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19/11/2015 | FRANCE | N°11-26730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 11-26730


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 2011), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle voisine d'un tènement immobilier appartenant à Mme Y..., ont, après une expertise ayant pour objet la réimplantation des bornes délimitant ces deux propriétés, assigné cette dernière en démolition des ouvrages mal plantés ; que la cour d'appel a, pour accueillir cette demande, décidé que l'autorité de chose jugée d'un arrêt rendu le 23 novembre 2006 entre les mêmes parties ordonnant la ré

implantation des bornes ne permettait pas de remettre en cause la contiguï...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 2011), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle voisine d'un tènement immobilier appartenant à Mme Y..., ont, après une expertise ayant pour objet la réimplantation des bornes délimitant ces deux propriétés, assigné cette dernière en démolition des ouvrages mal plantés ; que la cour d'appel a, pour accueillir cette demande, décidé que l'autorité de chose jugée d'un arrêt rendu le 23 novembre 2006 entre les mêmes parties ordonnant la réimplantation des bornes ne permettait pas de remettre en cause la contiguïté des fonds ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, sans modifier l'objet du litige, que M. et Mme X... justifiaient du titre d'acquisition de la parcelle s ¿ étendant jusqu'à la ligne du bornage démontrant l'empiétement des constructions litigieuses, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'arrêt du 23 novembre 2006 avait nécessairement décidé que les conditions d'application de l'article 646 du code civil se trouvaient remplies, a, à bon droit, ordonné la démolition des ouvrages empiétant sur la propriété des demandeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Y... à faire procéder à la démolition de la partie du mur de clôture et de l'entier ouvrage maçonné à usage de fossé qui empiètent sur le fonds X... entre les bornes H et G du plan dressé par M. Z... le 5 octobre 2007, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois après sa signification ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande en démolition fondée sur l'existence d'un empiétement résultant de l'emplacement du mur de clôture et d'un ouvrage de canalisation, Mme Y... se contente de solliciter une mesure d'expertise sans préciser la mission qui pourrait être donnée à l'expert ; que force est de constater à la lecture du jugement déféré et des pièces communiquées que l'appelante revendique en réalité la propriété de la bande de terre située au niveau du mur de clôture et de l'ouvrage maçonné à usage de fossé ; que si l'instance diligentée par les époux X... en 2002 devant le tribunal d'instance d'Avignon aux fins d'implantation des bornes ne saurait constituer la preuve de la propriété immobilière, il appartient au revendiquant de rapporter la preuve de la possession de la partie de parcelle revendiquée par titre ou prescription ; qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que l'auteur des époux X..., Mme B... épouse A..., a acquis la parcelle cadastrée n° 253 par un acte du 16 février 1975 pour une contenance de 4. 260 m ², que cette parcelle a été revendue à la suite du décès de Mme B... aux époux X... par un acte notarié du 29 juin 2000 dans lequel il est encore mentionné une superficie de 4. 260 m ², que le bornage établi par M. C... le 30 mai 1975 entre Madame B..., et M. D..., M. E..., M. F..., Mme G... Simone et les époux H... mentionne qu'il a été établi à la demande de Mme B... et que « la parcelle lieu-dit les Esclargades section A numéro 253 cadastrée pour 4. 260 m ² est en réalité occupée pour 4. 661 m ² suivant arpentage » ; que l'appelante a seulement versé aux débats une attestation notariée du 5 mai 1983 en vertu de laquelle il est indiqué qu'il lui a été attribué aux termes d'un acte de liquidation de communauté du 18 mars 1983 la propriété d'une maison d'habitation et ses dépendances figurant au cadastre rénové section A numéro 1017-1019-1021-870 pour une superficie totale de 27 a 33 ca soit 2. 733 m ² ; que la cour n'est donc pas en mesure de vérifier en l'absence de production du titre de propriété, la contenance des parcelles initialement acquises par l'appelante ainsi que les confronts, éléments pouvant être considérés comme un commencement de preuve quant à la propriété de la partie de terrain litigieuse et qui auraient pu justifier une mesure d'expertise ; que cette mesure ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve confirmée en l'occurrence par l'absence d'explicitation de la mission de l'expert ; que Mme Y... ne fournit par ailleurs aucun élément sur la possession de cette partie de terrain jusqu'à la ligne de bornage ; qu'elle ne communique en appel aucun élément de preuve nouveau permettant de faire échec à l'action des époux X... ; que le moyen tenant à l'absence de contiguïté des propriétés a été exactement écarté par le premier juge selon des motifs que la cour adopte au regard de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt confirmatif du 23 novembre 2006 ; qu'il sera ajouté que l'action exercée par les époux X... n'est pas une action en bornage mais tend à voir l'empiétement mis en évidence par les opérations de bornage intervenues en 1975 supprimé de sorte que le deuxième moyen tiré de l'absence d'opposabilité du bornage est inopérant ; que si l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas à lui seul leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, encore est-il nécessaire, ainsi qu'il l'a été retenu ci-avant, d'en rapporter la preuve par la possession ou par titre ; que le rapport de M. I... qui constitue uniquement la critique des opérations de bornage intervenues en 1975 ne saurait constituer un commencement de preuve de la propriété contestée aux époux X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action en bornage suppose la contiguïté des propriétés et que, par conséquent, cette contiguïté est revêtue de l'autorité de la chose jugée en vertu de l'arrêt confirmatif du 23 novembre 2006 ; que c'est donc vainement que Mme Y... soutient que la limite FGH sépare en fait les parcelles A 254 appartenant à un tiers, M. J... et la parcelle 870 propriété de la défenderesse alors qu'en vertu des dispositions définitives de cette décision, les fonds sont donc bien contigus ; que le même arrêt avait invalidé les constatations de M. I... sur lesquelles se fondait Mme Y... sur le défaut de contiguïté et la contrariété allégués relatives au cadastre, et jugé que le plan de bornage devait être préféré aux énonciations du cadastre ; que, certes, le bornage est dépourvu d'effet translatif de propriété mais qu'en l'absence de revendication fondée sur la possession ou l'existence d'un titre, le bornage définit la limite des confins des parcelles contiguës et que dès lors la propriété des époux X... s'étend jusqu'à la ligne de bornage ; qu'en l'état des énonciations définitives et circonstanciées de l'arrêt, la demande d'expertise ne saurait être abusive sans faire échec à la prohibition de l'article 146 du code de procédure civile ; que le plan de bornage dressé le 5 octobre 2007 démontre qu'une partie du mur de clôture de la propriété Y... et un fossé bétonné empiète sur le fonds X... entre les bornes H et G ; que s'agissant d'un droit réel transgressé la démolition s'impose sous astreinte ;
ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en partant du postulat que Mme Y... revendiquait la propriété de la bande de terrain sur laquelle étaient édifiés les ouvrages litigieux, cependant qu'elle sollicitait une mesure d'expertise aux fins de démontrer que ladite bande de terrain ne constituait pas la limite séparative entre les parcelles Y...- X... mais entre les parcelles Y...- J..., de sorte que les époux X... n'étaient pas fondés à en revendiquer la propriété, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; qu'elle s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription ; qu'il appartient au revendiquant de rapporter la preuve de la propriété revendiquée ; qu'en retenant, pour ordonner la démolition des ouvrages litigieux, que Mme Y... ne prouvait pas qu'elle possédait, par titre ou par prescription, la partie de terrain revendiquée par elle et par les époux X..., sans constater que ces derniers, demandeurs à l'action, établissaient eux-mêmes leur droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 711 et 712 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
ALORS, 3°), QUE les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en rejetant le moyen de défense tiré de l'absence de contiguïté des parcelles litigieuses, développé par Mme Y... en considérant que la contiguïté des propriétés constituant une condition du bornage, celle-ci avait été revêtue de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 23 novembre 2006 qui avait accueilli définitivement l'action en bornage, cependant que cet arrêt se bornait, dans son dispositif, à homologuer le bornage et ordonner l'implantation des bornes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-26730
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n°11-26730


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:11.26730
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