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19/11/2015 | FRANCE | N°14-14085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. X... a été engagé par la société Solmer en qualité de chaudronnier ; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée et à la société Arcelor Méditerranée, devenue ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'

est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. X... a été engagé par la société Solmer en qualité de chaudronnier ; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée et à la société Arcelor Méditerranée, devenue ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence liés à son exposition à l'amiante, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié exposé à l'amiante peut prétendre à la réparation de son préjudice d'anxiété lorsque l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés ; que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été de manière habituelle exposé aux poussières d'amiante ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait travaillé depuis son embauche dans tous les secteurs de l'usine contenant de l'amiante, réparé des machines à écriquer-dont les tuyaux sont protégés par des bandelettes chargées d'amiante-, dépanné toutes installations sur des fours et des ponts roulants entourés d'amiante, manipulé des plaquettes de freins contenant de l'amiante et était intervenu sur des machines de la coulée continue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de prendre en considération la copie d'entretien du 7 novembre 1994 faisant l'historique des affectations de M. X... à des postes exposés à l'amiante, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'après avoir constaté que l'usine de Fos-sur-Mer était utilisatrice de matériaux à base d'amiante, notamment dans les vêtements de protection contenant de l'amiante mis à la disposition des salariés, dans les plaquettes de freins et dans les joints ou tresses servant de joints, la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être retenu de violation de l'obligation de sécurité de résultat à l'endroit de la société ArcelorMittal Méditerranée ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur qui ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le site de Fos-sur-Mer dès 1977 avait pris dès cette époque, les précautions et mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 42121-1 du code du travail ;
4°/ que le salarié exposé à l'amiante au cours de son activité professionnelle peut obtenir réparation du préjudice d'anxiété résultant de la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que le préjudice résultant de la seule exposition à l'amiante, le salarié n'a pas à en rapporter autrement la preuve ; qu'en retenant dès lors que M. X... ne fournit aucun élément sur son prétendu préjudice, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'entreprise ne figurait pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998, relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en a exactement déduit qu'il ne pouvait obtenir réparation d'un préjudice d'anxiété ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT ArcelorMittal Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT ArcelorMittal Méditerranée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 72. 296, 82 euros l'indemnité allouée à monsieur X... en réparation du préjudice matériel résultant de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QU'aucune des parties ne conteste que l'indemnisation du préjudice puisse se faire sur la base de la méthode de triangulation admise en jurisprudence ; que cette méthode permet un calcul du préjudice de la façon suivante : « écart sur le taux de base x par 12 mois x par le nombre d'années de discrimination le tout divisé par 2 » ; que cette somme ainsi obtenue sera majorée d'un pourcentage de 30 % pour la perte subie sur les droits à la retraite et l'impossibilité de rattraper le retard de carrière ; qu'en l'état, il convient de tenir compte :- d'une part d'une durée de discrimination de 1979 à 2010 soit 31 ans,- d'autre part comme le sollicite à bon droit sur le principe le salarié du coefficient qu'il aurait pu atteindre s'il avait pas subi de retard de carrière mais en le limitant à 285 ce qui représente trois coefficients postérieurs à celui de son départ de l'entreprise dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il aurait atteint automatiquement le coefficient qu'il revendique en cause d'appel,- enfin, du salaire moyen de comparaison pour le coefficient qu'aurait dû atteindre le salarié, en prenant pour base les tableaux publiés par l'employeur chaque année sur la rémunération annuelle moyenne servant de base aux négociations annuelles collectives obligatoires sur les salaires étant précisé que si de tels tableaux ne peuvent permettre d'établir l'existence d'une inégalité de traitement, rien ne s'oppose à ce qu'il soient utilisés pour le calcul du préjudice matériel ; que, dans ces conditions, le préjudice matériel doit être évalué ainsi qu'il suit : (2. 945 euros salaire moyen du coefficient 285 en 2009 (dernier tableau produit) moins 2. 646 euros (par référence au même tableau à défaut de production du bulletin du salarié de décembre 2009 coefficient 240 = 299 euros X 12 X 31 : 2 + 30 % = arrondi à 72. 297 euros ;

ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en conséquence le juge doit ordonner le reclassement du salarié au niveau qu'il aurait atteint s'il n'avait pas été victime de discrimination syndicale ; que pour retenir le coefficient 285, la cour d'appel a énoncé qu'il représentait trois coefficients postérieurs à celui du salarié à son départ de l'entreprise, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il aurait atteint automatiquement le coefficient qu'il revendique en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher quel était le coefficient moyen atteint au même moment par des salariés ayant la même ancienneté que lui et qui avaient été embauchés à un niveau comparable ni vérifié, comme il lui était demandé si monsieur X... n'aurait pas atteint le niveau 335 revendiqué en l'absence de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour réparation des préjudices d'anxiété et du bouleversement des conditions d'existence liés à l'exposition à l'amiante ;
AUX MOTIFS QU'Alain X... invoque comme fondement de sa demande la responsabilité contractuelle de l'employeur et son obligation de sécurité de résultat ; qu'en application des dispositions des articles 1134, 1147 du code civil et de l'article L. 4121-1 du code du travail (ancien article L. 230-2 issu de la loi 91-1414 du 31 décembre 1991), l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que cette obligation résulte du contrat de travail ; que l'ancien article L. 233-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 31 décembre 1991, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ; qu'avant d'interdire la fabrication, l'importation, la commercialisation de l'amiante en 1997, les pouvoirs publics sont intervenus pour réglementer les poussières d'amiante par le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, étant précisé que l'article 1er dudit décret vise les seuls établissements soumis à l'article L. 231-1 du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous les produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibre amiante ; que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité entre eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis, il doit être précisé que le salarié qui n'a pas déclaré de maladies professionnelles liées à l'amiante et qui ne relève pas du contentieux afférent à ces maladies, a la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, il produit au débat :- d'une part : * des pièces dites « collectives amiante » à savoir des comptes-rendus du CHSCT du 20 décembre 1977, du 25 avril 1978, du 26 juillet 1978 du 24 octobre 1978, le compte-rendu de la réunion trimestrielle du comité de coordination des CHSCT du 11 mars 1991, 9 décembre 1991, 8 avril 1997, du 9 octobre 1997, des comptes-rendus du groupe Amiante du 7 novembre 1991, du 4 mars 1992, du 25 mai 1992, du 10 juillet 1992, du 9 septembre 1992, le compte-rendu de la première réunion sur l'amiante pour le département ETNEG, la note interne de monsieur Y...en date du 21 février 1992, un courrier de cette même personne aux entreprises travaillant sur le site de Sollac Fos du 12 septembre 1996, diverses notes internes, des notes manuscrites de monsieur D... du 13 mai 1992, du 17 juin 1992, de monsieur Z...à monsieur Y..., le projet de plan de rejet de Sollac de 1997 d'enlèvement de plaques contenant de l'amiante, le courrier de l'inspection du travail au directeur des Etablissements Sollac usine Fos, les rapports médicaux annuels de 1998 à 2007 concernant les différents secteurs de l'industrie exposés à l'amiante, Plan de l'usine avec impacts sur les ponts roulants et le recensement des ponts roulants, liste des décès prématurés Arcelormittal à la fonte, divers articles de presse, des articles de l'association nationale de défense des victimes de l'amiante, diverses décisions de jurisprudence, un flash info le tableau des maladies professionnelles liées à l'amiante, la fiche toxicologie amiante,. d'autre part des pièces dites individuelles notamment : la copie de son entretien du 7 novembre 1994, faisant l'historique de ses mandats et de ses affectations ainsi que deux attestations, celle du 8 juin 2001 (produite dans d'autres dossiers) de Bernard A...membre du CHSCT Fonte et du comité de coordination des CHSCT de Sollac-Fos qui précise que ; vers les années 90, ils sont intervenus pour que l'amiante matériau isolant existant dans les installations soit supprimée et détruite ainsi que tous les vêtements thermiques en amiante, celle non conforme aux règles légales puisque dactylographiées d'Alexandre B...salarié de Solmer qui de plus évoque le cas de Serge C...et non d'Alain X... ; qu'en l'état, il n'est pas contesté que l'usine de Fos dirigée par la société Solmer puis par la société Sollac et aux droits desquelles est la SAS Arcelormittal Méditerranée ne produisait pas ni ne fabriquait de l'amiante mais était utilisatrice ainsi que cette dernière le reconnaît de matériau à base d'amiante notamment dans les vêtements de protection contenant de l'amiante mis à la disposition des salariés, dans les plaquettes de freins, dans les joints ou tresses imprégnées servant de joints ; qu'il s'avère d'autre part que la SAS Arcelormittal Méditerranée est une entreprise qui ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale de sorte que les salariés de cette entreprise n'ont pas bénéficié de cette allocation de cessation anticipée et ne peuvent revendiquer l'application de ce régime particulier et notamment l'admission de fait de leur exposition à l'amiante, régime dans le cadre duquel a été reconnue la possibilité d'invoquer sous certaines conditions un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ; que, par ailleurs, au vu des pièces produites, Alain X... qui ne relève donc pas du régime susvisé ne rapporte pas le preuve de ce qu'il a été de manière habituelle exposé aux poussières d'amiante à l'air libre ; qu'enfin, il ne fournit aucun élément sur son prétendu préjudice ; que, dans ces conditions, il ne peut être retenu en l'état de violation de l'obligation de sécurité de résultat à l'endroit de la SAS Arcelormittal Méditerranée en lien avec le préjudice invoqué non établi et les demandes de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices d'anxiété et du bouleversement dans les conditions d'existence liés à l'exposition à l'amiante doivent être rejetées ;

1°) ALORS QUE le salarié exposé à l'amiante peut prétendre à la réparation de son préjudice d'anxiété lorsque l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés ; que, pour débouter monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été de manière habituelle exposé aux poussières d'amiante ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait travaillé depuis son embauche dans tous les secteurs de l'usine contenant de l'amiante, réparé des machines à écriquer-dont les tuyaux sont protégés par des bandelettes chargées d'amiante-, dépanné toutes installations sur des fours et des ponts roulants entourés d'amiante, manipulé des plaquettes de freins contenant de l'amiante et était intervenu sur des machines de la coulée continue (cf. conclusions p. 48 et 49), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de prendre en considération la copie d'entretien du 7 novembre 1994 faisant l'historique des affectations de monsieur X... à des postes exposés à l'amiante, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'après avoir constaté que l'usine de Fos-sur-Mer était utilisatrice de matériaux à base d'amiante, notamment dans les vêtements de protection contenant de l'amiante mis à la disposition des salariés, dans les plaquettes de freins et dans les joints ou tresses servant de joints, la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être retenu de violation de l'obligation de sécurité de résultat à l'endroit de la société Arcelormittal Méditerranée ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur qui ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le site de Fos-sur-Mer dès 1977 avait pris dès cette époque, les précautions et mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 42121-1 du code du travail ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE le salarié exposé à l'amiante au cours de son activité professionnelle peut obtenir réparation du préjudice d'anxiété résultant de la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que le préjudice résultant de la seule exposition à l'amiante, le salarié n'a pas à en rapporter autrement la preuve ; qu'en retenant dès lors que monsieur X... ne fournit aucun élément sur son prétendu préjudice, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14085
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2015, pourvoi n°14-14085


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14085
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