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19/11/2015 | FRANCE | N°13-28427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 13-28427


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 septembre 2013), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle voisine de celle appartenant aux époux Y..., ont assigné ceux-ci en bornage ; que, postérieurement à l'assignation, ces derniers ont vendu leur fonds à la société civile immobilière
Y...
(la SCI), constituée entre eux ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à rembourser une certaine somme

correspondant au coût de la construction d'un mur construit par les époux Y... sur ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 septembre 2013), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle voisine de celle appartenant aux époux Y..., ont assigné ceux-ci en bornage ; que, postérieurement à l'assignation, ces derniers ont vendu leur fonds à la société civile immobilière
Y...
(la SCI), constituée entre eux ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à rembourser une certaine somme correspondant au coût de la construction d'un mur construit par les époux Y... sur une parcelle de terrain placée par le jugement de bornage à l'intérieur des limites du fonds X..., l'arrêt retient que c'est à cette SCI que le remboursement du coût de la construction du mur doit être accordé et qu'elle a formulé à ce titre une demande en paiement de la somme de 15 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI, bien que régulièrement assignée, n'avait pas constitué avocat et n'avait formé aucune demande, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la SCI Y... et M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Y... et de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à la SCI Y... venant aux droits des époux Y... la somme de 15. 000 euros au titre du remboursement du mur de soutènement ;
AUX MOTIFS QU'ensuite de l'arrêt du 9 mars 2012 et de la mise en cause de la SCI Y..., qui était incontestablement intervenante volontaire en première instance et qui est propriétaire depuis le 11 novembre 2006 de la parcelle située à Saint Joseph cadastrée section BK n° 143 qui lui a été vendue par les époux Y..., il doit être admis, qu'en cas de confirmation du jugement, c'est à cette SCI que les époux X... doivent être condamnés à payer la somme de 15 000 euros au titre de la construction du mur de soutènement ;
que ceci posé pour contester le jugement entrepris les époux X... font tout d'abord valoir que la demande en paiement de cette somme se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 27 juin 2003 confirmé partiellement par l'arrêt du 28 mai 2004 qui ont d'ores et déjà débouté les époux Y..., auxquels est subrogée la SCI Y..., de cette demande ;
qu'il est constant qu'en application des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, à savoir sur l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que cette autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit faite entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
que l'autorité de la chose jugée est une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de la procédure et ce moyen soulevé par les époux X... en appel est donc recevable ;
que la demande en paiement de la somme de 15 000 euros telle que formulée par la SCI Y... dans le cadre de la présente instance correspond à l'indemnisation qu'elle s'estime fondée à solliciter pour avoir construit à ses frais un mur de soutènement en limite de ce qu'elle soutenait être sa propriété ensuite d'un échange de parcelles qui serait intervenu avec les époux X... et qui en définitive, la réalité de cet échange n'ayant pas été retenue par le tribunal, se trouve, du fait de la limite du bornage retenue par le juge, sur la propriété X... ;
que telle est une partie de l'objet du litige sur lequel le tribunal a tranché dans le jugement entrepris ;
que ceci posé il résulte d'un jugement du 27 juin 2003 et de l'arrêt du 28 mai 2004 que les parties sont en litige depuis plusieurs années sur la contenance et les limites de leurs propriétés respectives ;
qu'ainsi par assignation du 16 mai 2002 les époux Y... ont saisi le tribunal de grande instance de Saint Pierre d'une demande tendant à voir constater qu'un échange de parcelles était intervenu entre eux et les époux X..., instance dans le cadre de laquelle les époux Y... demandaient une indemnisation pour les travaux effectués par eux sur la parcelle des époux X..., demande dont ils ont été déboutés par le dispositif du jugement du 27 juin 2003 ;
que les époux Y... ayant interjeté appel de ce jugement, ils ont notamment fait valoir que l'échange de parcelles avait été effectivement réalisé ensuite d'un procès-verbal de délimitation portant changement des limites de propriété signé le 2 août 1996 qui avait réalisé un transfert de droit réel et constituait un échange qui s'était matérialisé par la prise de possession des lieux, que par ailleurs il n'avait pas été prévu de soumettre la réalisation de cet échange au paiement d'une soulte dont l'absence était en fait justifiée par la suppression de la servitude de passage qui grevait le fonds X... et, qu'en tout état de cause, la différence de valeur entre les parcelles échangées était compensée par la nécessité de réaliser des travaux pour sécuriser la partie cédée par les époux X... dont le coût, évalué à 15 000 euros devait être considéré comme une soulte ;
que la cour, dans son arrêt du 28 mai 2004, a constaté la disproportion en valeur des parcelles prétendument échangées, a confirmé le jugement en considérant que la preuve d'un accord définitif sur les conditions de l'échange n'était pas rapportée et a considéré que les époux Y... étaient mal fondés à soutenir que l'absence de soulte était compensée par la suppression d'une servitude de passage ainsi que par la nécessité de réaliser des travaux pour sécuriser la partie cédée par les époux X... alors que notamment les travaux réalisés par les époux Y... ont consisté en un mur de clôture et dans l'aménagement d'une rampe d'accès qui n'étaient pas indispensables à la sécurisation des lieux mais qui ont leur permis de les adapter à leur usage personnel de sorte que leur prétention notamment à obtenir l'allocation de dommages et intérêts, n'étaient pas justifiée ;
qu'il doit alors être constaté que dans le cadre de cette instance aucune demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts n'avait été formalisée par les époux Y... qui n'avaient fait que solliciter la prise en compte des travaux effectués par eux comme valant soulte, avec la suppression servitude de passage, rendant alors l'échange de parcelle de terrain équilibré et valide ;
qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée par le jugement et l'arrêt sus visés ne peut être opposée à la présente demande de la SCI Y... ;
qu'au fond alors que si l'échange de parcelles n'a pas alors été admis par le tribunal et la cour, il demeure qu'il résulte de ces décisions qu'un procès-verbal de délimitation avait été signé par les deux parties en 1996 suivi d'une prise de possession effective des parcelles échangées d'où il s'ensuit que les époux Y... étaient donc constructeur de bonne foi d'un mur de soutènement dont les époux X... récupèrent le bénéfice sans avoir eu à en assumer les frais de sorte que c'est à bon droit que le premier juge les a condamnés de ce chef au versement d'une somme de 15 000 euros ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort du rapport d'expertise que les propriétés des parties ont une origine commune ;
qu'elles sont en effet issues du lot reçu par Madame Joséphine Y... épouse A..., lors du partage des biens de ses parents le 7 mai 1938 ; que le partage de cette propriété reçue en 1938 date du 13 octobre 1957 ;
que les époux X... ont acquis leur terrain le 21 janvier 1992, l'acte reprenant la désignation antérieure, complétée par la désignation cadastrale, soit BK 558 pour 1017 m ² ;
que le terrain « Y... » a été créé par le partage de la propriété A... en 1957 et ainsi désigné dans l'acte « une portion bâtie ayant 20 m de côté soit 400 m ² de superficie avec un droit de passage par un chemin de un mètre de largeur pour avoir accès à la route départementale du nord » ;
que le 28 juillet 1989, la succession A... a vendu le surplus de leur propriété aux époux Valentin Y..., sous les seules références et superficies cadastrales, soit BK 143 pour 500 m ² ; que le 10 novembre 2006, les époux Y... ont vendu ce terrain à la SCI Y..., dont ils sont les seuls associés, l'acte reprenant la désignation cadastrale ;
qu'il ressort de l'expertise de Monsieur Z... que l'acte de 1957 indiquait les dimensions du terrain Y... mais n'en précisait pas la position dans le sens Nord-sud ; que sur le terrain, les limites d'occupation sont matérialisées par des murs ; que la limite Nord est rectiligne, tandis que la limite Sud est irrégulière ; que si l'on applique les cotes de 20 m en les appuyant sur les murs Nord et Ouest, on obtient les points A et D, lesquels sont dans l'exact alignement des segments du mur Sud ; que la limite entre les propriétés Y... et X..., par application des cotes du titre de 1957 est donc ABC ; qu'il est constant que la SCI Y... occupe au-delà de la limite Est le périmètre ABGH d'une superficie de 148 m ² ;
que Monsieur Y... expose que son terrain disposait d'un droit de passage sur le terrain X..., vers le Nord et la Route nationale mais que cette emprise peu pratique ne pouvait être utilisée ; qu'il soutient que les époux X... et lui ont convenu d'un échange de terrain pour pouvoir rectifier les limites et créer un passage vers la rue des Anones ;
que toutefois, il convient de faire observer en premier lieu que les occupations actuelles résultent de cet accord verbal, qui n'a toutefois jamais été régularisé ; qu'en outre ce passage ne mesurait qu'un mètre de largeur ; que dès lors, un échange avec l'emprise de la servitude n'est pas suffisant pour compenser l'excédent d'occupation ; qu'il y a lieu de constater que Monsieur et Madame Y... sont défaillants dans l'administration de la preuve ;
qu'au vu de ces éléments, il convient d'homologuer le rapport de l'expert qui a fait une juste application des titres de propriété des parties ;
que Monsieur et Madame X... ne justifient ni de leur opposition à la construction du mur en moellon par Monsieur Y..., ni de la réalité du préjudice subi à l'appui de leur demande de dommages-intérêts ; qu'ils seront déboutés de leur demande ;
qu'en suite des opérations de bornage telles que résultant de l'expertise de Monsieur Z..., les époux X... seront bénéficiaires de l'édification en 1993-1994 par les époux Y... de ce mur de soutènement dont ces derniers sollicitent le remboursement ; qu'ils versent aux débats un devis estimatif à hauteur de 23 517, 38 euros intitulé : « projet de construction d'une clôture pour le compte de Monsieur Y... Alain » non daté ;
que toutefois ce document ne peut servir de justificatif de frais avancés ; qu'il convient d'accorder aux époux Y..., à ce titre, une somme de 15 000 euros au paiement de laquelle il convient de condamner les époux X... ;

1°/ ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du Code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'il s'ensuit qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; qu'en affirmant que la SCI Y... avait formulé « une demande en paiement de la somme de 15. 000 euros », cependant que celle-ci, qui n'avait pas constitué avocat, n'avait émis aucune prétention, et en condamnant les époux X... à lui payer une telle somme, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le constructeur est de bonne foi quand il possède le terrain litigieux comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; que la croyance du constructeur en l'existence d'un titre translatif de la propriété du sol à son égard s'apprécie à la date des travaux ; qu'en se bornant à relever « qu'un procès-verbal de délimitation avait été signé par les deux parties en 1996 suivi d'une prise de possession effective des parcelles échangées » pour déclarer que les époux Y... étaient constructeurs de bonne foi d'un mur de soutènement qu'ils avaient édifié en 1993-1994, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE le constructeur est de bonne foi quand il possède le terrain litigieux comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; que la bonne foi du constructeur ne saurait résulter de l'absence d'opposition du propriétaire lors de l'édification de l'ouvrage litigieux ; qu'en relevant, par motif adopté, que « Monsieur et Madame X... ne justifient pas de leur opposition à la construction du mur en moellon par Monsieur Y... », cependant qu'un tel motif est impropre à caractériser la bonne foi du constructeur, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code civil ;
4°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si les ouvrages ont été édifiés par un tiers évincé de bonne foi, le propriétaire doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouve l'ouvrage ; que le juge ne peut se substituer au propriétaire dans l'exercice du choix des modalités de calcul de l'indemnité due au constructeur sauf si le propriétaire est demeuré taisant malgré une mise en demeure à cet effet ; que pour condamner les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 15. 000 euros au titre de l'indemnisation résultant de la conservation du mur de soutènement litigieux, la Cour d'appel a, par motif adopté, opté en faveur d'une indemnisation des « frais avancés » pour la construction, sans aucunement rechercher quel était le choix des propriétaires entre l'indemnisation de la plus-value apportée au terrain et celle du coût de la construction ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28427
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n°13-28427


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28427
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