer des dommages-intérêts à Mme Anne X..., l'arrêt retient que, les intimées ne soutenant aucun moyen sérieux pour s'opposer à la demande de bornage qui est un droit reconnu par la loi aux propriétaires, leur résistance peut être qualifiée d'abusive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf circonstances particulières qu'elle n'a pas caractérisées en l'espèce, la résistance de Mmes Liliane X... et Marie-Danielle X... ne pouvait constituer un abus de droit dès lors que la juridiction du premier degré avait accueilli leurs prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum Mmes Liliane X... et Marie-Danielle X... à payer à Mme Anne X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne Mmes Anne X..., Paule Y..., Mireille X... et Line Z... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Marie-Danielle et Liliane X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mmes Marie-Danielle et Liliane X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le bornage entre les parcelles indivises A 821 et A 822, d'une part, et les parcelles A 815, A 816, A 817, A 818, A819 et A 820, d'autre part, homologué le rapport du géomètre A... déposé le 21 juin 2011 et le plan y annexé, et condamné Mmes Liliane et Marie-Danielle X... à payer la somme de 2.000 ¿ à titre de dommages et intérêts à Mme Anne X... et celle de 2.000 ¿ à titre d'indemnité de procédure à Mmes Anne X... et Paule Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'action en bornage ouverte par l'article 646 du code civil porte, suivant les termes même de l'assignation introductive d'instance, sur la limite divisoire entre les parcelles propres d'Anne X..., de Mireille X... et de Paule Y... divorcée X..., demanderesses à l'action, et la parcelle indivise A 822 contiguës aux leurs et à la parcelle A 815, fonds terminus propriété de Danielle X..., et porte même sur la limite divisoire entre la parcelle A 821 dont les demanderesses sont propriétaires indivises et la parcelle contiguë A 820 propre à Liliane X... ; qu'en l'espèce, si toutes les indivisaires sont dans la cause, il résulte de l'attestation notariée de Jacques B... que Mireille X... avait donné à sa fille Line Z... par acte du 22 décembre 2006, non seulement sa parcelle propre A 816 mais encore ses droits, le cinquième indivis, représentant tous ses droits dans l'indivision, des parcelles A 821 et A 822 constituant l'accès au terrain A 816 ; qu'il s'ensuit qu'à la date de l'assignation (22 septembre 2010), Mireille X..., qui n'était plus propriétaire depuis plus de quatre ans n'avait plus qualité pour agir ; que cette fin de non-recevoir, justement relevée par le tribunal, a toutefois été régularisée en cause d'appel par l'intervention volontaire de Line Z..., et que la demande en bornage est recevable ; que dans un rapport complet, objectif et consciencieux, le géomètre Elie A... a proposé une délimitation dans le corps de son rapport qui a été repérée au plan de bornage y annexé et que la cour retient cette délimitation ;
ALORS QUE l'irrecevabilité pour défaut de qualité ne peut être écartée, lorsque la personne ayant qualité devient partie à l'instance, qu'à la condition qu'aucune forclusion ne soit intervenue ; qu'en estimant que l'intervention en cause d'appel de Mme Line Z..., en qualité de véritable propriétaire de la parcelle A 816 et de copropriétaire indivise des parcelles A 821 et A 822, avait eu pour effet de régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de sa mère, Mme Mireille X..., qui avait cédé les parcelles en cause à sa fille plusieurs années avant l'introduction de l'action en bornage, tout en constatant que le rapport du géomètre-expert avait été rédigé au contradictoire de Mme Mireille X... et déposé avant l'intervention volontaire de Mme Line Z... (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 3), la cour d'appel, qui a en définitive ordonné le bornage des parcelles sur la base d'un rapport établi au contradictoire d'une partie dépourvue de la qualité de propriétaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 126 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Mme Liliane X... et Mme Marie-Danielle X... à payer à Mme Anne X... la somme de 2.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les intimées ne soutiennent aucun moyen sérieux pour s'opposer à la demande de bornage qui est un droit reconnu par la loi aux propriétaires, leur résistance peut être qualifiée d'abusive ; que cet abus a fait perdre à Anne X... une chance de vendre son terrain à des acquéreurs qui avaient signé un compromis sous condition d'un accord des indivisaires sur le chemin d'accès et qui se sont désistés pour cette raison, suivant la lettre de notaire en date du 31 janvier 2008 ; que cette perte de chance de vendre le terrain au prix de 106.000 ¿ sera indemnisée par une somme de 2.000 ¿ ;
ALORS QUE sauf circonstances particulières, ne peut se rendre coupable de résistance abusive la partie qui a obtenu gain de cause devant les premiers juges ; qu'en retenant une « résistance abusive » de Mme Liliane X... et de Mme Marie-Danielle X..., dont la thèse avait pourtant été reconnue bien fondée par le tribunal d'instance, et en se fondant de surcroît sur un courrier d'un notaire du 31 janvier 2008 faisant état de circonstances antérieures de plus de deux ans à l'introduction de l'action en bornage litigieuse, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance particulière justifiant la condamnation infligée à Mme Liliane X... et à Mme Marie-Danielle X..., a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25658
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-25658


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25658
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