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19/11/2015 | FRANCE | N°14-14084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. X... a été engagé par la société Solmer en qualité d'électro-mécanicien ; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée et à la société ArcelorMittal devenue ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est

manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. X... a été engagé par la société Solmer en qualité d'électro-mécanicien ; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée et à la société ArcelorMittal devenue ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié exposé à l'amiante peut prétendre à la réparation de son préjudice d'anxiété lorsque l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés ; que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait été de manière habituelle exposé aux poussières d'amiante ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres énonciations d'une part que l'usine de Fos dirigée par la société ArcelorMittal Méditerranée était utilisatrice de matériau à base d'amiante, notamment dans les vêtements de protection, dans les plaquettes de frein, dans les joints ou tresses imprégnées servant de joints et dans les plaques isolantes, d'autre part, que le salarié engagé depuis le 1er septembre 1976 en qualité d'électro-technicien, avait été successivement affecté au secteur énergie, à l'entretien général service ACE puis au département général électrique et affecté à la réparation des freins, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à écarter les attestations de deux salariés établissant l'exposition de M. X... à l'amiante, motif pris de ce que les attestants étaient en litige avec l'employeur, sans vérifier, ainsi que le faisait valoir le salarié, qu'il avait travaillé au département Energie de septembre 1976 au 1er novembre 1979 en tant qu'électro-technicien (l'amiante se trouvant dans les chambres de coupures des disjoncteurs et des contacteurs électriques), du 1er novembre 1979 à 1997 en tant que réparateur de moteurs électriques, disjoncteurs, contacteurs, transformateurs pyralènes et de freins (lors des opérations de dépannage, montant sur les ponts roulants pour changer les plaquettes de freins contenant, les ponts roulants possédant des freins contenant de l'amiante), de 1997 à ce jour en tant que réparateur de freins (ayant utilisé des couvertures d'amiante et des plaques d'amiante pour protéger les rotors électriques, chauffer au chalumeau le roulement du moteur pour l'extraire avec des gants en amiante), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant que les travaux de mécanique étaient une partie infime et ponctuelle des tâches du salarié tout en constatant que celui-ci produisait aux débats une lettre de l'employeur lui confirmant que son activité est l'entretien et la réparation des freins à l'entretien général électrique et copie des entretiens annuels mentionnant son affectation à l'entretien et au dépannage des installations électriques de l'ACM et des ponts roulants de la zone EGE la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que pour dire que ne pouvait être retenu de manquement de la société ArcelorMittal Méditerranée à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a relevé que celui-ci justifie que les plaquettes de freins sont garanties sans amiante depuis 1986 et que l'entretien des chambres de soufflage ne se faisait pas quotidiennement mais seulement tous les deux ans ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur qui ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le site de Fos-sur-Mer dès 1977 avait pris dès cette époque les précautions et mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
5°/ que le salarié exposé à l'amiante au cours de son activité professionnelle peut obtenir réparation du préjudice d'anxiété résultant de la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que le préjudice résultant de la seule exposition à l'amiante, le salarié n'a pas à en rapporter autrement la preuve ; qu'en retenant dès lors que M. X... ne fournit aucun élément sur son prétendu préjudice, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'entreprise ne figurait pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998, relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en a exactement déduit qu'il ne pouvait obtenir réparation d'un préjudice d'anxiété ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT ArcelorMittal Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT ArcelorMittal Méditerranée

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 55. 960 euros l'indemnité allouée à monsieur X... en réparation du préjudice matériel résultant de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE A) Sur le repositionnement que le repositionnement s'impose mais seulement au coefficient 285 ce qui représente 5 coefficients au dessus de celui actuel du salarié à la date du présent arrêt et non comme sollicité à compter de 1996 et ce dans la mesure où ci après, le salarié est indemnisé de son préjudice matériel ; B) Sur les préjudices matériel et moral qu'aucune des parties ne conteste que l'indemnisation du préjudice puisse se faire sur la base de la méthode de triangulation admise en jurisprudence ; que cette méthode permet un calcul du préjudice de la façon suivante : « écart sur le taux de base x par 12 mois x par le nombre d'années de discrimination le tout divisé par 2 » ; que cette somme ainsi obtenue sera majorée d'un pourcentage de 30 % pour la perte subie sur les droits à la retraite et l'impossibilité de rattraper le retard de carrière ; qu'en l'état, il convient de tenir compte :- d'une part d'une durée de discrimination de 1996 à 2013 soit 17 ans,- d'autre part, du coefficient de 285 ci-dessus retenu au titre du repositionnement,- enfin, du salaire moyen de comparaison pour le coefficient qu'aurait dû atteindre le salarié, en prenant pour base les tableaux publiés par l'employeur chaque année sur la rémunération annuelle moyenne servant de base aux négociations annuelles collectives obligatoires sur les salaires étant précisé que si de tels tableaux ne peuvent permettre d'établir l'existence d'une inégalité de traitement, rien ne s'oppose à ce qu'il soit utilisé pour le calcul du préjudice matériel ; que, dans ces conditions, le préjudice matériel doit être évalué ainsi qu'il suit : (2. 737 euros salaire moyen du coefficient 285 en décembre 2012 (dernier tableau produit) moins 2. 317 euros (par référence au même tableau à défaut de production du bulletin du salarié de décembre 2012 coefficient 215 = 422 euros X 12 X 31 : 2 + 30 % = arrondi à 55. 960 euros ;

ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en conséquence le juge doit ordonner le reclassement du salarié au niveau qu'il aurait atteint s'il n'avait pas été victime de discrimination syndicale ; que pour retenir le coefficient 285, la cour d'appel a énoncé qu'il représentait 5 coefficients au dessus de celui actuel du salarié ; qu'en statuant ainsi sans rechercher quel était le coefficient moyen atteint au même moment par des salariés ayant la même ancienneté que lui et qui avaient été embauchés à un niveau comparable ni vérifié, comme il lui était demandé si monsieur X... n'aurait pas atteint le niveau 335 revendiqué en l'absence de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour réparation des préjudices d'anxiété et du bouleversement des conditions d'existence liés à l'exposition à l'amiante ;
AUX MOTIFS QUE Didier X... invoque comme fondement de sa demande la responsabilité contractuelle de l'employeur et son obligation de sécurité de résultat ; qu'en application des dispositions des articles 1134, 1147 du code civil et de l'article L. 4121-1 du code du travail (ancien article L. 230-2 issu de la loi 91-1414 du 31 décembre 1991), l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que cette obligation résulte du contrat de travail ; que l'ancien article L. 233-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 31 décembre 1991, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ; qu'avant d'interdire la fabrication, l'importation, la commercialisation de l'amiante en 1997, les pouvoirs publics sont intervenus pour réglementer les poussières d'amiante par le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, étant précisé que l'article 1er dudit décret vise les seuls établissements soumis à l'article L. 231-1 du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous les produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibre amiante ; que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité entre eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis, il doit être précisé que le salarié qui n'a pas déclaré de maladies professionnelles lié à l'amiante et qui ne relève pas du contentieux afférent à ces maladies, a la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, il produit au débat :- d'une part : * des pièces dites « collectives amiante » à savoir des comptes-rendus du CHSCT du 20 décembre 1977, du 25 avril 1978, du 26 juillet 1978 du 24 octobre 1978, le compte-rendu de la réunion trimestrielle du comité de coordination des CHSCT du 11 mars 1991, 9 décembre 1991, 8 avril 1997, du 9 octobre 1997, des comptes-rendus du groupe Amiante du 7 novembre 1991, du 4 mars 1992, du 25 mai 1992, du 10 juillet 1992, du 9 septembre 1992, le compte-rendu de la première réunion sur l'amiante pour le département ETNEG, la note interne de monsieur Y... en date du 21 février 1992, un courrier de cette même personne aux entreprises travaillant sur le site de Sollac Fos du 12 septembre 1996, diverses notes internes, des notes manuscrites de monsieur C... du 13 mai 1992, du 17 juin 1992, de monsieur Z...à monsieur Y..., le projet de plan de rejet de Sollac de 1997 d'enlèvement de plaques contenant de l'amiante, le courrier de l'inspection du travail au directeur des Etablissements Sollac usine Fos, les rapports médicaux annuels de 1998 à 2007 concernant les différents secteurs de l'industrie exposés à l'amiante, Plan de l'usine avec impacts sur les ponts roulants et le recensement des ponts roulants, liste des décès prématurés Arcelormittal à la fonte, divers articles de presse, des articles de l'association nationale de défense des victimes de l'amiante, diverses décisions de jurisprudence, un flash info le tableau des maladies professionnelles liées à l'amiante, la fiche toxicologie amiante, * d'autre part des pièces dites individuelles notamment :- deux attestations, celle de Michel A...en date du 3 juillet 2013 et celle de Marcel B...en date du 14 juin 2013 qui déclarent que Didier X... a été soumis dans le cadre de son travail au risque amiante effectuant les travaux de démontage et de remontage des chambres de soufflage sur les disjoncteurs qui contenaient des plaques d'amiante nettoyées à la soufflette à air comprimé et grattés à la spatule ainsi que l'entretien des freins des ponts roulants contenant de l'amiante et à divers autres risques concernant des produits dangereux à savoir le pyralène, coksol, dartoline, trichloréthylène, l'anduox,- pièce 13 une note interne sur l'abandon des chambres de soufflage qu'il n'est donc pas nécessaire de dépoussiérer les chambres de soufflage tous les deux ans comme cela se pratiquait antérieurement sur le non achat des boîtes de soufflage depuis 1995, les boîtes de soufflage étant remplacées par des boîtes sans amiante,- une lettre de l'employeur sur son refus d'entretien professionnel et lui confirmant que son activité est l'entretien et la réparation des freins à l'entretien général électrique,- copie des entretiens annuels du 27 septembre 1991 et 1er septembre 1992, au demeurant non signés mentionnant qu'il est affecté à l'entretien et au dépannage des installations électriques de l'ACM et des ponts roulants de la zone EGE ; qu'en l'état, il n'est pas contesté que l'usine de Fos dirigée par la société Solmer puis par la société Sollac et aux droits desquelles est la SAS Arcelormittal Méditerranée ne produisait pas ni ne fabriquait de l'amiante mais était utilisatrice ainsi que cette dernière le reconnaît de matériau à base d'amiante notamment dans les vêtements de protection contenant de l'amiante mis à la disposition des salariés, dans les plaquettes de freins, dans les joints ou tresses imprégnées servant de joints et dans les plaques isolantes ; qu'il s'avère d'autre part que la SAS Arcelormittal Méditerranée est une entreprise qui ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale de sorte que les salariés de cette entreprise n'ont pas bénéficié de cette allocation de cessation anticipée et ne peuvent revendiquer l'application de ce régime particulier et notamment l'admission de fait de leur exposition à l'amiante, régime dans le cadre duquel a été reconnue la possibilité d'invoquer sous certaines conditions un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ; que, par ailleurs, au vu des pièces produites, Didier X... qui ne relève donc pas du régime susvisé ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été de manière habituelle exposé aux poussières d'amiante à l'air libre ; qu'il doit être relevé que les attestations produites ne peuvent être considérées comme suffisamment objectives dès lors que ces attestants sont en contentieux avec l'employeur ; que ce denier produit les justificatifs de ce que les plaquettes de freins sont garanties sans amiante depuis 1986 ; que l'entretien des chambres de soufflage ne se faisait pas quotidiennement mais seulement tous les deux ans qu'enfin les travaux de mécanique était une partie infime et ponctuelle des tâches du salarié ; qu'enfin, il ne fournit aucun élément sur son prétendu préjudice ; que, dans ces conditions, il ne peut être retenu en l'état de violation de l'obligation de sécurité de résultat à l'endroit de la SAS Arcelormittal Méditerranée en lien avec le préjudice invoqué non établi et les demandes de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices d'anxiété et du bouleversement dans les conditions d'existence liés à l'exposition à l'amiante doivent être rejetées ;

1°) ALORS QUE le salarié exposé à l'amiante peut prétendre à la réparation de son préjudice d'anxiété lorsque l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés ; que pour débouter monsieur X... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait été de manière habituelle exposé aux poussières d'amiante ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres énonciations d'une part que l'usine de Fos dirigée par la société Arcelormittal Méditerranée était utilisatrice de matériau à base d'amiante, notamment dans les vêtements de protection, dans les plaquettes de frein, dans les joints ou tresses imprégnées servant de joints et dans les plaques isolantes, d'autre part, que le salarié engagé depuis le 1er septembre 1976 en qualité d'électro-technicien, avait été successivement affecté au secteur énergie, à l'entretien général service ACE puis au département général électrique et affecté à la réparation des freins, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.
2°) ALORS QU'en se bornant à écarter les attestations de deux salariés établissant l'exposition de monsieur X... à l'amiante, motif pris de ce que les attestants étaient en litige avec l'employeur, sans vérifier, ainsi que le faisait valoir le salarié, qu'il avait travaillé au département Energie de septembre 1976 au 1er novembre 1979 en tant qu'électro-technicien (l'amiante se trouvant dans les chambres de coupures des disjoncteurs et des contacteurs électriques), du 1er novembre 1979 à 1997 en tant que réparateur de moteurs électriques, disjoncteurs, contacteurs, transformateurs pyralènes et de freins (lors des opérations de dépannage, montant sur les ponts roulants pour changer les plaquettes de freins contenant, les ponts roulants possédant des freins contenant de l'amiante), de 1997 à ce jour en tant que réparateur de freins (ayant utilisé des couvertures d'amiante et des plaques d'amiante pour protéger les rotors électriques, chauffer au chalumeau le roulement du moteur pour l'extraire avec des gants en amiante) (conclusions p. 54 à 56, rappelées arrêt p. 6 § 1), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU'en affirmant que les travaux de mécanique étaient une partie infime et ponctuelle des tâches du salarié (arrêt p. 11 § 4) tout en constatant que celui-ci produisait aux débats une lettre de l'employeur lui confirmant que son activité est l'entretien et la réparation des freins à l'entretien général électrique (arrêt p. 11 § I, 1) et copie des entretiens annuels mentionnant son affectation à l'entretien et au dépannage des installations électriques de l'ACM et des ponts roulants de la zone EGE (arrêt p. 11 § 1, 2) la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE pour dire que ne pouvait être retenu de manquement de la société Arcelormittal Méditerranée à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a relevé que celui-ci justifie que les plaquettes de freins sont garanties sans amiante depuis 1986 et que l'entretien des chambres de soufflage ne se faisait pas quotidiennement mais seulement tous les deux ans ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur qui ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le site de Fos-sur-Mer dès 1977 avait pris dès cette époque les précautions et mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
5°) ALORS, subsidiairement, QUE le salarié exposé à l'amiante au cours de son activité professionnelle peut obtenir réparation du préjudice d'anxiété résultant de la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que le préjudice résultant de la seule exposition à l'amiante, le salarié n'a pas à en rapporter autrement la preuve ; qu'en retenant dès lors que monsieur X... ne fournit aucun élément sur son prétendu préjudice, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14084
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2015, pourvoi n°14-14084


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14084
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