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19/11/2015 | FRANCE | N°14-21818;14-22018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 14-21818 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s X 14-22.018 et E 14-21.818 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 mai 2014), que Mme X... est propriétaire de parcelles cadastrées 600 et 602 au profit desquelles est établie une servitude de passage sur la parcelle cadastrée 601, constituée d'un chemin, appartenant à M. Y... ; que Mme X..., soutenant que M. Y... avait aggravé cette servitude de passage par diverses installations, l'a assigné en suppression, notamment, d'un muret édifié sur le chemin et restreigna

nt d'un mètre la largeur de celui-ci ;

Sur le moyen unique, ci-après...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s X 14-22.018 et E 14-21.818 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 mai 2014), que Mme X... est propriétaire de parcelles cadastrées 600 et 602 au profit desquelles est établie une servitude de passage sur la parcelle cadastrée 601, constituée d'un chemin, appartenant à M. Y... ; que Mme X..., soutenant que M. Y... avait aggravé cette servitude de passage par diverses installations, l'a assigné en suppression, notamment, d'un muret édifié sur le chemin et restreignant d'un mètre la largeur de celui-ci ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le muret avait été installé au même endroit qu'un ancien grillage auquel il se substituait et qui formait clôture, relevé que Mme X... avait attendu 2012 pour demander la destruction d'ouvrages construits en 1998 et retenu, par motifs propres et adoptés et par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que le rapport de l'expert du 26 octobre 2010 n'était pas étayé et qu'il n'était pas établi que ce muret ait restreint d'un mètre la largeur du chemin, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation, que le muret ne rendait pas plus difficiles les manoeuvres d'accès à la propriété de Mme X... et rejeter la demande de suppression de cet ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse aux pourvois n°s X 14-22.018 et E 14-21.818.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à démolir le portail et la clôture maçonnée qu'il a érigés sur le chemin cadastré section A n°601 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce pendant le délai de trois mois après quoi il sera à nouveau fait droit et à le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que selon l'alinéa 1 de l'article 701 du code civil, « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode » ; que cette obligation légale n'est pas exclusive pour le propriétaire du fonds grevé d'une servitude, du droit de réaliser des travaux, et notamment du droit de se clore, à la condition toutefois que ces travaux ne tendent pas à diminuer l'usage de la servitude ou la rendent plus incommode ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'allègue Mme X... sans en justifier, il n'est pas établi que l'édification d'un muret pour supporter le grillage longeant l'un des côtés de la parcelle n°601 ait restreint d'un mètre la largeur du chemin et ait eu pour conséquence de rendre plus difficile les manoeuvres pour accéder à sa propriété, dès lors que ce muret formant clôture, a été installé au même endroit que l'ancien grillage auquel il se substitue et non à un mètre de celui-ci ; que le rapport d'expertise émanant de l'assureur de protection juridique de Mme X... n'apporte aucun élément au soutien de sa thèse ; que par ailleurs, Mme X... n'établit pas davantage en quoi la mise en place d'un portail par M. Y..., après son propre portail, l'empêcherait de pénétrer dans sa propriété ou rendrait plus difficile les manoeuvres automobiles et l'accès à sa parcelle ; que pas plus qu'en première instance, Mme X... qui entretient des relations difficiles avec son voisin et a attendu 2012 pour demander la destruction d'ouvrages construit en 1998, n'établit les préjudices dont elle demande réparation ; qu'elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions, y compris sur le plan indemnitaire ;
Aux motifs à les supposer adoptés que l'article 701 du code civil dispose que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode » ; qu'il résulte de cet article que le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de faire tous travaux et notamment de se clore à condition que les modifications ne soient pas de nature à diminuer l'exercice de la servitude ou à la rendre plus difficile ; qu'il appartient en conséquence à la demanderesse à l'instance de rapporter la preuve que l'édification du portail et du muret est de nature à diminuer l'usage de sa servitude de passage ou à la rendre plus difficile ; qu'en l'espèce, il résulte du titre de propriété de Mme X... qu'elle est bénéficiaire d'un droit de passage permanent et d'une durée indéterminée sur le chemin actuellement existant, cadastré section à un numéro 601 partant de la route et allant gagner les immeubles présentement vendus, pour tous véhicules, camions et autres, afin d'accéder librement aux immeubles présentement vendus ; qu'il est constant que Mme X... accède aux immeubles vendus, qui se composent selon le titre de propriété d'un principal corps de bâtiment, d'une cour et d'un jardin par un portail qui est placé à l'avant du portail édifié par M. Y... ; qu'elle ne démontre pas en quoi ce portail l'empêcherait d'accéder à sa propriété, le constat d'huissier établi le 23 avril 1998 n'apportant aucun élément à cet égard, puisqu'il ne fait que constater que le portail a été édifié après le portail d'entrée de Mme Minon ; que Mme X... produit un plan cadastral sur lequel elle s'appuie pour démontrer qu'elle bénéficiait en 1998 d'un dégagement permettant de faciliter les manoeuvres d'entrée et d'accès à sa propriété et que l'édification du muret par M. Y... diminuerait les possibilités de manoeuvrer ; que toutefois l'existence de ce dégagement ne résulte pas des photos annexées au constat d'huissier du 23 avril 1998 qui révèle au contraire que le chemin est bordé d'une clôture parallèle, surmontée d'un grillage, ce qui confirme les affirmations de M. Y... sur l'existence de ce grillage antérieurement à l'édification du muret maçonné ; que les affirmations selon lesquelles le chemin aurait été diminué d'un mètre ne résultent que d'un rapport d'expertise poly expert non étayé dont il n'est pas possible de déterminer si cette affirmation résulte d'un constat de l'expert ou d'une retranscription des doléances de Mme X... ; qu'enfin il sera rappelé que le portail et le muret ont été édifiés par M. Y... en 1998 et qu'on ne peut que s'étonner que Mme X... ait attendu 2012 pour demander la destruction de ces ouvrages ; que si son action n'est effectivement pas prescrite le caractère tardif de l'instance ne plaide pas en faveur d'une aggravation de la servitude puisque le tribunal ne peut que constater qu'elle l'a exercée pendant 14 ans sans difficulté apparente ; que l'état d'invalidité de Mme X... ne justifie pas que l'édification du portail et du muret en 1998 ont eu pour conséquence d'aggraver sa servitude de passage ; qu'il convient de rejeter l'ensemble de ses demandes ;
1°) Alors que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; que le simple fait d'attendre un certain temps avant d'engager une action tendant à faire cesser l'empiètement sur une servitude de passage n'est pas de nature à démontrer que cet empiètement n'aurait pas diminué ou rendu plus incommode l'usage de la servitude de passage ; qu'en décidant que la mise en place d'une clôture et d'un portail par M. Y... sur la servitude de passage n'avait pas rendu l'usage de cette servitude plus difficile, au motif inopérant que Mme X... avait attendu quatorze ans pour intenter son action en justice, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil ;
2°) Alors que le rapport d'expertise du 26 octobre 2010 constatait, s'agissant de la nature des désordres à l'origine du litige, que « la clôture maçonnée réduit de 1 m la largeur du chemin au droit de l'entrée principale de la propriété des époux X..., créant une gêne importante pour l'accès avec leur véhicule. Des manoeuvres en marche arrière son nécessaires depuis la route de Surfond provoquant ainsi des risques d'accidents » et s'agissant des responsabilités que « nous estimons, pour notre part, que M. Y... n'a pas respecté le droit de passage obtenu par Mme X... dans l'acte de vente du 16 juin 1972 en édifiant le portail et la clôture maçonnée ce qui constitue une gêne importante dans l'utilisation de ce chemin. La responsabilité de M. Y... apparaît engagée » (cf. prod) ; qu'en affirmant néanmoins que le rapport d'expertise n'apportait aucun élément au soutien de la thèse de Mme X... selon laquelle l'édification du portail et de la clôture avaient créé une incommodité, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 26 octobre 2010 et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°) Alors que le rapport d'expertise du 26 octobre 2010 distinguait clairement la partie relative à la « déclaration des parties » et celle relative à « la nature des désordres source du litige » ; que dans la partie intitulée « déclaration des parties » était écrit que « l'installation d'un portail sur ce chemin et une clôture maçonnée en retour diminuant de 1 mètre la largeur de cette voie » (p.2) et dans la partie intitulée « nature des désordres source du litige », était écrit que « la clôture maçonnée réduit de 1 m la largueur du chemin au droit de l'entrée principale de la propriété des époux X..., créant une gêne importante pour l'accès avec leur véhicule. Des manoeuvres en marche arrière son nécessaires depuis la route de Surfond provoquant ainsi des risques d'accidents » (p. 3) ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs adoptés, qu'il n'était pas possible de déterminer si l'affirmation selon laquelle le chemin aurait été diminué d'un mètre résultait d'un constat de l'expert ou d'une retranscription des doléances de Mme X..., la cour d'appel a encore dénaturé le rapport d'expertise du 26 octobre 2010 et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-21818;14-22018
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-21818;14-22018


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21818
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