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19/11/2015 | FRANCE | N°14-25519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-25519


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; que cette incapacité ne se confond pas avec le défici

t fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l'indemnisati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; que cette incapacité ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l'indemnisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X..., faisant valoir qu'il avait été victime de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande, l'arrêt, d'une part, énonce que, selon l'expert désigné en première instance, « l'incapacité temporaire de travail personnel (déficit fonctionnel), qui ne correspond pas à la période d'arrêt de travail même médicalement justifiée, a été totale du 5 au 6 juin 2008, période d'hospitalisation, puis partielle de classe 3 du 1er au 4 juin 2008, période durant laquelle la fracture mandibulaire n'était pas immobilisée, et du 7 juin au 1er août 2008, période d'immobilisation inter maxillaire, enfin partielle de classe 1 du 2 août 2008 au 10 août 2008 » ; que, d'autre part, il relève qu'en l'espèce, si M. de X..., qui est représentant de commerce itinérant, ne pouvait pas démarcher sa clientèle, il pouvait toutefois faire de la comptabilité, passer des commandes, effectuer des activités annexes pendant la période d'incapacité partielle du 7 juin au 1er août 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, en limitant la durée de l'incapacité totale de travail personnel causée à M. de X... par les faits présentant l'élément matériel de l'infraction de violences volontaires, à la durée du déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux deux jours d'hospitalisation fixée par l'expert, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme à payer une somme de 3 000 euros à M. de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. de X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur Stéphane de X... irrecevable en ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE dans son rapport du 6 février 2012, l'expert commis par le Président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a constaté que Monsieur Stéphane de X... avait été victime, dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2008, d'un traumatisme facial, avec fracture de la branche montante gauche mandibulaire extra-articulaire (sous-condylienne basse), contusions multiples ; que l'incapacité temporaire de travail personnel (déficit fonctionnel) a été totale du 5 au 6 juin 2008, puis partielle, de classe 3, du 1er au 4 juin 2008, et du 7 juin au 1er août 2008, puis partielle, de classe 1, du 2 août 2008 au 10 août 2008 ; qu'il n'y a pas d'incapacité permanente partielle (déficit physiologique permanent) ; que l'expert a répondu à un dire du 15 décembre 2011, émanant du conseil de Stéphane de X... ; qu'il a répondu : « Vos remarques concernent la période d'incapacité totale de travail personnel. Par définition, les périodes d'incapacité de travail personnel totale et partielle, encore appelées périodes de gêne temporaire totales et partielles, correspondent en fait aux périodes pendant lesquelles la victime est en incapacité fonctionnelle personnelle. Ce poste de préjudice apprécie, outre les déficits de fonction, les conditions d'existence, les gênes dans les actes de la vie courante ; en résumé, ce poste de préjudice cherche à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle. Cette invalidité est dégagée de toute incidence sur l'incapacité et donc la rémunération professionnelle. Elle ne correspond donc évidemment pas à la période d'arrêt de travail, même médicalement justifiée. Dans le cas de Monsieur de X..., effectivement on a retenu dans nos conclusions une période d'incapacité temporaire de travail personnel totale du 5 au 6 juin 2008, période d'hospitalisation, et une période d'incapacité temporaire de travail personnel partielle, de classe 3, du 1er juin au 4 juin 2008 et du 7 juin au 1er août 2008, périodes qui correspondent d'une part à la période initiale lorsque la fracture mandibulaire n'était pas immobilisée, puis, d'autre part, la période d'immobilisation intermaxillaire, puis, partielle, de classe 1, du 2 août au 26 septembre 2008, date de consolidation des lésions » ; que l'article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit l'indemnisation des victimes, de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction lorsque ces faits, soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; que Monsieur Stéphane de X... fait valoir qu'il a été placé en arrêt de travail du 6 juin au 1er août 2008, soit pendant près de deux mois, qu'il est représentant de commerce itinérant et qu'il apparaît difficilement pensable qu'une telle activité puisse être menée à bien lorsque sa capacité à s'exprimer est entravée par le blocage de la mâchoire ; que l'image renvoyée par l'intimé pendant cette période ne pouvait que lui être défavorable dans la prospection de clientèle ; que cette analyse n'est pas conforme aux exigences de l'article 706-3 qui exige une incapacité totale de travail personnel ; que ce texte ne fait aucunement référence à un arrêt de travail ; que l'incapacité totale de travail personnel est une notion qui peut s'appliquer à des enfants, à des retraités, lesquels ne travaillent pas ; qu'il s'agit de l'incapacité de s'adonner à un travail quelconque, à tout travail corporel en général ; qu'en l'espèce, si Monsieur Stéphane de X... ne pouvait pas démarcher sa clientèle, il pouvait toutefois faire de la comptabilité, passer des commandes, effectuer des activités annexes pendant la période d'incapacité partielle du 7 juin au 1er août 2008 ; que le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions est fondé à soutenir que Monsieur Stéphane de X... ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; que la décision sera réformée ;
ALORS QUE « l'incapacité temporaire totale de travail personnel », qui ne saurait être confondue avec le « déficit fonctionnel temporaire total », est caractérisée dès lors que la victime subit une gêne notable dans l'exercice de ses capacités fonctionnelles usuelles, si même elle n'est pas dans l'impossibilité absolue de se livrer à quelque activité physique ou professionnelle que ce soit ; qu'en ne retenant pourtant, au titre de l'incapacité totale de travail personnel, qu'une période de deux jours correspondant à la seule période d'hospitalisation de Monsieur de X... et en considérant que cette notion postulait l'impossibilité de s'adonner à quelque activité professionnelle que ce soit, cependant qu'il résultait du rapport d'expertise du Docteur Y... que le certificat médical initial établi le 2 juin 2008 avait retenu une incapacité de six semaines, compte tenu du blocage intermaxillaire durant ce laps de temps, la Cour viole, par fausse interprétation, l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25519
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Incapacité temporaire totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois - Définition

Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Cette incapacité ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l'indemnisation. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui limite la durée de cette incapacité à celle du déficit fonctionnel temporaire total fixée par l'expert et correspondant à deux jours d'hospitalisation


Références :

article 706-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-25519, Bull. civ. 2016, n° 840, 2e Civ., n° 524
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 840, 2e Civ., n° 524

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: M. Grellier
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25519
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